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DE LA PROPRIÉTÉ EN GÉNÉRAL

A Fépoque oîi nous sommes, le droit de propriété est encore nié ou cont^té par des esprits éclairés, soit dans son principe, soit dans ses plus importantes manifestations.

La loi, qui «st l'expression de l'opinion publique et dont l'unique but devrait être la garantie la plus complète du droit de propriété, la loi ne sert que trop souvent à limiter, à enfreindre ou à mutiler ce droit. Et cependant, sans le droit de propriété, il n'y aurait pas d'échange, car nul ne consentirait à donner quelque chose en retour d'un objet qu'il pourrait prendre sans compensation; mais sans échange, il n'y aurait point de société, ou celle-ci demeurerait dans un état rudimentaire, et les hommes, vivant isolés et sans autres ressources que .leurs forces matérielles, périraient bientôt de misère et de faim. L'absence d'un droit de propriété reconnu de tous met donc en péril l'existence de la société et de l'humanité elle-même. Il résulte de là qu'il est de la plus haute importance et même de nécessité absolue de défendre le droit de propriété contre ceux qui le nient ou qui veulent le tronquer, -et de démontrer de la manière la plus incontestable que la propriété est nécessaire, légitime, et utile à ceux qui ne possèdent rien.

On a vu plus haut que sans la propriété l'échange est impossible, et que sans échange, il ne peut exister de société proprement dite, mais seidement une juxtaposition d'hommes qui ne sont Ués entre eux par aucun intérêt commun. La propriété est

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nécessaire aussi pour que rhomme puisse tirer parti des forces productives du sol et des autres agents naturels. Sans la propriété, la terre demeurerait constamment inculte; ses fruits naturels eux-mêmes lui seraient arrachés avant leur maturité par le premier passant qui craindrait d'être devancé par un autre. Qui voudrait s'imposer la peine considérable d'un défrichement même très imparfait et.de la culture d'un champ, si, la récolte étant mure, le premier venu pouvait s'en emparer au même titre que celui qui l'a cultivée? Dans un telét^t de choses, la terre demeurerait inculte et ne pourrait plus nourrir de ses fruits naturels qu'une population considérablement réduite et toujours exposée à périr de faim sous l'influence de la moindre perturbation atmosphérique.

Encore les' peuplades sauvages qui vivent de chasse, de pêche et de la cueillette des fruits spontanés des végétaux, se reconnaissent-elles une sorte de propriété collective sur leurs terrains de chasse, et chaque individu en particulier est propriétaire du gibier qu'il a tué, des armes qui lui servent à la chasse et de la hutte qu'il a construite; autrement la peuplade même se dissoudrait ; chacun tenterait de vivre isolé avec sa famille et périrait bientôt par l'effet de mille obstacles insurmontables qui s'opposeraient à la satisfaction de ses plus pressants besoins.

On a prétendu que pour assurer la culture du sol, il suffisait que la propriété en fût collective ; mais l'expérience prouve suffisamment que des efforts stimulés par l'intérêt de l'individu et de la famille sont seuls assez grands et assez persévérants surtout, pour que la terre soit convenablement cultivée; la propriété en commun du sol n'est compatible qu'avec une civilisation peu avancée et stationnaire, avec une population clairsemée où la pauvreté est presque générale. Lorsque la propriété du sol est commune, la répartition du travail a toujours lieu d'une manière plus ou moins arbitraire, et le sort des travailleurs se rapproche de celui des esclaves.

Une proposition est d'autant plus difficile à démontrer qu'elle

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paraît plus évidente par elle-même ; qui essayerait de démontrer cet axiome » que la ligne droite est le plus court chemin d'un point à un autre, » ne ferait qu'obscurcir cette vérité.

Il en est à peu près de même quand on veut démontrer la justice du droit de propriété, qui est si évidente par elle-même que les hommes dont Tintelligence est le moins cultivée en ont quelque notion : à peine un enfant .est-il en contact avec ses semblables, à peine jouit-il de quelque discernement, qu'il distingue le mien du tien; il ne supporte pas qu'on lui prenne ce qu'il considère comme étant à lui, il ne touche à ce qui est aux autres qu'avec crainte et défiance. — Il en est de même du sauvage te plus grossier : il a la parfaite conscience de ce qui lui appartient, et résiste énergiquement à celui qui veut s'en emparer. S'il convoite le bien d'autrui, il a recours au vol, à la ruse pour s'en saisir, ou bien il se prépare à vaincre une résistance avant d'en devenir le maître. N'est-ce pas là un hommage tacite rendu au droit de propriété? Si le sauvage en ignorait l'existence, se servirait -il de détours pour prendre ce qu'il convoite, ne s'en emparerait-il pas comme du fruit des forêts qu'il cueille dès qu'il le trouve, parce qu'il ne lui connaît pas de propriétaire?

La véritable origine de la propriété est dans l'homme luimême. Il est maître absolu de sentir, de penser, de vouloir comme il l'entend, nul ne peut le forcer à user de ces facultés contre son gré.

Il est donc le seul et le véritable propriétaire de celles-ci, car l'esclave courbé sous le joug du maître est encore libre de son intelligence et de sa volonté ; on ne peut obtenir de travail intelligent d'un esclave qu'en relâchant sa chaîne, et s'il est esclave, c'est qu'il préfère ce sort à une condition matérielle pire encore, ou à une lutte que terminerait peut-être la mort.

Mais les facultés intellectuelles de l'homme ne lui servent à rien sans les organes matériels qui leur obéissent. Ceux-ci appartiennent donc aussi à l'homme, comme étant le complément

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nécessaire de ses antres facultés ; celles-ci lui appartiennent pendanl; la durée de son existence qui est limitée. Chaque fois que l'homme travaille, il use nne portion de ses facultés et de ses organes; il consomme une partie du temps, ce tissu de sa vie, pour conserver, pour prolonger ou pour embellir le reste de son existence. Cette portion de force, d'action et de vie qu'il détache en quelque sorte de lui-même pendant qu'il travaille, n'a pas cessé de lui appartenir : son travail ou les résultats de celuici lui appartiennent au même titre qu'il s'appartient à luimême.

