VI INTRODUCTION
encore contre une jurisprudence émanée, soit des Cours impériales, soit de la Cour de cassation, et dont l'autorité semble s'imposer à toute discussion.
J'ajoute que ce n'est jamais qu'entraînés par un intérêt social des plus respectable, auquel il est malaisé de se soustraire, que les partisans des opinions que je repousse, s'ils font échec à la loi, se laissent aller à lui donner un sens qu'elle n'a pas, et qu'ainsi étayés, leurs raisonnements deviennent d'autant plus dangereux qu'ils sont plus séduisants et plus conformes aux sentiments les plus élevés de moralité.
Je n'ai pas cru cependant devoir reculer devant de pareils obstacles; j'ai considéré au contraire que mes elforts n'en seraient que plus méritoires.
Confiant dans la bonne foi de mes contradicteurs, prêt à m'incliner d'ailleurs devant leurs critiques, s'ils viennent à démontrer que l'erreur est de mon côté, j'ai été soutenu surtout par la conviction profonde qu'en proclamant la nécessité de maintenir le respect absolu de la loi, la nécessité, pour échapper à l'arbitraire, de se mettre en garde contre tout écart, quelque puissants que semblent être les motifs donnés pour le justifier, je remplis un de mes premiers devoirs de magistrat. « Où en serait-on, s'écriait le président Bouhier, s'il était permis aux magistrats de préférer, en jugeant, ce qu'ils imaginent être le plus équitable à ce qui est
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ordonné par le législateur (1)9 » C'est contre cette ten: dance que j'ai voulu, à mon tour, protester.
Loin de moi, du reste, la prétention de donner raison, soit à la loi, soit à ses interprètes ; ce que je veux seulement, c'est attirer l'attention sur l'application qui en est faite, étudier si cette application est conforme aux principes d'une saine justice, ou si elle n'est pas, au contraire, faussée parla substitution de considérations morales étrangères à celles qui ont inspiré les auteurs du Gode pénal. Ce que je veux enfin, c'est démontrer qu'il faut que l'art. 378 soit, dans l'esprit et dans la lettre de sa prohibition très claire, respecté tant qu'il sera, et que, s'il est reconnu défectueux dans quelques-unes de ses conséquences directes ou indirectes, il ne peut y être pourvu que par une révision législative , et non plus par cette jurisprudence pleine de variations et de décisions contradictoires, que je trouve énergiquement condamnée dans le considérant suivant d'un arrêt rendu par la Cour de cassation à l'époque même de la confection de nos Codes : « Il est du devoir des tribunaux d'appliquer les lois telles qu'elles sont, sans se permettre de raisonner sur les inconvénients qu'ils croient apercevoir dans leur exécution littérale, ou sur le perfectionnement dont elles
(1) Observations sur la Coutume de Bourgogne, chap. II, n° 48.
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peuvent être susceptibles. Anticiper sur ce perfectionnement, qui est dans les attributions du seul pouvoir législatif, c'est commettre un excès de pouvoir dont l'ordre public commande la répression (1). »
Un des points principaux sur lesquels repose ma discussion mérite, au surplus, les plus sérieuses réflexions, c'est celui qui touche aux éléments de l'intention coupable, dont l'existence est essentielle pour la qualification des faits sciemment accomplis. Le caractère de cette intention était, comme Ta remarqué M. Ach. Morin, déterminé, dans plusieurs dispositions du Code pénal de 1791, par ces mots : méchamment, à dessein de nuire; on y a substitué, dans le Gode de 1810, ceux-ci : volontairement, frauduleusement, suivant qu'il s'agit de crimes et délits contre les personnes ou de crimes et délits contre les propriétés. Cette modification peut-elle bien être considérée comme sans importance ? De suite, il est aisé de prévoir les conséquences qui devraient, dans l'application des pénalités, découler de la solution qui sera donnée à une pareille question.
(1) Cassât, 15 juillet 1806.