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L'INTERCESSION ET LES GENTUMVIRS

habituel des prohibitions d’intercéder dans les lois de son époque. L'insertion d’une clause spéciale n’était en elfet nullement nécessaire pour conférer aux magistrats le droit d'intercéder dans une hypothèse quelconque. L'utilité de cette clause ne se comprend donc que par suite du besoin que l’on sentait à cette époque de prendre nettement position vis-à-vis de l’intercession à propos de toute disposition formulée par une loi à cause, d'une part,dela fréquence des restrictions législatives,et d'autre part, des hostilités rencontrées alors dans la pratique par l'intercession (1).

Mommsen a voulu rattacher également à une loi de celte époque, à la loi d'organisation du tribunal des centumvirs, une prohibition d'intercéder concernant la phase des procès centumviraux qui se déroulait in jure. D'après lui, c’est probablement par suite de cette prohibition que nous n'avons dans nos sources aucun témoignage d’intercession contre les actes par lesquels le préteur urbain et le préteur pérégrin organisaient les

procès relevant de la compétence des centumvirs (2).

(4) Mommsen, C. 1. L., I, p. 95 = Juristische Schriften, 1, p. 117, explique la présence de cette clause dans la loi par la nécessité d'indiquer que l'intercession collégiale ou l'intercession tribunicienne, qui bien que n'ayant pas la forme et le nom d'un Judicium était en réalité un véritable judicium, n'était pas exclue par les formules qui restreignaient au consul, au préteur et au censeur le droit de juger les contestations relatives à l'ager publicus (11. 34 et 35), mais cette explication ne nous paraît pas suffisante.

(2) Mommsen, Dr. publ., 1? p. 314. Dans le même sens, Merkel, Ueber die Geschichte der classischen Appellation, p. 19.

146 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE li

Malgré l’analogie que présente l'organisation du tribunal centumviral avec celle des questions perpétuelles (1) pour lesquelles l'opinion de Mommsen touchant l’existence de dispositions restrictives de l’intercession nous semble plus fortement appuyée (2), nous ne croyons pas pouvoir nous y rallier en ce qui concerne les centumvirs. Les cas concrets d’intercessions en procédure civile mentionnés dans les sources sont en réalité trop rares pour que l’absence d'exemples d'intercessions dans les procès centumviraux doive nécessairement s'interpréter comme résultant d'une disposition prohibitive spéciale (3).

Les lois restrictives de l’intercession que l’on rencontre dans la dernière période de la République fournissent, il est vrai, un indice précieux pour la procédure civile. I ne faut pas cependant, croyons-nous, exagérer leur importance à ce point de vue. Il nous semble en particulier plus prudent de s’abstenir à leur sujet de toute conclusion précise relativement à la procédure civile.

Après avoir déterminé la mesure dans laquelle les lois prohibitives de la fin de la République pouvaient être

utilisées pour l'étude des conséquences résultant pour

(1) Sur cette analogie, v. Mommsen, Dr. publ., 4, p. 314, n. 4.

(2) V. Mommsen, Dr. publ,, 1°, p. 314, n. 3. En sens contraire, Karlowa, À.R.G., I, p. 142.

(3) En ce sens, Kipp, Pauly-Wissowa, IL, 1, 1895, v. Appellatio, p. 195. — Cf, O. Martin, Le tribunal des centumuirs, Thèse Paris, 1904, p. 422, n. 1.

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