DE LA PROPRIÉTÉ DES INVENTIO^SS
Inventer, c'est accomplir un travail pénible et souvent infructueux de rintelligence , aidée dans une certaine mesure des autres facultés. Pour inventer il faut connaître les moyens compliques et coûteux employés jusqu'alors afin d'arriver à un but, et y substituer un moyen plus simple et plus économique ; il faut faire des essais , afin de se convaincre par des résultats pratiques de l'exactitude de sa théorie : tout cela exige des frais et des études préalables qui représentent du travail accumulé en quantité souvent considérable, et par conséquent un capital.
Il est juste que le travail de ce capital et le travail direct de l'inventeur soient compensés par la propriété complète et exclusive de cette invention. La propriété des inventions est donc fondée sur le même principe que la propriété de tous les autres fruits du travail, et ce droit doit engendrer les mêmes conséquences.
Cependant jusqu'ici aucune propriété ne paraît moins légitime, et aucune n'est moins bien garantie par les lois que la propriété des inventions.
Celle-ci soulève même de la part de personnes très éclairées une foule d'objections, les unes de même nature que celles que l'on oppose à la propriété en général ou à la propriété dite intellectuelle en particulier, les autres d'une nature spéciale.
Ainsi l'on prétend qu'aucune idée n'est absolument nouvelle ; que toutes tirent leur origine du fonds commun et non appropriable des connaissances humaines; et que déclarer qu'une invention est une propriété particulière, c'est spolier la société
voyons c«ux de nos lectenrs qui désireraient Téludier à fond à l'excellent travail plusieurs fois cité dans ce chapitre et publié par MM. Frédéric Passy. V. Modeste et J. Pailloltet, sous le titre de ; De la pt'opriété intellectuelle.
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en s'approprîant indûment ce qui lui appartient en commun.
A ceci Ton peut répondre qu'il n'est aucune propriété dont la valeur ne soit en partie l'œuvre du travail social, et que l'inventeur, de même que la possesseur du sol, peut jouir légitimement de cette valeur, à la formation de laquelle il a coopéré, et dont tous les autres membres de la société jouissent d'ailleurs également chaque fois que leurs services sont offerts dans le milieu social.
Quand l'invention est appropriée, les moyens déjà connus dont elle se serif en partie n'en demeurent pas moins dans le domaine commun.
On invente une machine nouvelle, ingénieuse combinaison de leviers, de rouages, de coins et d'autres agents mécaniques connus de temps immémorial, tout le monde peut continuer à se servir de ces agents comme parle passé ; la combinaison nouvelle qui en est faite devient seule la propriété exclusive de l'inventeur.
Le droit de propriété accordé aux inventeurs, dit-on encore, c'est l'appropriation des agents naturels qui doivent demeurer gratuits et d'usage commun. Ainsi l'un s'emparera de la lumière, un autre de la chaleur, un troisième de l'électricité, etc.
C'est encore là une erreur; on ne s'emparera pas de ces forces naturelles qui resteront à la libre disposition de tout le monde ; l'inventeur s'appropriera seulement un nouveau mode d'application de ces forces dont tous les usages antérieurement connus resteront libres comme avant l'invention. Son auteur ne sera même pas propriétaire de la partie de ces forces qu'il utilise, car quand il vendra son invention ou le produit qu'il en a tiré, il donnera gratuitement et par dessus le marché l'action de ces forces naturelles qui ne lui coûtent rien, pourvu qu'on lui paye son travail actuel et celui que lui a coûté son invention.
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> D n'est pas plus exact de dire que l'inventeur d'un nouveau
moyen d'utiliser une des forces de la nature s'approprie cette
force, que de prétendre que le propriétaire d'un champ s'empare
de la force végétative du soleil et des agents atmosphériques,
parce qu'il ne permet pas qu'on utilise ces forces sur la partie
du sol qu'il occupe.
Enfin l'on impute un dernier grief à la propriété des inventions : Bientôt, dit-on, il y aura tant de machines, d'instruments, de procédés et de produits appropriés que l'on ne saura plus quels sont ceux dont il faut payer l'usage, et ceux qui sont de jouissance commune, ni à qui il faudra s'adresser pour acheter la licence de se servir de l'objet approprié.
Puis, les inventeurs peuvent abuser de leur monopole pour se faire payer leurs in^tentions à des prix abusifia et qui empêchent que Ton en fasse use^e.
A ceci on peut répondre, premièrement, que l'abus que l'on peut faire d'un droit ne prouve rien contre l'existence de ce droit; en second lieu, que cet abus lui-même est peu à craindre : il en est des inventions comme des œuvres littéraires ; il y en a peu dont l'utilité soit de longue durée; bientôt elles tombent dans l'oubli ou sqnt remplacées par d'autres plus utiles, comme l'arc par la carabine, la rame par l'hélice, etc., et comme il en coûte toujours du travail ou de la dépense pour maintenir le droit de propriété d'une invention , ce droit est abandonné par le propriétaire au profit du public, aussitôt que les frais de son maintien sont égaux aux produits qu'il donne.
Quant à l'abus du monopole, comme il tend plutôt à diminuer qu'à augmenter le produit de celui qui l'exerce, il porte en luimême son propre correctif.
Toute invention utile est un progrès qui transforme en utilité gratuite une quantité d'utilité onéreuse égale au travail que ce progrès épargne ; quand même l'inventeur retiendrait pour lui tout le travail épargné sans en rien concéder à la société, celle-ci
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n'y perdrait rien, puisqu'elle se trouverait dans la même situation qu'avant Tinvention.
Mais si l'inventeur fait profiter la société d'une partie de la gratuité due à sa découverte, ce à quoi son propre intérêt l'engage, elle y gagne quelque chose. ,
La société ne peut donc rien perdre et elle peut beaucoup gagner à reconnaître et à faire respecter le droit de la propriété des inventions (1).
(1) Nous devons la plus grande partie des arguments que nous avons fait valoir en faveur du droit de la propriété des inventions, à la remarquable élude publiée sur ce sujet dans le Jour^uil des Économistes (série 2"*, t. VU ot IX du mois de septembre 1855 et janvier i856), par notre collègue et ami Gustave de Molinari.
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