Il est donc incontestable que les résultats du travail appartiennent à celui qui a exécuté le travail. Mais ici surgit nne difficulté : dans la plupart des cas, le travail s'applique à approprier, à transformer ou à transporter de la matière, qui n'est pas une œuvre humaine. L'homme devient-il propriétaire de cette matière par cela seul qu'il y a attaché un travail dont les résultats demeurent parfois invisibles ? On peut répondre à cela : non, l'homme ne devient pas propriétaire de la matière à laquelle son travail se fixe, car s'il échange les produits de son travail contre ceux du travail d'autrui, la matière n'entre pour rien dans l'évaluation des services échangés ; elle est donnée gratuitement de part et d'autre, à la seule condition de rémunérer par un service équivalent le labeur qui s'y est en quelque sorte incorporé. La matière ne sert donc que de véhicule à la valeur créée par le travail, sans être propriété elle-même, puisque ce qui n'a pas do valeur ne peut être l'objet d'une possession.

La théorie que nous venons d'énoncer rencontre encore et rencontrera longtemps d'innombrables incrédules. Les faits les plus palpables la démentent, crie-t-on de toutes parts ; ne voiton pas tous les jours vendre, et par conséquent considérer comme ayant de la valeur, des terres incultes que jamais le soc n'a touchées, des forêts vierges qu'aucun homme n'a plantées, des mines de houille ou de métaux encore inexplorées ; le poisson des rivières et des étangs, venu sans le concours de l'homme, et

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avant qu'il n'ait été pris ; n'est-ce pas là de la matière à laquelle aucun travail humain n'est attaché et qui cependant a de la valeur puisqu'elle se vend?

Ces objections sont présentées par des personnes qui, ne s' étant par livrées à une étude approfondie des faits; ne reconnaissent le travail que là où il se manifeste par des résultats visibles ou tangibles ; or, la terre et les autres dons gratuits de la nature peuvent acquérir de la valeur par trois genres de travaux très importants, mais dont l'exécution ne laisse aucune trace matérielle sur la chose à laquelle ils ajoutent de l'utilité.

Ces travaux sont : ]& découverte, V appropriation et la création â^un marché.

Examinons successivement ces trois circonstances, afin de nous rendre un compte exact de la valeur qu'elles ajoutent aux dons naturels.

!•» La découverte, — Si nous considérons en particulier celle de l'Amérique, dont l'histoire nous est la mieux connue, nous verrons qu'il a fallu pour l'effectuer le génie de Colomb, les longues études qui le mirent sur la voie de sa découverte, les peines qu'il se donna pour parvenir à être secondé par une puissance qui mît à sa disposition l'argent, les hommes et les navires pour tenter son expédition ; les chances d'insuccès de celle-ci, enfin les dépenses de toute nature faites par les continuateurs de son œuvre, les sacrifices en hommes et en argent nécessaires pour arriver à la connaissance du climat, des ressources et des dangers de la nouvelle découverte ; si l'on tient compte des moyens imparfaits et même barbares qui furent mis en œuvre au xvi» et au xviie siècles pour cette découverte, de la valeur relative de la monnaie à cette époque et aujourd'hui, et du temps fort long qui s'écoula avant que l'on eût réussi à tirer de la nouvelle conquête le parti le plus avantageux, on verra que la valeur ainsi calculée, répartie sur toutes les terres exploitables de l'Amérique, doit leur donner un certain prix, sans que cet immense et difficile travail y ait imprimé la moindre trace visible.

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2» L'appropriation, — A l'exception de la Pennsylvanie, loyalement achetée par le qnaker Penn à ses légitimes possesseurs, le mode d'appropriation adopté pour toute TAmérique fut la conquête, mot honnête pour désigner l'acte infâme de la spoliation par la violence. De tous les modes possibles d'appropriation, la conquête est non seulement le plus injuste, il est encore le plus onéreux. 11 est probable qu'il fallut dépenser moins d'argent dans l'origine pour exterminer les possesseurs primitifs du sol, que pour leur acheter celui-ci ; mais d'abord peut-on évaluer . en argent l'iniquité commise, le sang versé, la civilisation perdue? Ensuite les terres conquises furent payées deux fois : la première, par le sang répandu, la destruction d'un grand nombre de choses utiles et les frais de la conquête; en second lieu, parce ^que les conquérants, peu nombreux et peu portés à tout autre travail qu'à celui de la destruction et de la rapine, laissèrent les terres conquises se couvrir d'épaisses forêts et les constructions tomber en ruine, de manière que leurs successeurs durent défricher les unes et réédîfier les autres à de nouveaux frais. Les habitudes de violence, de corruption et d'oisiveté acquises par les premiers conquérants s'étendirent aux générations suivantes, et trois siècles et demi n'ont pas encore rendu à leur race les habitudes laborieuses et paisibles sans lesquelles les terres ne peuvent rendre en produits ce qu'elles ont coûté en peines. Que l'on évalue si c'est possible tout ce qu'il a été dépensé, perdu et détrait de trésors pour l'appropriation de l'Amérique, et que l'on dise si les terres de cette contrée au prix où elles se vendent aujourd'hui payent les frais d'appropriation qu'elles ont coûté !

Il est fort probable qu'il n'existe pas un coin de terre cultivée au monde dont on ne puisse dire la même chose.

Pou^que l'appropriation soit complète, il ne suffit pas de se mettre en possession du sol, il faut encore s'y maintenir et en jouir en paix et sans de continuelles perturbations qui empêcheraient de tirer de ce sol les fruits qu'il est susceptible de produire. Pour cela il faut qu'il y ait des lois, des institutions, des

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mœurs, une force publique organisée, qui maintiennent le droit de propriété et le protègent contre les atteintes de la violence et de la ruse.

Or, de telles institutions, dont Texistence contribue si efficacement à élever la valeur du sol, sont elles-mêmes le fruit d'un long et pénible travail accompli par une suite de générations.

Les terres les plus fertiles valent peu de chose dans les contrées où il n'y a ni paix ni sécurité ; la différence de prix de cette terre avec une autre de même nature, mais située dans un pays où régnent Tordre, la liberté et le respect du droit de propriété, indique la valeur du travail séculaire dont nous venona de parler, travail auquel vient se joindre celui de la formation d'un marché (1).

