‹ Du Rôle des Tribuns de la Plèbe En Procédure CivileChapitre 54 sur 108 · LA LOI LATINE DE BANTIA · texte numérisé non relu

LA LOI LATINE DE BANTIA

tre les actions privées en réclamation d'amende fixe que celle loi institue contre les personnes visées par elle pour le cas où elles viendraient à manquer aux devoirs qu’elle leur fixait et qui devaient être intentées devant le préteur au profit du peuple par fout magistrat quelconque qui voulait bien en prendre l'initiative (1).

La limitation résultant de ce serment pour l’interces. sion dirigée contre ces aclions privées doit d’ailleurs être considérée comme lout à fait accidentelle par suite de la place où se lrouve dans la loi l'action privée qu'elle envisage. Formant une des dispositions de la sanclio, cette aclion n'est visée qu'indirectement dans le serment de ne pas intercéder, qui a tout d'abord en vue les dispositions du corps même de la loi, dont l'objet ne nous est pas

connu (2).

(1) Loi latine de Bantia, 11. 7-10 ; Girard, Textes’ p. 30 ; Bruns, Fontes?, p. 54: Sei tr(ibunus) pl{ebei), q(uaestor), IT vir caplitalis), III vir a{greis) d(andeis) a(dsignandeis), joudex, quei ex hace lege plebeive scilo factus erit, senalorve feceril gesserive quo ex hace lege quae fieri oporteat minus fiant, quaeve ex (ace) l(ege) facere oportuerit oportebitve non feceril sciens d(olo) malo) ; seive advorsus hance legem fecerit sciens d'olo) m(alo), H S... n(ummum) populo dare damnas esto et eam pequniam quei volet magistralus exsigilo. Sei postulabit quei pelet pr(aelor) recuperalores.... quos quotque dari oporleat dato, jubetoque eum, sei ila parial cundumnari popul(o), facitoque joudicetur.

(2) Pour l’objet de cette loi, v.les notices de Girard, Textes’, pp. 29-30, et de Bruns, FontesT, p.48.Contre l’opinion de M.Maschke, Theorie und Geschichle der rümischen Agrargeselze, 1906, d'après laquelle notre loi serait un fragment de la loi agraire Appuleia de 654/100, v. l'objection décisive de M. Girard, Wouvelles observations sur la date de la loi Aebulia, Z. S. St., 29, 1908, Rom. Abl., p. 1538,

neo

Néanmoins, malgré l'absence presque totale de documents en ce qui concerne la procédure civile, les lois restriclives de l’intercession dans les autres domaines sont assez nombreuses à la fin de la République pour permeltre de supposer que le mouvement d’hostilité qui se manifeste alors contre l’intercession était un mouvement général englobant l’intercession en procédure civile comme loutes les autres inlercessions (1). La loi agraire de 643/111 fournit même un indice précis en ce sens.

Dans ses lignes 33, 34, 35 et 36 (2), cette loi a en vue la juridiction administrative et non pas la juridiction civile (3). Ce passage de notre loi n’est pas toutefois sans intérêt pour la procédure civile en raison des formes analogues à celles des procès civils dans lesquelles doivent être tranchées les contestations qui y sont prévues {4). Or, en indiquant dans une clause spéciale qu’elle n'entend déroger en rien au droit d’intercession des magistrats (5), elle atteste par là même le caractère

(1) Sur les lois du vu siècle qui défendent l'intercession, v. Mommsen, Dr. publ., I?, p. 314, n. 5.

(2) Girard, Textes 3%, pp. 52-53 ; Bruns, Fontes ?, p. 80.

(3) Mommsen, C. 1. L., I,pp.94-95 — Juristische Schriften, 1, pp.116- 117. — Cf. Mommsen, Dr. publ., IV, p. 153, n. 1 ; Girard, Org. jud., 1, p. 139, n. 5. Sur la représentation des censeurs parles consuls et les préteurs, v. Mommsen, Dr. publ , IV, pp. 158-159 ; Girard, Org. Jud., I, p. 265, n. 1.

(4) V. sur ce point, Mommsen, Dr. publ., IV, pp. 156-158. — Cf. CI. L., 1, p. 94 — Juristische Schriften, 1, p. 117.

(5) Loi agraire de 643/111, 1. 36. Girard, Textes 3, p. 53. Bruns, Fontes 7, 1, p. 80: Quod judicium judex recuperatores dati erunt, sei mag(istratus) adpellali erunt, quoi eorum id e r£e) plublica) non

esse videbitur, quo minus impediat vel intercedat, e(jus) h(ace) l{ege), n(thilum) r(ogato),

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