CHAPITRE XI
sives de ce vice, en le considérant comme donnant lieu, par ses effets, à une « nuisance » publique.
Nous avons déjà dit précédemment (chap. II) pourquoi nous regardons les mesures destinées à prévenir ce vice comme injustes, attentatoires à la liberté et à la dignité humaines et en outre, inefficaces; nous ne reviendrons donc pas sur ce point, mais nous croyons que les mesures répressives contre les effets visibles de l'ivrognerie peuvent être justifiées par l'atteinte que l'aspect et la conduite d'un homme ivre portent à la moralité publique et par la nécessité de punir et surtout de mettre hors d'état de nuire l'être qui, en se privant sciemment et volontairement de sa raison, s'est ravalé au niveau de la brute.
Il nous semble donc à la lois juste et nécessaire que l'homme trouvé en état d'ivresse dans un lieu public, soit séquestré par les agents de la police, jusqu'à ce qu'il soit revenu à l'état de raison, et qu'il soit ensuite condamné pour ce délit à une peine correctionnelle aggravée en cas de récidive.
Il est des personnes qui se plaignent de l'existence d'un trop grand nombre de cabarets dans certaines localités, et qui attribuent, au moins en partie, à cette cause, le développement de l'ivrognerie dans ces lieux. Nous croyons que ce reproche n'est pas fondé, c'est le nombre des buveurs qui détermine celui des cabarets, et celui-ci n'exerce qu'une influence insignifiante sur la consommation totale des boissons.
Dans des pays voisins du nôtre, on a cependant
eu recours à la limitation du nombre des cabarets par l'autorité administrative; nous doutons fort que cette mesure arbitraire, heureusement incompatible d'ailleurs, avec nos institutions libérales, ait eu quelque efficacité préventive de l'ivrognerie, pas plus que les droits de patente élevés, perçus sur les débitants de boissons. Nous croyons que si réellement le nombre des cabarets avait besoin d'être limité, ce but serait atteint d'une manière à la fois plus équitable et plus efficace en rendant les cabaretiers responsables, comme complices, des délits commis par des personnes qui se seraient mises en état d'ivresse chez eux. La responsabilité qui pèserait ainsi sur le cabaretier, en rendant à la fois sa profession plus pénible et moins lucrative, en éloignerait sans doute un certain nombre de concurrents et forcerait ainsi le cabaretier h augmenter le prix de la consommation sur place de ses boissons, de toute la prime d'assurance contre le risque d'avoir des démêlés, soit avec les buveurs insatiables, soit avec la police.
S'il est célibataire, l'ivrogne endurci, à part la lésion qu'il inflige à la morale publique, ne fait de tort qu'à sa considération, à sa santé et à sa bourse en s'enivrant; il n'en est plus de même pour le mari ni pour le père de famille ; le mal que ceux-ci font en buvant outre mesure, s'étend aussi sur des innocents et peut les frapper jusqu'à les priver du nécessaire, jusqu'à les faire périr de misère, de froid et de faim et à engendrer entre le père de famille et les siens, une cause de désaffection dont les consé-