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DU TRAVAIL DES ENFANTS

* La question de savoir si Ton doit admettre les enfants à travailler dans les ateliers des manufactures et des mines, et, dans l'affirmative, à quel âge ils peuvent y être appelés et quelle est la durée du travail qui peut leur être imposé, cette question, disons-nous, a été très souvent débattue et controversée à divers titres, et les opinions qui ont reçu la sanction des majorités ont été formulées en lois, sans que Ton remarque beaucoup d'uniformité dans leurs dispositions, chez tous les peuples qui les ont adoptées. On observe même que ces lois, peu soutenues par l'opinion^ publique, reçoivent assez rarement une sanction Bien énergique, que les magistrats, chargés de veiller à leur exécution, ne mettent pas à ce soin une vigilance ni une* sévérité excessives. Cest, qu'en effet, ces lois l'encontrent dans leur application deux obstacles très sérieux, l'autorité paternelle et l'inviolabilité du domicile.

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En ce qui concerne le premier de ces obstacles, l'autorité paternelle, nos légistes sont beaucoup trop disposés à regarder la législation romaine comme infaillible. Or, celle-ci admet que l'autorité du père* sur son enfant est absolue ; l'enfant est la chose du père qui peut en disposer à son gré, et même l'exploiter dans son intérêt, sans autre limite que les* dispositions légales en faveur de la liberté humaine en général. Or, une telle autorité n'est plus compatible avec la civilisation actuelle, ni avec le principe de responsabilité, indispensable corollaire de la liberté. Le père contracte, à la naissance de son enfant, l'obligation d'en faire un homme, et, pour cela, il doit non seulement satisfaire les besoins matériels de cet enfant jusqu'à ce qu'il puisse y pourvoir par ses propres efforts, mais il doit encore subvenir à ce que ces efforts soient fructueux, c'est à dire qu'ils soient accomplis par des facultés morales, intellectuelles et matérielles suffisantes; les seuls efforts physiques, non aidés de l'intelligence et d'une certaine force morale, ne suffisant plus aujourd'hui pour faire vivre un homme et lui faire élever une famille sans qu'il dépende d'autrui.

Si le père s'écarte de ses obligations envers son enfant, en le forçant à séjourner et à travailler dans un atelier, au delà de ce qui est compatible avec le développement nécessaire de ses facultés, il incombe à la société de l'y ramener, et de Ty contraindre au besoin, par une pénalité proportionnée à la gravité de l'infraction commise. A cet effet, la loi doit donc déterminer, dans chaque cas particulier, la limite

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^efforts et de durée du trayail, qui ne doit pas être dépassée.

Le respect du domicile ne nous parait pas plus - que l'autorité paternelle, devoir arrêter l'action delà justice quand elle protège l'enfant contre des attentats à sa liberté et à sa santé. L'atelier où travaillent des ouvriers fait-il bien partie de l'inviolable foyer domestique? Craint-on que des magistrats profitent de la visite qu'ils font à l'atelier, dans le but de vérifier la conduite du patron à l'égard des enfants employés chez lui, pour lui dérober des secrets de fabrique? Ces secrets sont-ils bien garantis d'ailleurs quand ils sont mis en pratique par des enfants, ou devant ceux-ci? En tous cas, la loi qui autorise la visite domicilière, dans des formes légales, en cas de séquestration et de sévices, ne peut-elle être appliquée à la réclusion trop prolongée et au travail forcé imposé au jeune ouvrier (1)?

L'intérêt du fabricant lui-même ne doit-il pas l'engager, d'ailleurs, à faciliter ces visites à son atelier, à les provoquer même, afin d'échapper à tout reproche de la part du public, d'exercer un odieux abus d'autorité sur les enfants qui travaillent chez lui ?

Une telle tyrannie serait d'ailleurs loin de se concilier avec l'intérêt véritable du patron, qui est de former chez lui une pépinière d'ouvriers honnêtes, intelligents et robustes. Or, un excès de travail

(I) Cette délicate question a été traitée arec beatieotip de talent, par M. E. de Molinari, dans «n article intitulé : De la séquestration dans les couvents et d/a droit de correction dans les pensionnats, Rituk TniinsnuLLK, 9r année, tome D.

