LA THÉORIE DE M. EISELE SUR LES SEPTEMVIRS DE PAUL
corruption d'un mot aussi connu que centumoiralis en seplemviralis, mot inconnu et qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ces seplemviri atlestés diplomatiquement par les trois inscriptions du Digeste et par l’/Zndex florentinus pourraient être constitués, selon M. Eisele, comme la commission chargée de la nomination des tuteurs par la loi Atilia, du préteur urbain et de six tribuns (1). M. Eisele voit même un indice en faveur de cette identité de composition dans ce fait que le tribunal de sept membres chargé de statuer extra ordinem dans certains cas de querela aurait été institué aussi par une loi, la loi Glitia.
Selon nous, même au cas où la théorie de M. Eisele serait exacte en ce qui concerne la composition des seplemviri, cela ne prouverait en rien que les tribuns aient exercé une juridiction civile extraordinaire en matière de querela. L'identité de composition de ce tribunal avec la commission chargée par la loi Atilia de la nomination des tuteurs donne à penser que les tribuns auraient ici joué le même rôle qu’en matière de tutelle, c’est-à-dire le rôle d’un simple consilium (2).
D'ailleurs, ce qui rend peu vraisemblable l'opinion de M. Eisele, c'est qu'on ne trouve nulle part ailleurs la mention d’un tribunal de sept membres en matière de juridiction civile. Ce chiffre de sept membres ne se ren-
(1) V. pour le sens des mots major pars tribunorum dans la loi
Atilia, Huschke, die Oskischen und Sabellischen Sprachdenkmäler, pp. 71-72.
(2) V. en ce sens pour la nomination des tuteurs, P, Joers, 0p. cit., p. #, n. 2.
contre que dans les sacerdoces (1). Quant à la commission instituée par la loi Atilia pour procéder à la nomination des tuteurs, ses attributions sont considérées par Ulpien comme ne faisant pas partie de la juridiction (2). La seule autre hypothèse où nous voyons intervenir le préteur urbain assisté de la majorité des tribuns est relative à l'évaluation des objets confisqués par l'Etat contre indemnité et se trouve par conséquent également en dehors de la juridiction (3).
Ce qui constitue même un argument direct contre la composition du tribunal des septemvirs telle que la conçoit M. Eisele, c’est qu'on ne voit jamais le préteur urbain statuer suivant la procédure extraordinaire (4). Cette abstention systématique du préteur urbain à l’égard de la procédure nouvelle se comprendrait beaucoup moins facilement s'il y avait été mêlé par des lois spéciales telles que la loi Glitia. Il est donc plus probable que si la loi Glitia a chargé un préteur de statuer extra ordinem en matière de querela, elle n’en a chargé aucun des deux préteurs judiciaires, urbain ou pérégrin, mais un autre préleur, par exemple surtout le praelor hastarius qui préside les débats des centumvirs. C’est ce qui rend précisément très douteuse la participation des tribuns
de la plèbe aux affaires de querela extraordinaire, car