3<» La création d'un marché. — Les terres doivent leur valeur bien moins à leur fertilité naturelle qu'à leur situation par rapport aux consommateurs des denrées qu'elles produisent. Xia terre la plus productive située au milieu des déserts de l'Afrique, n'a aucune valeur ; une bruyère stérile située aux portes d'une grande ville et entourée de voies de communication économiques, peut se vendre à un prix élevé par suite de ces circonstances. La valeur d'une terre dépend donc en partie du milieu dans lequel elle est située. Plus la population qui l'entoure est nombreuse, active et riche, plus elle aura de besoins à satisfaire, et plus le sol qui peut pourvoir à une partie de ces besoins sera recherché et acquerra de valeur.

Il en est de même lorsque des moyens de transport économiques mettent des engrais abondants à sa portée, et étendent le cercle dans lequel ses produits peuvent pénétrer sans que lesfrais de transport en rendent le prix inaccessible. Toutes ces circonstances, population nombreuse et riche, communications

(i) L'influence du travail de découverte et d'appropriation sur la valeuf àes terres ne nous semble avoir été nulle part exposée avec plus de clarté que * dans l'ouvrage de M. G. de Molinari, intitulé Cours d'écofioiilie polilique, XIII* et XIV' leçons : La part de la terre.

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faciles, etc , ne sont-elles pas le résultat d'un immense et continuel travail auquel se livre la société entière et dont la terre profite en gagnant de la valeur ?•

Il résulte à Tévidence de ce qui précède que quand une terre inculte a de la valeur, celle-ci provient tout entière d'une série de travaux dont elle a profité incidemment. 11 en est de même de la valeur que possèdent les arbres d'une foret vierge, les poissons d'un lac ou d'une rivière, les minerais ou les combustibles enfouis sous le sol.

Dans un grand nombre de cas, la valeur que donne à ces choses le travail collectif de la société, travail qui ne s'applique pas d'une manière visible au sol, est supérieure à la valeur donnée par le travail du propriétaire pour sa mise en culture ou en exploitation, quoique ce dernier travail soit le seul qui laisse des tracés.

Le gouvernement des États-Unis vend les terres incultes du domaine national au prix minimum de 1/4 dollar par acre (16 fr. 50 c. par hectare environ). Ce prix représente la valeur des frais de découverte et d'appropriation. Lorsque ces terres sont situées dans des districts déjà peuplés, où l'administration publique a des agents et où il existe quelque voie de communication naturelle ou artificielle, la valeur de ces terres se trouve augmentée, et cet accroissement du prix représente le service rendu au propriétaire en lui facilitant la vente ou l'échange de ses denrées, par la création d'un marché. Le gouvernement anglais vend, pour les mêmes motifs, des concessions de mines d*or qui n'ont subi aucun travail préparatoire, dans ses colonies australiennes.

Pourquoi le pionnier américain, au lieu de payer au gouvernement 200 dollars pour son lot de 160 acres de terrain inculte, ne va-t-il pas dans les solitudes du Ear-West, loin du contrôle de l'Etat, s'emparer de terres aussi fertiles et aussi étendues qu'il veut, et sans rien payer à personne ? C'est qu'il sait bien que les frais de découverte et d'appropriation mis à sa charge

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lui coûteraient bien au delà de 200 dollars; qu'il n'aurait d'autres voies de communication que celles qu'il construirait luimême, qu'il n'aurait aucun voisin avec qui il pourrait éclianger ses produits contre des instruments, des vêtements, etc., enfin qu'aucune force armée du gouvernement ne le protégerait contre les incursions et les déprédations des Peaux-Rouges. N'est-ce pas là une preuve évidente que le prix que le gouvernement des Etats-Unis demande de ses terres représente autre chose que la force productive du sol?

Ce qui vient d'être exposé sur l'origine de la valeur des terres soulève contre le droit à la propriété individuelle de celles-ci une objection d'une haute gravité, et dont les écoles communistes et socialistes peuvent tirer parti en faveur de la propriété collective des terres, et même de toutes les autres valeurs. CÎette objection, la voici : Puisqu'il est reconnu que la terre doit la plus grande partie de sa valeur au travail collectif de la société, n'est-ce pas celle-ci qui est le légitime propriétaire du sol, à la seule condition d'indemniser celui qui l'a défriché de son travail et de ses avances?

Une telle théorie, si elle était mise en pratique, ne tendrait à rien moins qu'à dépouiller tous les propriétaires d'une- valeur quelconque, au profit de la société ou de l'État, qui est son représentant, à la charge par lui d'indemniser le possesseur actuel du seul travail matériel immédiat qu'il a exécuté pour s'emparer de cette valeur. Car il n'existe aucun travail, aucune création de valeur, dans laquelle l'homme ne soit aidé par l'action sociale, par les accumulations des générations antérieures, par la science et l'expérience acquises avant lui, par les lois et les institutions qui protègent sa liberté et sa propriété.

A cet égard, rien ne distingue le propriétaire du sol du propriétaire de toute autre chose ; s'il est juste de dépouiller l'un, il est juste aussi de déposséder tous les autres de leurs biens.

Mais l'État qui se serait ainsi approprié les biens de tous, suivant quelles lois et dans quelle mesure les distribuerait-il ou en

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r^partiraifc-il les fruits à chacun? Qui pourrait dire, parmi les mille systèmes que Ton a imaginés ou que l'on peut imaginer pour cela, quel est le vrai, le seul équitable?

Prenons pour exemple un cas dans lequel un propriétaire profite au plus haut degré du travail de la société, et voyons si cette participation est injuste, et si cette injustice autorise la société à dépouiller le propriétaire de l'accroissement de valeur qu'a reçu son bien.

