INTRODUCTION. IX
Toute personne qui accepte librement un secret assume par cela môme l'obligation morale de le conserver; aussi de tout temps la violation des secrets Brtr elle été justement l'objet de la réprobation universelle : celle des secrets confiés était considérée comme contraire au droit naturel, infidelitas contra jus naturelle; celle des secrets surpris comme contraire à l'honnêteté naturelle, infidelitas contra honestatem naturalem. « Le secret est un dépôt, dit un ancien jurisconsulte ; c'est chose sacrée à laquelle il n'est point permis de toucher : il faut rendre fidèlement le dépôt à celui qui l'a fait; fût-il voleur, il a une action pour le revendiquer : Si prœdo vel fur deposuerint, et hos Marcellus putat recte depositi acturos (L. § 39, Dig., Depos.) (1). » Mais cette violation, cette trahison ne constituant qu'une faute du for intérieur, n'était soumise qu'aux peines morales, aux reproches de la conscience etsi la justice intervenait quelquefois, c'était civilement seulement quand la révélation du secret constituait plutôt l'inexécution préjudiciable d'un engagement qu'une simple indiscrétion. « La loi 41, Dig., ad leg. Aquil., donne une action en dommages-intérêts contre
(1) Raviot, sur les arrêts notables du parlement de Dijoû , recueillis par Perrier, quest. xci.