‹ Du Secret Professionnel Des Agents De La Poste Et Du TélégrapheChapitre 23 sur 23 · RATE · texte numérisé non relu

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Toute cette argumentation n'est pas excellente, on peut lui répondre assez facilement.

D'abord l’article 1384 s'occupe bien évidemment des relations d'ordre privé. Est-ce une raison pour dire qu'il n’est pas applicable à l'État? Non. En effet on doit distinguer soigneusement l'État agissant comme puissance publique de l'État agissant comme personne privée (1). Les raisons qu'on donne conduisent à admettre que l’article 1384 n'est pas applicable à l'État agissant comme puissance publique; mais elles ne prouvent rien quand l'État agit comme personne privée, il ne peut s'agir alors ni de rapport de subordination, ni d'intérêt social très complexe, il y a simplement en présence deux personnes de droit privé : le particulier lésé et l'État personne privée. L'article 1384 est donc applicable. Or lorsque l'État gère le monopole de la poste, il n’est pas autre chose qu’une personne privée, il est un loueur de services, un industriel ayant des préposés, il doit par suite être déclaré responsable des conséquences de leurs délits.

Il faut en effet rejeter le très singulier raisonnement qui consiste à dire que, si l'État a dans certains cas le devoir d'indemniser ceux qui ont souffert de fautes com-

mises par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonc-

la violation du secret professionnel commise par ses agents. Mais il a été statué sur là question plus générale de savoir si l'art. 1384 est applicable à l’administration des postes. La jurisprudence du Conseil d'État est pour la négative (12 juillet 1851, D., 51, 11, 66 — 14 septembre 52, D., 53, 1m, 12 — 20 févr. 58, D., 59, nr, 34 — 4 janv. 68, D., 69, mu, 83 — 21 janv. 76, D., 76, ur, 54). Æ

(1) Cf. Michoud, loc. cit., p.13 et 21. Cet auteur admet la non application de l’art. 1384, mais uniquement à cause de l'existence des lois

spéciales sur la poste.

tions, ce devoir découle uniquement d’un principe de justice dont la loi civile s'est inspirée et dont la jurisprudence s'inspire à son tour pour régler les rapports de l'État avec ses fonctionnaires et avec les tiers. On se demande à lire ce raisonnement si son auteur n’admet pas qu'il y a deux sortes de justice ou d'équité, l'une pour les rapports des particuliers entre eux, l'autre pour leurs rapports avec l'État. On doit en effet en arriver là, car c’est bien le principe de justice qui a inspiré la rédaction de l’article 1384, et cependant on entend encore appliquer ce même principe de justice dans les rapports entre les particuliers et l'État, tout en laissant de côté l'article 1384 qui n'est qu'une de ses manifestations.

Quant à dire que l'administration des postes est en principe irresponsable parce qu'un certain nombre de lois édictent une responsabilité spéciale, cela ne prouve pas encore grand'chose. Sans doute, dans les cas prévus par ces lois, la responsabilité de l'État sera atténuée, mais cela ne veut pas dire forcément que dans tous les autres cas, sans distinctions, l'État ne sera pas responsable. Cela ne touche en rien à la sphère d'application de l’article 1384. De quoi s'occupent, en effet, ces lois spéciales? De la perte d’une lettre recommandée, où la responsabilité est limitée à 25 francs, de la perte d’un chargement déclaré avec maximum de déclaration. Cela peut vouloir dire et veut dire en effet que pour tous les autres cas de perte de lettres, l'administration est irresponsable puisque dans les cas indiqués, il s’agit de lettres spécialement recommandées et que la responsabilité n'est encore que limitée. Mais le cas où il s’agit du préjudice causé par un agent de la poste est tout à fait différent. Le particulier ne s'occupe plus ici du fait de la perte ou du retard, il

s'occupe d'un préjudice tout à fait indépendant. Pour celui-là, il n’y a pas de texte spécial, il n'y a pas de raison pour ne pas appliquer le droit commun, et le droit commun c’est l’article 1384.