Supposons qu'un habitant de Bruxelles ait acheté il y a trente ans un hectare de mauvaise terre au sud-est et à proximité de la ville, pour la somme de 2,000 fr., et que, depuis lors, il Fait toujours louée au taux moyen de location des terres voisines, sans que ni lui ni son fermier aient jamais fait la moindre amélioration à ce champ, qui pour la culture n'a donc rien gagné en valeur. Aujourd'hui la population de Bruxelles s'étant considérablement accrue et enrichie, le propriétaire trouve à vendre son champ pour la somme de 200,000 fr., c'est à dire pour une valeur cent fois plus grande. que le prix d'acquisition. D*où provient cet accroissement de valeur ? Résulte-t-il du travail isolé du propriétaire ou de capitaux qu'il a fixés au sol ? Nullement ; cet accroissement provient en partie de la paix et de la sécurité dont la Belgique a joui depuis trente ans, des progrès de sa civilisation, du développement de ses forces productives, et en partie»de la prospérité de la viDe de Bruxelles, fruit du travail de ses habitants. Mais remarquons que notre propriétaire est aussi habitant de Bruxelles et citoyen belge et que, comme tel, il a contribué par son industrie, par les impôts qu'il a payés, et peut-être par le concours de ses lumières et de son travail direct, à assurer l'indépendance, la paix et la sécurité de la Belgique en général, et la prospérité de la ville de Bruxelles en particulier.

Il a donc droit à jouir comme les autres de raccroissement de la valeur de toutes choses; ce qui est le résultat de cette prospérité. -

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Admettons pour un instant que, tenant compie au propriétaire de la valeur antérieure de son champ et de sa part du travail social qui a accru cette valeur, on le force de se dessaisir du restant en faveur de l'État et de la ville de Bruxelles, fondés de 'pouvoir des travailleurs qui ont créé ce supplément de valeur.

L'État et la ville de Bruxelles ne seront-ils pas obligés, en bonne justice, de réclamer le surplus de capital ou de revenu qui est résulté pour chacun, à quelque classe de la société qu'il appartienne, de la prospérité de l'État et de la ville? Le commerçant n'y a-t-il pas gagné une clientèle plus nombreuse et plus riche, et par conséquent une vente plus facile, plus assurée, plus abondante, plus profitable de ses marchandises ?

N'en est-il pas de même à l'égard de l'avocat, du médecin, de l'artiste, etc., dont l'instruction est devenue plus facile à acquérir dans un milieu plus éclairé, et dont la clientèle s'est étendue, de l'ouvrier dont le travail a été plus demandé, etc F Tous ceuxci n'ont-ils pas profité de la même façon et dans la même mesure que le propriétaire foncier, de l'accroissement de la population et de la richesse générale ? On trouve que le propriétaire y a gagné plus que les autres citoyens : c'est une erreur, son gain est seulement plus visible parce qu'il n'a pas été partagé : peutêtre la vente de sa terre lui a-t-elle donné un accroissement de revenu de 10,000 fr., tandis que celui de l'avocat, du médecin, du commerçant, etc., ne se sera accru que de 1,000 fr., tandis que le salaire de l'ouvrier n'aura pas haussé de 100 fr. par an. Mais il faut remarquer que dix avocats, dix médecins, dix commerçants, cent ouvriers au lieu d'un auront joui du même avantage, et que par conséquent il y a compensation dans l'accroissement général des revenus, et que chaque classe de la société a participé à la prospérité générale en raison du nombre et du travail de ses membres, ce qui est strictement conforme à la justice ; taudis que si l'État et la ville avaient dû commencer par confisquer l'accroissement de revenu de chacun, pour distribuer ensuite entre tous le produit de cette confiscation, il est plus

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que douteux que la répartition entre tous eût pu s'opérer d*iine manière aussi conforme à l'équité. Il faut remarquer aussi que si le propriétaire foncier semble, dans certains cas, profiter plus que les autres membres de la société de Taccroissement de la population et de son aisance autour de sa propriété, il est exposé, sans pouvoir s'y soustraire, à des chances de ruine si la population vient à décroître et à tomber dans la misère ; tandis que le travailleur et le capitaliste, au prix de quelques sacrifices, peuvent aller chercher ailleurs un milieu plus favorable pour y offrir leurs services.

Si donc, ce qui ne nous paraît pas démontré, le propriétaire foncier jouit de quelques avantages sur les autres classes de producteurs pendant les époques de prospérité, ces avantages ne sont que la compensation d'inconvénients inévitables que lui suscitent les périodes d'adversité.

La conclusion de ce qui précède est que le propriétaire ne jouit d'aucun privilège, d'aucun avantage particulier sur le non propriétaire ; que quand il vend ou loue sa propriété, la valeur qu'il en reçoit n'est que la légitime rémunération de services rendus, sans qu'aucune partie de cette valeur puisse être attribuée aux forces et aux dons de la nature dont il dispose.

La propriété est donc juste. L'opinion contraire, si répandue encore même parmi les légistes, est due d'abord à ce que beaucoupide propriétés ont eu la conquête pour origine, et ne peuvent invoquer que la prescription pour légitimer celle-ci, et ensuite parce que l'on confond souvent les conséquences qu'entraîne le droit de propriété avec celles des privilèges et des monopoles que les propriétaires, abusant de leur puissance, se sont arrogés si souvent que ces privilèges ont paru inhérents à la propriété elle-même.

Sans l'appropriation, le sol demeurerait inculte, les forces de la nature ne seraient pas mises en œuvre, et les divers matériaux qu'elle nous fournit ï{g seraient recherchés qu'à la condition de pouvoir être obtenus sans travail. Celui qui serait décidé à créer

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de l'utilité se cacherait pour en jouir, et n'y ferait pas participer SCS sçmblables; tout le monde vivrait dans la çaisère et le dénûment, car la nature, si puissante, ne seconderait pas nos efforts trop bornés et trop faibles pour satisfaire nos besoins.

Par Tappropriation, au contraire, toutes les forces de la nature sont utilisées et viennent s'ajouter à nos propres efiforts pour en accroître les produits. Dans l'échange que le propriétaire fait V de ceux-ci contre les services des non propriétaires, tout ce qui est dû à l'action des forces naturelles est donné gratuitement; ce qui correspond à un travail humain doit seul être payé. Celui qui ne possède point de terre , ne jouit donc gratuitement de ce que les forces productives du sol ont créé, que parce qae celui-ci a un propriétaire. La propriété est donc utile même à ceux qui ne la possèdent pas.