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imposé à un enfant, ne nuit pas seulement à sa santé et à son développement physique, mais bien plus encore à son développement intellectuel et moral, car Tenfant condamné au silence, à la réclusion, à la privation des plaisirs de son âge s'abêtit et s'idiotise, et cette même privation, jointe à son état maladif et à la gêne qu'éprouve son développement physique, le rend craintif, dissimulé et méchant.

Le fabricant qui négligerait son intérêt dans l'avenir, c'est à dire son intérêt permanent, pour économiser quelques centimes par jour sur le salaire des enfants, en les faisant travailler au delà de leurs forces, serait donc puni en se formant une génération d'ouvriers débiles, inintelligents et malicieux, qui ne lui donneraient jamais, en retour de leur salaire, qu'un travail faible et de mauvaise qualité, et le forceraient à exercer continuellement sur eux une surveillance coûteuse et gênante, afin d'éviter leurs bévues ou les effets de leur mauvais vouloir.

Nous croyons que la loi ne doit fixer qu'avec une circonspection extrême, la limite d'âge au dessous de laquelle les enfants ne pourront être admis dans les ateliers. Il est des professions difficiles auxquelles l'ouvrier doit être initié de- bonne heure pour y devenir habile; il en est dans lesquelles le travail confié aux enfants n'occasionne aucune fatigue, si ce n'est celle que donne une attention soutenue à la marche de quelques opérations. Dans ce cas, faire entrer l'enfant de bonne heure à l'atelier, c'est l'initier non seulement aux travaux de sa future profession, mais encore aux mœurs et aux habitudes

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propres à celle-ci, et dont la pratique constitue le bon ouvrier.

Un autre avantage de cette initiation précoce, c'est de préserver reniant de l'habitude de vagabondage dans les rues ou dans les champs, et de la fai- Qéaatise, habitudes doat ils auraient beaucoup de peine à se défaire plus tard.

Ce qui doit fixer, selon nous, l'attention du législateur, du fabricant et du père de famille, bien plus que l'âge auquel l'enfant pourra entrer à l'atelier, €'est la durée du séjour quotidien qu'il y fera, la manière dont ce temps sera distribué, et la nature du travail qu'il devra exécuter.

Le temps que l'enfant doit passer à l'atelier doit être assez limité, pour lui permettre de recevoir de ses parents, et chez lui, l'éducation domestique, indispensable complément de l'instruction morale, pour recevoir à l'école cette instruction morale et le développement intellectuel, enfin pour se fortifier le corps par quelque exercice gymnastique, accompli de préférence au grand air.

On voit qu'après le prélèvement du temps nécessaire à tout cela, il ne reste pas un grand nombre tfbeures disponibles pour le travail de l'atelier. Celles-ci doivent encore être divisées au moins en deux séances alternant avec l'étude, les jeux et les repas, de manière à diversifier autant que possible les occupations de l'enfant.

Nous ne croyons pas la fameuse théorie du « Travail attrayant » de Fourier, applicable aux travailleurs adultes, elle contreviendrait au principe bien

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plus important de la division du travail; mais cette théorie peut, jusqu'à un certain point, s'appliquer aux enfants, qui ne s'instruisent jamais mieux qu'en s'amusant. Si cet amusement [ne peut pas toujours se concilier avec l'instruction intellectuelle ou professionnelle, au moins faut-il constamment avoir grand soin d'y éviter l'ennui et la fatigue mentale, aussi bien que celle du corps.

Comme les heures de travail des ouvriers adultes et des machines ne peuvent être réglées d'après les courtes séances des enfants, il convient de diviser ceux-ci en autant de brigades qu'il y a de séances dans la journée ou la demi-journée du travail de l'atelier, l'une de ces brigades étant à la maison paternelle, à la promenade ou à l'école, pendant que l'autre est à l'atelier. Dans tous les cas, le travail de nuit devrait être absolument interdit aux enfants, comme contraire à leur santé et à leur développement physique. Les séances deviendraient plus longues à mesure que les enfants avanceraient en 'âge, et celles de l'école seraient organisées de de manière à coïncider avec les intervalles de celles de l'atelier.

Cette combinaison qui ne nous semble pas devoir soulever de grandes difficultés dans la pratique, concilierait l'intérêt des enfants avec celui des patrons, et se prêterait, par les subdivisions dont elle est susceptible, aux exigences diverses du travail et de l'âge des enfants. *

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