Reste cet argument qui consiste à dire que l'administration des postes gère un service immense et compliqué, qu'on ne peut imposer à l'État une responsabilité écrasante. Sans aucun doute, il pourra se faire que dans certains cas l'État ait pris le plus grand soin et ne puisse ètre aucunement responsable en conscience du mauvais choix de ses agents. Mais n’en est-il pas ainsi des particuliers et l’article 1384 ne leur est-il pas applicable bien qu'ils ne soient pas toujours forcément en faute? Ne vautil pas mieux, en outre, faire tomber le préjudice sur l'État que sur les particuliers, ne donne-t-on pas ainsi plus de confiance dans l'administration des postes ? D'ailleurs cette dernière à pour le choix de ses agents des facilités que n'ont pas les particuliers. Elle n’est pas enfin à cet égard dans une situation différente de celle des compagnies de chemins de fer auxquelles l’article 1384 est applicable sans que cela soulève de difficultés.

Nous terminons par une dernière considération qui doit nous forcer à admettre la responsabilité civile de l'État en notre matière. Nous savons (1) que, si l'État a monopolisé à son profitle service «les postes et télégraphes, cç’a été avant tout dans l'intérêt des particuliers, que par suite l'administration des postes est avant tout un loueur de services. Il y a lieu par conséquent de la traiter comme on traiterait un loueur de services dont les pré-

posés auraient commis un délit préjudiciable ; il faut

(1) V. suprà, p. 21.

la déclarer civilement responsable du préjudice résuitant du délit de violation de secret professionnel commis par ses agents.

De tout ceci nous concluons donc que l'art. 1384 est applicable, le cas échéant, à l'administration des postes. Il faut d'ailleurs s'entendre sur la nature de la responsabilité de l'État dans ce cas. L'Étatn'est pas responsable comme complice de la révélation du secret, il est responsable comme étant présumé avoir fait une faute dans le choix de son agent; mais, ceci établi, il est responsable. Il n'est d'ailleurs pas admissible que l’on considère l'agent coupable du délit d’indiscrétion comme n'étant pas dans l'exercice de ses fonctions lorsqu'il a commis le fait répréhensible. Au reste, s'agissant de la révélation du secret professionnel, la question de savoir où et quand elle a été faite importe fort peu. Il n’en reste pas moins en effet que l'agent n’a pu l’accomplir que parce qu’il à été choisi par l'administration et a pu comme tel manipuler des correspondances. N'’est-il pas juste, par conséquent, de rendre l'administration des postes responsable si elle a fait un mauvais choix (1) ?

(1) V. en ce sens: Aubry et Rau, Cours de droit civil français, t. 1v, p. 759. — Laurent, Principes de droit civil, t. xx, p. 635. — Larombiére, Théorie et pratique des obligations, nouv. éd.,t. vi, p. 113. Demolombe, Cours de code civil, t. xxxt, p. 55. — Marcadé, Explication théorique et pratique du code civil, 8e éd.,t. v, p. 303. — Sanlaville, De la responsabilité civile de l'Élal en matière de postes el de télégraphes, p. 85. L'instruction générale des postes, est naturellement dans le sens de l'irresponsabilité. Art. 21 : « La responsabilité du droit commun définie par les art. 1382 à 1384 du code civil n'est pas applicable au service des postes et télégraphes.. »

IT. — Agents du télégraphe.

Tout ce qui précède devrait pouvoir s'appliquer aux agents du télégraphe. Seulement il y a pour eux un texte qui vient compliquer la question. C'est l’article 6 de la loi du 29 novembre 1850 : « L'Etat n’est soumis à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance privée par voie télégraphique. » En présence d’un tel texte aussi général, il semble que tous les arguments exposés tout à l'heure en faveur du système de la responsabilité civile de l'Etat doivent tomber. Il ne s’agit plus ici en effet de textes établissant une responsabilité limitée dans quelques cas, il s’agit d'une formule générale d'irresponsabilité. La plupart des auteurs sont de cet avis, tout en déplorant d’ailleurs d'y être forcés et en critiquant très énergiquement le texte en question {{).