On peut objecter encore que la propriété collective garantit mieux que la propriété individuelle la satisfaction des besoins du travailleur; celui-ci étant toujours menacé des effets d'un monopole exercé par les propriétaires là où le sol appartient à \m petit nombre de ceux-ci. Mais en supposant que la propriété du sol fût collective et que chacun en reçut uhe part égale à cultiver, tousseraient obligés de se faire cultivateurs; personne ne s'occuperait de fabriquer les instruments puissants sans lesquels la culture produit à peine de quoi nourrir celui qui s'en occupe, et tous les autres besoins de la société demeurenwent sans satisfaction.

La propriété collective, ou le partage des biens entre tous, conduirait donc la société à la misère et à l'abrutissement.

Le droit de propriété comporte le droit de jouir et celui de disposer de son bien, sans autres limites que le respect du droit d'autrui.

Les lois des peuples civilisés de l'Europe respectent en général le droit de jouir ; il n'est parfois porté atteinte à ce droit que par des impôts excessifs qui ne sont pas la légitime et exacte rémunération des services rendus par l'État au public, et qui

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diminuent la jouissance que les propriétaires ainsi grevés retirent de leurs biens. D'autres fois l'État s'arroge le droit (assez contestable, suivant nous) d'expropriation pour cause d'utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnité accordée à l'exproprié. Selon nous, ce n'est que la nécessité publique, et non une utilité plus ou moins douteuse, qui peut justifier l'expropriation.

Ainsi on comprend que dans un pays montueux, il soit interdit aux propriétaires de déboiser les pentes rapides des montagnes, parce qu'il peut résulter de ce déboisement des accidents qui seraient de nature à compromettre la fortune et même la vie des habitants de la vallée et de la plaine, sans que la valeur entière de la pente de montagne déboisée suffise à les indemniser.

Pour la même raison la société peut interdire la fabrication de la poudre à tirer dans un lieu habité, et défendre qu'un propriétaire incendie sa maison, sa forêt ou son champ quand le feu peut se communiquer aux propriétés voisines. On peut encore admettre qu'en cas de guerre il devienne indispensable de sacrifier une propriété pour mieux sauver toutes les autres, à la condition que celles-ci concourent toutes à indemniser le propriétaire lésé. Il en serait de même s'il s'agissait de préserver toute une contrée des ravages de l'incendie ou de l'inondation par le sacrifice du bien de quelques particuliers. *

Le droit de disposer n'est pas malheureusement respecté à régal du droit de jouir. 11 n'est peut-être aucune nation encore chez laquelle ce droit puisse s'exercer sans, entraves. Tantôt, il est interdit de donner ; d'autres fois , d'échanger , de vendre ou d'acheter; parfois on ne peut léguer ou partager, sans se conformer à des dispositions de lois spéciales, qui toutes ont pour effet de restreindre le droit de propriété et par conséquent sont injustes et nuisibles.

Voyons maintenant comment il est juste et utile que le propriétaire soit libre de donner, de léguer ou de partager ce qu'il

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possède, et que la loi nlntervienne dans la succession ou l'iiéritage que pour régler la manière dont la volonté du défunt doit être interprêtée, en cas de contestation ou a défaut de testament.

Le droit de donner son bien en tout ou en partie, à une personne ou à plusieurs, avec ou sans conditions pendant la vie ou après la mort du donateur, résulte évidemment du droit de propriété lui-même, c'est à dire du droit le plus étendu d*user et même d'abuser de son bien, à la seule condition de pas porter dommage à autrui. On a contesté ce droit en prétendant qu'il cessait avec la vie du propriétaire, et qu'il instituait possesseur d'un bien un autre que celui qui l'a créé par son travail.

L'injustice de cette prétention résulte de ce qu'elle limite le droit de propriété qui ne peut être limité sans être nie dans son principe. Si l'on retranchait au propriétaire la faculté de donner ou de léguer librement sou bien, si celui-ci, après la mort de son possesseur, devait appartenir à la communauté; si le père de famille ne pouvait plus remplir envers ses enfants le devoir de leur donner une éducation au moins égale à celle qu'il a reçue, s'il ne pouvait se donner la satisfaction de les mettre à l'abri du besoin et d'accroître leur indépendance et leur bien-être, arrivé à la maturité de l'âge, à l'époque où il se serait assuré des moyens d'existence pour le reste de sa vie, il cesserait un labeur devenu inutile, et la société perdrait le fruit du travail de ses dernières années et surtout les ressources de son savoir et de son expérience au moment même où celles-ci atteindraient leur plus grand développement. Supprimer le droit de donner et de )éguer, ce serait donc en grande partie anéantir la propriété elle-même.

De ce que le droit do propriété implique le droit de donner, de léguer et de tester, il résulte que les enfants n'ont aucun droit réel sur l'héritage de leurs parents, et que toute loi qui leur attribue ce droit en tout ou en partie est à la fois injuste et inutile ; injuste, en ce qu'elle est contraire au principe même

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du droit de propriéto, et en ce qu'elle ôle aux parents la faculté de récompenser ceux de leurs enfants qui se sont montrés les plus attachés, les plus reconnaissants envers eux, ou qui ont contribué le plus efficacement à conserver ou à accroître le patrimoine de la famille, et les empêche de punir les enfants ingrats, indifférents ou dissipateurs ; inutile, en ce que, dans la plupart des cas, et chaque fois qu'aucune raison majeure, dont les parents, sont les meilleurs sinon les seuls appréciateurs, ne s'y oppose, cette loi ne fait que suivre la volonté la plus constante des parents, au lieu de la commander. Ce n'est que dans le cas où le vœu des parents n'a pu être exprimé que la loi peut le supposer d'après leurs affections présumées, et fixer en conséquence la manière dont il sera disposé de leurs biens après décès. Ce n'est que dans le cas oti des biens seraient perdus par la négligence d'un testateur pour les héritiers légitimes, ou dans celui oh il poun-ait résulter dans l'avenir une nuisance publique d'un legs inconsidérément fondé, que la loi doit intervenir préventivement dans le premier cas, répressivement dans le second.