L'article 6 de la loi de 1850 n’a pourtant peut-être pas cet effet. Sans doute, il établit l’irresponsabilité en général, mais il faut voir à propos de quoi. Or il ressort d'une façon assez nette des travaux préparatoires de la loi que le but de l’article en question a été de protéger l'État contre la responsabilité pouvant lui incomber aux cas de retard ou d'erreur ou de faute dans les transmissions (2). Mais

(1) Sanlaville, op. cit., p. 166 et s.

(2) Exposé des motifs présenté par M. Ferdinand Barrot, ministre de l'intérieur : « De ces justes précautions contre les dangers apparents des transmissions télégraphiques privées et de la convenance d'assurer la priorité aux dépêches du gouvernement, ressort l'évidente nécessité de décharger l'administration de la responsabilité de tous retards dans les transmissions... La prudence exige encore que l'État ne puisse être atteint par des actions judiciaires intentées, pour erreurs ou faules dans les transmissions. (Moniteur du 5 mars 1850). V. de même l'amendement proposé par M Savoye et la réponse du ministre de l'intérieur (Monileur du 28 novembre 1850, p. 3389).

jamais, pas plus dans l'exposé des motifs que dans la discussion, il n'a été question de la responsabilité de l'État encourue à raison d'un délit commis par les agents du nouveau service. On peut bien en conclure que la question n’a pas été résolue par la loi de 1850 et que dès lors il y a lieu d'appliquer les principes généraux de droit commun, c'est-à-dire l’article 1384.

Il y a d'autant plus de raisons ici d'appliquer l’article 1384 que, si on ne le fait pas, on aboutit à une véritable injustice. On est en effet obligé de laisser les parties lésées sans réparation eflicace, cela de quelque manière que l’on s’y prenne. Ou bien en effet on ne leur donnera d'action contre personne, ou bien on leur donnera un recours contre les agents, mais la responsabilité pourra être écrasante pour ceux-ci et le recours ne procurer qu’une réparation insuflisante. De toutes façons l'administration des postes n'aura pas répondu à la confiance que les particuliers lui témoignent.

Nous concluons en définitive sur ce point comme sur le précédent. À notre avis, on peut déclarer l'État responsable civilement en vertu de l’article 138: des conséquences du délit de violation de correspondances commis par les agents du télégraphe aussi bien que par ceux de la poste. Les mêmes arguments s'appliquent aux uns et aux autres et l’article 6 de la loi du 29 novembre 1850 n’a rien à faire ici (1).

(1) La grande majorité des auteurs est en sens contraire. Cf. Edg. Hepp, op. cil., nos 133 et s. Sanlaville, Loc. cit. Quant àla jurisprudence, elle n’a pas eu à se prononcer dans un cas où le délit commis aurait été une violation de secret professionnel. Une cour a, dans une autre espèce où l'article 1384 aurait pu être appliqué, admis le principe de la poursuite dirigée contre les agents eux-mêmes. Cass., 3 janvier 1876, D.,

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Un dernier point nous reste à traiter. Nous avons admis la responsabilité civile de l'État, mais quels tribunaux sont compétents pour accorder des dommages-intérêts ? Ici encore deux théories sont en présence, l’une donne compétence aux tribunaux administratifs seuls, l'autre aux tribunaux judiciaires.

On peut soutenir la compétence de l'autorité administrative à l’aide de deux sortes d'arguments. D'une part, peut-on dire, c’est à l’autorité administrative qu'il appartient d'une manière générale de déclarer l'Etat débiteur, et d'autre part, s'agissant de l'administration des postes, des textes établissent dans certains cas spéciaux la compétence judiciaire, ce qui amène à admettre la compétence administrative dans tous les autres cas. Reprenons ces deux séries d'arguments.

C’est à l'autorité administrative qu'il appartient de déclarer l'État débiteur, dès lors c'est à elle de connaître des actions en responsabilité dirigées contre l’État à raison de préjudices résultant de délits commis par ses agents. Il nous faut d'abord voir ce que vaut cette règle de l'État débiteur.

La règle d’après laquelle la juridiction administrative seule a compétence pour déclarer l'Etat débiteur se défend ou plutôt se défendait d’abord par des arguments de

76, 1, 228. On a essayé de prétendre en outre que, même dansle cas de poursuite directe, l'art. 6 de la loi de 1850 protégeait les agents du télégraphe contre tout recours direct par cette raison que l'expéditeur contracte avec l'administration, mais non avec l'employé. Il est facile de répondre que l’article 1382 qui établit la responsabilité directe l'admet indépendamment de l'existence de tout contrat préalable.

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textes. Les deux textes principaux invoqués sont deux lois de la période révolutionnaire : la première des 17 juillet-8 août 1790, la seconde du 26 septembre 1793.

La loi des 17 juillet-8 août 1790 est relative aux créances arriérées et au fonctionnement du comité de liquidation chargé d'examiner les créances soumises à l’Assemblée. L'article 1° de cette loi porte : « L'Assemblée nationale décrète comme principe constitutionnel que nulle créance sur le trésor public ne peut être admise parmi les dettes de l'État qu’en vertu d'un décret de l'Assemblée nationale sanctionné par le roi. » Ne semble-t-il pas résulter de là que l’on à entendu ôter aux tribunaux judiciaires le droit de déclarer l’État débiteur? À quoi il faut faire deux observations : {° En admettant que la loi en question ôte compétence aux tribunaux judiciaires, elle ne la donne en aucune manière à la juridiction administrative; et 2° la compétence judiciaire est formellement reconnue dans la suite de cette loi. L'article 7$ 4 porte en effet : «Tous ceux. qui n'auraient pas justifié... soit de l'action qu'ils auraient dirigée devant les tribunaux qui en doivent connaître pour en obtenir la vérification. » En réalité, ce qui était ainsi dévolu au comité de liquidation c'était la compétence non pour la déclaration contentieuse de dettes, mais pour la déclaration non contentieuse. Il ne s'agissait pas pour le comité de juger mais de liquider. C’estd’ailleurs ce qui ressort des explications des auteurs de la loi et des dispositions des lois suivantes (1).

Quant au décret du 16 septembre 1793, il porte : « La Convention nationale décrète que toutes les créances de

(1; V. sur tout ceci Mestre, De l’autorilé compétente pour déclarer l'Élat débiteur, thèse, Paris, 1899, p. 67 ets.

l'État seront réglées administrativement. Elle charge ses comités de liquidation et des finances de lui proposer dans la séance de demain un décret à cet égard. » Cela ne revient-il pas à donner compétence à l’autorité administrative ? Mais, d’une part, le projet de décret n'a jamais été présenté, et d'autre part ce décret a pour effet simplement de déférer à l'autorité administrative le pouvoir de liquidation appartenant depuis 1790 au corps législatif (1).

Depuis 1871, le Conseil d'État a cessé d'invoquer ces deux textes, les estimant peu concluants; il s’est contenté de renvoyer aux textes généraux sur la séparation des pouvoirs (2). Ceci nous amène à l'examen d’un autre argument (3). On invoque en effet en faveur de la compétence administrative le principe de la séparation des pouvoirs. En vertu de ce principe, les tribunaux ordinaires doivent s'abstenir de toute mesure qui pourrait être du ressort de

l'administration active, délibérante ou contentieuse (4).

(1) Mestre, op. cil., p. 19 et s.

(2) Lois des 16-24 août 1790, 16 fructidor an III.

(3) Nous passons sous silence l'argument qui consiste à dire que les tribunaux ordinaires sont mal placés pour apprécier ces questions, ne se préoccupant pas assez des intérêts généraux et de la fortune publique (Trolley, Droit administralif, &. 1, p. 209). Ceci ne prouve pas grand chose, les tribunaux ayant, comme le fait remarquer M. Mestre (p. 89), à s'inspirer non des intérêts généraux, mais de la justice. — Un autre argument tiré du célèbre arrêt du 2 germinal an V, qui a le premier posé la règle de l'État débiteur, consiste à dire qu'avec la compétence judiciaire les propriétés de l'État seront à la merci d'une saisie. M. Mestre fait fort judicieusement remarquer que la saisie ne se conçoit pas à l'égard de l'État, qui est toujours présumé être solvable.