Supposons, par exemple, qu'au xv« siècle quelqu'un ait légué des biens considérables à une fondation, à la condition expresse d'en consacrer le revenu à perpétuité au soulagement des lépreux; que devient ce don, lorsque la lèpre cesse d'exister par suite des progrès de l'hygièrie et de l'art de guérir ?

Supposons de même, de nos jours, un revenu spécialement affecté par testament à soulager à perpétuité la misère qui existe dans un canton désigné; supposons encore que par suite du progrès de la moralité, des lumières et des institutions sociales, la misère vienne à disparaître dans ce canton et à être remplacée par l'aisance générale ; une distribution d'aumônes dans de semblables circonstances n'aura-t-elle pas pour effet d'attirer les pauvres d'autres localités, et surtout de créer dans une population qui serait devenue honnête et laborieuse, des habitudes d'immoralité, de paresse et de désordre ; la loi, alors, ne devrait-elle pas intervenir pour réprimer ces effets en faisant cesser leur

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cause, dans Tintérêt de la sécorîté publique qu'elle a pour mission de sauvegarder?

En résumé, le droit de propriété a son origine dans Tiiomme lui-même ; il est fondé sur le travail qui est une émanation, ime partie de Texistence de l'homme, qu'il détache de lui-même, sans cesser de la posséder, pour la consacrer à la conservation ou à l'embellissement du reste de cette existence.

Les objets matériels auxquels le travail s'incorpore en quelque sorte pour leur communiquer une utilité nouvelle, ne sont que les réceptacles ou les véhicules de la propriété, et non la propriété elle-même, car, dans l'échange, ces objets sont donnés gratuitement, le travail qui s'y incorpore étant seul susceptible d'une rémunération.

Le droit de propriété est le droit de jouir, le plus complètement possible, de la chose possédée ainsi que des produits qu'elle est capable de donner, et d'en disposer en toute liberté.

Ce droit n'a d'autre limite que la liberté et le droit de propriété d'autrui.

Le droit de propriété est nécessaire, juste, et utile même à ceux qui ne possèdent rien.

Sans le droit de propriété, les hommes ne peuvent vivre en société : celle-ci est imparfaite et ne peut progresser en civilisation et en bien-être, si le droit de propriété y est limité ou si l'exercice de ce droit est soumis à des entraves.

Les lois qui régissent la société n'ayant pas créé la propriété, ne peuvent par conséquent ni la modifier, ni l'amoindrir, ni la détruire ; leur but principal , au contraire , est de la protéger et d'en réprimer seulement les abus préjudiciables à autrui (1).

(1) Les pages qui précèdent étaient écrites quand nous avons eu connaissance de l'ouvrage sur la propriété intellectuelle publié en commun par MM. F. Passy. V. Modeste, et Paillottet. Nous sommes heureux de la parfaite conformité qui existe entre notre opinion sur le droit de propriété, et celle de ces économistes éminents.

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SeetioB II.

DE LA PBOPRIÈTÉ DES MIXRS.

H semble que pour connaître à qui doit appartenir une chose, il suffit de savoir qui en a créé la valeur par son travail ; mais il est des circonstances dans lesquelles il devient difficile de discerner la véritable origme de la valeur d'une chose, ou d'attribuer à chacun de ceux qui ont contribué à la créer, la part qui leur en revient.

Tel est le cas pour la valeur des mines qui n'ont pas encore été exploitées ; aussi, les uns soutiennent-ils que la propriété en appartient au propriétaire de la surface qui les recouvre ; les autres attribuent la possession des mines à celui qui les a découvertes; d'autres enfin disent que l'État doit en être le propriétaire, soit en vertu d'un prétendu droit régalien, q\d.n'est qu'une extension du droit de conquête, soit à titre de représentant des droits de la nation. Examinons successivement les titres de ces trois classes de prétendants à la propriété des mines.

Si le propriétaire du sol ou ses ancêtres, en se livrant à ce travail de la découverte et de l'appropriation, avaient eu en vue l'utilisation des richesses minérales aussi bien que celle de la force végétative qui réside à la surface, et s'ils avaient, à cet efTet, fait des travaux de recherche pour s'assurer de l'existence de ces substances minérales utiles et de la possibilité présente ou future de leur exploitation, le gîte minéral leur appartiendrait sans aucun doute, au même titre que la surface cultivable ou susceptible de recevoir des constructions. Mais si le gîte minéral leur est demeuré inconnu, et s'ils ne se sont jamais donné la peine de rechercher son existence, de quel droit leur appartiendrsdt-il? Le code civil dit bien que le propriétaire delà surface est le propriétaire du fond, mais la loi qui régit la propriété des mines admet le contraire, et en stricte justice, le propriétaire de la sorface ne peut réclamer du fond que ce qui est nécessaire à

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la bonne exploitation du sol. Le propriétaire du sol retire un avantage très réel de Texploitation par autrui des richesses minérales qui gisent sous son terrain, car celui-ci augmente nécessairement de valeur par suite du développement de la population et de Taisance qui est la conséquence de rexploitation des richesses minérales, et aussi parce que celle-ci nécessite la création de voies de communication et d'industries accessoires dont l'agriculture profite à son tour.

Enfin, quand l'inventeur ou l'exploitant d'une mine ont besoin d'emprunter ou d'acquérir une partie de la surface pour leurs travaux, le propriétaire peut encore participer aux profits du mineur en se faisant payer l'usage de son terrain à un taux proportionnel à son utilité pour l'exploitant, c'est à dire à la richesse de la mine exploitée.

Si l'inventeur découvrait et s'appropriait un gîte minier dans une contrée déserte, ou dont le sol n'aurait pas encore de possesseur ; si seul ou avec l'aide de la société il entourait son exploitation de sécurité, de voies de communication, de producteurs des -matériaux et du travail dont il a besoin, et de consommateurs de ses produits, il aurait acquis ainsi un droit incontestable à la propriété du gîte, dont la valeur entière aurait été créé par lui. Mais en est-il ainsi dans les circonstances ordinaires de la découverte d'un gisement ?