(4) Ducrocq, Cours de droit administralif, 1e éd., t. 111, p. 289. — Jousselin, À quelle aulorité apparlient-il de prononcer sur les actions qui lendent à faire déclarer l’Élal débiteur, Revue critique, 1852, p. 428, 446.

Or, toute décision à intervenir pour déclarer l'Etat débiteur surviendrait toujours à raison soit d’un fait actif, soit d’une omission d'agir ou d’un ordre donné ou d’un service rendu dans la sphère administrative. Il y aurait donc ingérence de la part du pouvoir judiciaire dans la sphère de l'autorité administrative. Il y a là un certain côté de vrai, à condition de préciser. Il importe en effet de considérer l'État sous les deux aspects de son activité. Si l'État agit comme puissance publique, sans aucun doute, le principe de la séparation des pouvoirs exige que l’autorité judiciaire soit incompétente pour le déclarer débiteur, car elle aurait ainsi un pouvoir d'appréciation sur ses actes ; mais pour les cas où l'État agit comme personne privée, où ses agents accomplissent non plus des actes d'autorité, mais des actes de gestion, où on peut le considérer comme responsable du fait de ses préposés, il n’y a pas de motif pour écarter la compétence judiciaire. S'il en était autrement, il y aurait ingérence de l'autorité ad-

ministrative dans le domaine de l'autorité judiciaire et le

principe de la séparation des pouvoirs serait encore

violé (1). Nous concluons donc de tout ceci que, s'agissant de déclarer l'État débiteur, l'autorité administrative n’est pas forcément compétente. Reste à savoir si l'autorité judiciaire peut être compétente dans l'hypothèse spéciale qui nous intéresse, c'est-à-dire s'agissant de l'administration des postes et télégraphes et de l'application de l'article 1384 à cette administration.

En ce qui concerne l'administration des postes, on a dit que la compétence judiciaire n’était qu'exceptionnelle, qu’elle était établie en effet par une loi du 4 mai 1859 pour

(1) V. Laferrière, op. cit., €. 1, p. 429.

un Cas spécial, que par suite, elle n'existait pas pour les autres; qu’en outre il résulte du décret du 10 août 1790 et de la loi des 10-20 juillet 1791 que les tribunaux civils ne doivent ordonner aucun changement dans le service des postes, par suite ne doivent pas connaître des contestations relatives à ce service.

À ceci on peut répondre que ces deux dernières dispositions ne s'occupent pas de la question de compétence. La loi des 10-20 juillet 1791 enjoint aux corps administratifs de surveiller l'exécution du décret de 1790 sur le secret des lettres et de se conformer aux dispositions de l’article 1°" du titre des attributions de la loi des 26-29 août 1790. Or, cet article est ainsi conçu: « Les assemblées et directoires de département et de district, les municipalités ni les tribunaux ne pourront ordonner aucun changement dans le travail, la marche et l'organisation des services des postes aux lettres, des postes aux chevaux et des messageries. Les demandes et les plaintes relatives à ces services seront adressées au pouvoir exécutif. » Ceci sembie donner compétence aux tribunaux administratifs, mais il est dit, article 3 du même titre: « Les contestations dont les jugements sont aussi renvoyés par les règlements des postes et des messageries aux ci-devant intendants des provinces et lieutenant de police à Paris, ainsi que celles qui s'élèvent à l’occasion de l'exécution des décrets, des tarifs de perception et des recouvrements desdites postes seront portées devant les juges ordinaires des lieux. I y a là attribution d'une compétence genérale aux tribunaux judiciaires. [lne faut pas objecter que cet article est abrogé, la loi de 1791 n'y renvoyant pas, car il n'y a pas dans notre droit d'abrogation implicite. |

Quant à l'argument tiré de l'existence de la loi de 1859,

il ne prouve rien. D'une part, en effet, cette loi de 1859, se trouvant en présence de la jurisprudence constante du Conseil d'État donnant compétence à la juridiction administrative, a dû préciser et spécifier que le contentieux se rapportant à la perte des valeurs déclarées serait déféré aux tribunaux judiciaires. D'autre part, poser la règle inverse reviendrait à dire que le contentieux des réparations dues aux particuliers par l'administration des postes relève en principe de la juridiction administrative. Or, on ne peut raisonner de cette façon, car la compétence doit dépendre avant tout de la nature de l'acte. Il ne faut pas qu'à son occasion la juridiction qui statue puisse empiéter sur les droits des autres. Posons donc ici encore ce principe que la juridiction civile peut être compétente dans certains litiges s'élevant entre les particuliers et l’administration des postes.

Reste à savoir si elle peut l’être dans le litige précis qui nous occupe, C'est-à-dire quand il s’agit de déclarer l'État responsable à raison de la violation du secret professionnel par un agent de la poste ou du télégraphe. La question que le tribunal, quel qu’il soit, aura à examiner peut se décomposer ainsi: {° Y a-t-il préposition de la part de l'État? et 2 Y a-t-il eu faute dans le choix ? De ces deux questions, quand on a à appliquer l’articie 1384, la première seule se pose : Y a-t-il eu choix de l'agent par l'Etat.

Ceci, dès le premier abord, semble bien être de la compétence des tribunaux civils. En effet, il s’agit là d'une question de pur droit privé dont la solution ne semble pas entrainer de la part de la jurisprudence immixtion dans le domaine des actes de puissance publique. Il n’y a pas là à apprécier un acte de puissance publique, il y a simple-

ment à se demander si, entre l'administration et l’auteur de la révélation, il y avait ou non rapport de commettant à préposé. C’est exactement la même question qui se pose lorsqu'un particulier ayant à se plaindre des agents d’une compagnie de chemin de fer prétend que celle-ci est coupable de négligence dans leur choix ou dans leur surveillance.

La jurisprudence tout entière est cependant en sens contraire, non pas qu'elle ait eu à se prononcer sur le cas spécial du recours nécessité par la violation du secret professionnel, mais dans toutes les autres espèces où elle a eu à appliquer l'art. 1384 à l'administration des postes. Elle à raisonné en disant que l'appréciation de la demande dépend du poïnt de savoir si le fait imputé a été commis par l'agent de l'administration dans l'exercice des fonctions auxquelles il est préposé, et que ce n'est que par l'examen des règlements administratifs qu’il est possible de déterminer dans quels cas un agent est dans l'exercice de ses fonctions. Le tribunal devrait par suite nécessairement donner une interprétation des règles relatives au service de la poste et le pouvoir judiciaire s’immiscerait ainsi dans l'appréciation et l'application d’actes administratifs dont les lois sur la séparation des pouvoirs lui défendent de connaître {1}. Cette théorie nous semble très contestable. En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, en effet, les tribunaux sont bien privés du droit d'interpréter et d'apprécier les actes administratifs, mais non de celui de les appliquer, en quoi il n'y a aucune différence avec leur rôle vis-à-vis des textes de lois. En

outre d’ailleurs, ce raisonnement ne s'applique pas ici,

(1): Conflits, 17 juillet 1850, D., 51, m1 26 ; 7 avril 51, D., 51, 11, 35.

quand il s’agit de la violation du secret professionnel, il importe fort peu que l’agent ait été ou non dans l'exercice de ses fonctions quand il a commis le délit. Du moment en effet que ce délit n’a pu être commis à un moment quelconque que parce que son auteur avait pu connaître les correspondances à raison de sa qualité, la seule question intéressante est celle de savoir si l'administration est responsable du choix de ses agents, et ceci est bien une question de la compétence des tribunaux judiciaires, toutes les fois que l'État a agi comme personne privée.