C'est ce que nous allons voir. Supposons qu'un savant géologue, après de longues études, parvienne à connaître qu'il existe-des gisements de minerais précieux au centre d'une contrée difficilement accessible, et habitée par des peuplades sauvages; supposons encore qu'il fasse les frais d'une expédition pour reconnaître sa découverte et en prendre possession ; cet inventeur aura certes accompli un éminent et méritoire travail, mais il n'aura cependant donné aucune valeur au gîte ainsi découvert, l'exploitation ou l'utilisation ne pouvant avoir lieu faute de sécurité, de moyens d'exploitation et de débouchés pour ses produits.

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Le travail de rinventeor seul est donc insuffisant pour donner de la valeur à un gîte de substances minérales utiles ; il faut qu'un autre travail ait précédé le sien, le travail qui a créé la sécurité, qui garantit le droit de propriété contre toute atteinte, et qui permet rétablissement autour de la mine d'une population de travailleurs et de consommateurs.

Le travail qui a créé ces choses, et qui par là a contribué pour une si forte part à donner de la valeur au gîte, c'est le travail de la nation entière pendant une longue suite de générations, travail auquel l'inventeur n'a pas coopéré comme le fait le propriétaire d'une terre, appropriée déjà depuis l'origine de la société et dont la production a contribué au développement de la sécurité de la civilisation et de la richesse générale.

Il nous semble donc incontestable que l'État, au nom de la nation qu'il représente, peut revendiquer une partie de la valeur d'un gîte minier découvert. Il est vrai que les parts relatives de l'inventeur et de l'État dans la valeur créée seront difficiles à évaluer, mais la difficulté de l'application n'ôte rien à la justice du principe.

Ce principe, la revendication de la valeur créée par le travail social, est admis et pratiqué par le gouvernement des États-Unis, qui, comme nous l'avons dit plus haut, évalue au minimum à 1 dollar, 25, l'acre, la valeur du travail de découverte et d'appropriation des terres publiques, valeur qui augmente rapidement à mesure que la population et la civilisation vont croissant dans les contrées où ces terres se vendent.

Peut-être trouvera-t-on que, dans ce partage, entre l'inventeur du gîte minier et l'État, de la valeur de ce gîte, le premier est dans des conditions désavantageuses à l'égard du propriétaire de la surface qui, à dater du jour où lui ou ses prédécesseurs en ont pris possession, ont joui gratuitement de tous les avantages que leur procurait la coopération du travail social, en augmentant la valeur de leurs biens. Mais en y songeant un peu, on verra que l'inventeur, membre aussi de la société, a pu jouir

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également des avantages que cette qualité lui confère; il doit en partie son invention elle-même à ce concours gratuit ou presque gratuit du travail social, car c'est à ce concours qu'il est redevable des notions géologiques qui l'ont guidé dans ses recherches et lui ont ainsi facilité sa découverte ; c'est encore à des recherches et à des découvertes préexistantes qu'il a dû d'être mis sur la voie qu'il a suivie pour découvrir ; il est certain en effet que le travail de découverte est plus facile et présente plus de chance de succès dans un pays déjà connu sous le rapport géologique et où déjà des mines sont exploitées, que dans un pays entièrement neuf sous ce rapport.

Quand des concessions de mines sont accordées gratuitement par un gouvernement qui s'en dit le maître en vertu d'un prétendu droit régalien, ou quand la propriété de la surface entrmne celle du fond, le gisement minier ayant été acquis sans exiger le payement d'un capital plus ou moins considérable, il arrive fréquemment que la mine demeure inexploitée en attendant le moment favorable de vendre cher ce qui n'a rien coûté.

En attendant, la société demeure privée des dons naturels dont elle jouirait gratuitement'si la mine était exploitée.

Ceci n'aurait pas lieu si la mine devenait la propriété de l'inventeur qui aurait supporté les frais, souvent considérables, de sa découverte, et remboursé à l'État la partie de la valeur du gîte qui serait due à l'action sociale. Dans ce cas, pour ne pas perdre les intérêts du capital engagé dans la mine avant son exploitation, le propriétaire serait intéressé à commencer celle-ci le plus tôt possible et à la poursuivre activement, ce qui est aussi conforme aux intérêts de la société.

La justice et l'intérêt publics s'accordent donc encore ici pour déclarer que la propriété des mines doit appartenir à ceux qui par leur travail en ont créé la valeur, c'est à dire à l'inventcTir pour une part et à l'État pour le reste ,

L'État ne disposant pas de cette propriété en vertu d'un droit de conquête, mais comme mandataire de la nation, ne doit pas

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concéder les mines gratuitement, mais en retirer aiitant que possible la valeur que représente cette propriété en faisant intervenir la concurrence entre les acheteurs.

Section m.

DE LA PROPIilÈTÊ INTELLECTUELLE.

Cest avec hésitation que nous nous servons de ces mots : propriété intellectuelle , consacrés par Tusagc; non que nous n'admettions pas ce genre de propriété, mais au contraire parce que nous n'en connaissons pas d'autre, et que ces mots font supposer que nous admettons l'existence d'une propriété matérielle^ lorsque nous venons de démontrer que la matière ne peut être qae le réceptacle ou le véhicule de la propriété, et non la propriété elle-même, immatérielle comme le travail jg[ui l'engendre . Que si l'on entend par propriété matérielle celle qui résulte du travail effectué par nos organes mat^riels^^ et par propriété intellectuelle celle qu'enfante le travail de nos facultés intellectuelles, il y a encore là une distinction inadmissible parce qu'il n'existe pas de travail matériel si grossier auquel notre intelligence ne prenne part à quelque degré, et que, par contre, les conceptions les plus élevées de l'intelligence ont besoin pour se manifester, et pour être par conséquent susceptibles d'appropriation , du concours de nos organes matériels. Comme l'a si bien dit M. Paillottet (1), la distinction entre la propriété matérielle et la propriété intellectuelle concerne bien plutôt l'usage que l'on fait de ces deux genres de propriété que la manière dont ils ont été créés, puisque la première sert à satisfaire les besoins du corps et la seconde à satisfaire les besoins de l'intelligence.

L'une et l'autre de «ces propriétés sont le résultat du travail de rhomme, elles doivent donc être respectées à titre égal, et protégées par les mêmes lois ; s'il y avait quelque différence à

(l) De la propriété intelkcluelle, ouvrage cité plus haut.

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établir à cet égard, elle devrait plutôt être en faveur de la propriété intellectuelle, comme émanant des facultés les plus nobles et les plus élevées de l'homme . Malheureusement il n'en est pas ainsi dans la pratique, et le droit de la propriété intellectuelle est encore nié, contesté ou amoindri par des économistes et des jurisconsultes dont l'opinion est généralement respectée.

Ceux-ci prétendent que les idées ne sont pas susceptibles d'appropriation, ce qui est vrai tant qu'elles n'ont pas reçu une dernière façon, qui, en leur donnant leur complément d'utilité et de valeur, leur faculté de servir, les rend en même temps appropriables.

On dit encore qu'une œuvre d'art ou un livre ne peuvent appartenir exclusivement à leur auteur, parce que cette œuvre ou ce livre ne sont pas uniquement le fruit de son travail, mais qu'il y a été aidé, et souvent dans une large part, par tous ceux qui, avant lui et autour de lui, se sont occupés à perfectionner les arts, les lettres et Içs sciences ; son œuvre n'est donc sienne qu'en partie, le reste est puisé dans le vaste réservoir du domaine public qui est et doit demeurer gratuitement à la disposition de tout le monde ; il y a enfin dans son œuvre une partie qui est due à la coopération de la société qui a le droit d'en réclamer la valeur.

N'est-ce pas là précisément ce que les communistes opposent à la légitimité de la propriété matérielle et surtout de celle du sol? Ne disent- ils pas aussi que le travail de découverte et d'appropriation de la terre est bien plutôt l'œuvre collective de la société que le fruit des efforts personnels du propriétaire ? Que dans le défrichement même, celui-ci a été puissamment aidé par la connaissance des méthodes, par la découverte de procédés et d'instruments faite par ses devanciers ou môme par ses contemporains ?

Enfin que la terre défrichée et cultivée augmente de valeur chaque année, ^ans que le propriétaire y ajoute un nouveau capital, par ce seul fait que les» habitants du pays ou cette terre est

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sitaée se multiplient, s'enrichissent et se civilisent par le travail?

D*où les communistes aussi tirent cettp conclusion qu'il n'y a point de propriété matérielle proprement dite, et que l'auteur du défrichement d'une terre, le possesseur d'un capital quelconque ou leurs ayants cause, n'ont pas droit à la propriété de ces biens, mais seulement à une jouissance temporaire à titre d'indemnité ou de récompense pour le service rendu par eux en coopérant avec la société à la création de ces valeurs.

Les arguments opposés à la légitimité, et à la perpétuité de la propriété intellectuelle peuvent donc, avec tout autant de force et de raison, être invoqués contre la légitimité et la perpétuité de la propriété matérielle, et les adversaires de la propriété intellectuelle, sans le savoir ni le vouloir, tendent la main aux communistes.

Il va de soi d'ailleurs que les idées ou les formes que l'auteur d'an livre ou d'une œuvre d'art emprunte au fonds commun pour les ajouter à celles qu'il a imaginées lui-même, ne lui appartiennent pas plus que la matière du sol n'appartient au propriétaire de celui-ci, et que si M. Fraikin, par exemple, a emprunté quelque chose de la pose ou des formes de la Vénus de Médicis pour composer sa propre Vénus, tout autre sculpteur pourra à son tour faire usage de la partie de cette pose et de ces formes qui sont du domaine public, sans usurper sur la propriété de M. Fraikin.

On oppose aussi à la propriété intellectuelle un prétendu droit universel de copie, d'imitation ou de reproduction qu'acquiert le public en achetant un exemplaire d'un livre imprimé ou d'une œuvre d'art. — Opposer ce droit de copie au droit de propriété <ie l'original, n'est-ce pas comme si l'on disait au propriétaire foncier : nous vous reconnaissons le droit exclusif de propriété sur votre terre, vous êtes libre de la cultiver et de l'ensemencer, mais lorsque la récolte sera mûre, tout le monde aura le droit d'en prendre sa part, à la seule condition de la couper et de l'enlever.

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M. V. Modeste a répondu victorieusement à cet étrange sophisme, en montrant qu'il y a dans le livre et dans l'objet d'art à la fois un capital et un produit; le produit, c'est le livre imprimé qu'achète le public et qu'il consomme en le lisant, qu'il peut aussi détruire, vendre, donner ou louer, mais non reproduire; le capital, c'est le manuscrit : celui qui l'achète sans aucune réserve de la part de l'auteur peut en tirer autant d& produits ou de copies qu'il veut, car il possède l'instrument de la production. Il en est de même d'un tableau, d'une statue, d'un opéra, etc.

Il nous reste à démontrer maintenant que la propriété intellectuelle est utile, c'est à dire conforme à l'intérêt véritable de la société, autant que juste. L'intérêt de la société demande qu'il y ait le plus possible de travaux intellectuels qui se fassent concurrence, afin qu'elle puisse choisir les meilleurs et les obtenir à bon marché ; elle est intéressée surtout à ne pas décourager la production des œuvres durables, c'est à dire de celles qui ont coûté le plus d'études, de recherches, de travail et d'efforts de génie. Or, c'est ce qu'elle ne peut obtenir qu'en garantissant, à ce genre de travaux surtout, un droit de propriété absolue et illimitée dans le temps comme dans l'espace. Une propriété limitée dans l'un et dans l'autre sens, ne peut encourager que des œuvres frivoles qui se répandent peu et dont la durée est courte; tandis que les œuvres consciencieuses, ne s'adressant qu'à un public d'élite et par conséquent peu nombreux, se répandent lentement et ont besoin d'un temps fort long pour que le capital qu'elles représentent soit amorti après avoir porté ses fruits.

Il est hors d^ doute que le grand nombre de productions frivoles et l'extrême rareté de travaux sérieux et d'un mérite réel, proviennent de ce que la législation actuelle du monde civilisé impose encore d'étroites et injustes limites à la propriété intellectuelle (1).

(J) Le cadre de ce livrp. ne nous permettant pas de donncrT)lus de développement à cet intéressant sujet, encore si controversé aujourd'liui, nous ren-

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Seetion HT.

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