Voici alors une dernière objection. Le choix des agents est réglé, dit-on, par des lois spéciales qui n’établissent pas entre eux et l'État des rapports analogues à ceux de maitre à domestique. Dès lors la décision à intervenir sur la demande d’indemnité devra comprendre l'appréciation de l'acte administratif réglant ces rapports. On sera ainsi en dehors du domaine de la compétence des tribunaux judiciaires. La Cour de cassation à été ainsi jusqu'à admettre la compétence administrative relativement aux actions en indemnité dirigées contre l'Etat à raison du préjudice imputé au fait d'agents employés dans un service public {1}. Naturellement ceci s'appliquerait aux agents de la poste. T1 ne faut pas hésiter à critiquer cette tendance de la jurisprudence. Quelle que soit la nature du contrat qui lie l'État à ses agents, il y en a parmi ceux-ci qui sont des préposés. Le mode de nomination ou de recrutement de ces préposés importe aussi peu que le mode de choix que les particuliers peuvent employer. Sans doute l’acte par lequel l’État manifeste son choix est

(1) Cass., 26 août 1884, D., 85, 1, 72.

un acte administratif, un acte de puissance publique, mais le particulier qui choisit un préposé procède aussi par acte de puissance, d'autorité. La seule différence, c'est qu'on ne donne pas de nom spécial à cet acte du particulier. Mais, quel que soit cet acte, le tribunal n'aura pas à l’apprécier ou à l'interpréter, il n'aura qu'à se demander si en fait il existe. Où y a-t-il là ingérence dans le domaine de l'autorité administrative ?

S'agissant de l'administration des postes et télégraphes, ceci se confirme enfin si l’on se rappelle que le caractère dominant de cette administration, c'est d’être un loueur de services, l'État ne possédant un monopole en cette matière que dans le plus grand intérêt des particuliers. Dès lors, on doit autant que possible traiter l'administration comme personne privée et donner compétence aux tribunaux civils pour appliquer à son égard l’article 1384 du code civil (1).

Nous venons de démontrer que la juridiction administrative n'est pas forcément compétente dans l'hypothèse qui nous occupe, que par contre la juridiction civile peut l'être. Reste à prouver qu'elle l’est bien réellement. Pour cela, il n'y a qu'à rappeler les textes que nous avons déjà cités au cours de cette discussion. Ce sont et l’article 3 du titre des attributions de la loi du 26-29 août 1790 (2), et la loi de 1859 qui établit dans un cas précis la compétence des tribunaux judiciaires (3). Pour ce dernier texte, s’il est susceptible d’une interprétation par a contrario, il peut aussi bien l’être d'une interprétation par ana-

(1) V. Sanlaville, op. cit., p. 99 ; Sourdat, op. cit., t.11, p. 491 et s.; Cabantous et Liégeois, op. cit., p. 496.

(2) Suprà, p. 118.

(3) Suprà, p. 118.

logie ou par a fortiori. Il y a ensuite à invoquer cette considération générale que, la juridiction administrative étant une juridiction exceptionnelle et dangereuse, il faut y avoir recours le moins possible.

La juridiction administrative semble sans doute être une justice, mais il faut bien reconnaître que cela est vrai surtout en théorie. Dire que, en instituant des tribunaux administratifs, on permet à l'administration d’être à la fois juge et partie en sa propre cause, est, dit-on, inexact au point de vue des principes ; il n’en reste pas moins cependant qu’en fait cette idée-là n'est pas très loin de la vérité. Les individus qui sont appelés à siéger dans ces tribunaux sont, en effet, des membres de l’administration ; ils ont participé ou participeront un jour ou l’autre à l’administration active, ils sont les hommes de l'administration (1), dès lors ils ne peuvent pas toujours avoir l'indépendance d'esprit nécessaire pour juger équitablement. En tous cas on est fondé à le craindre. Ceci est encore plus vrai si l’on adopte la théorie aujourd'hui assez délaissée du ministre considéré comme juge de droit commun. Avec ce système l'administration se trouve réellementjuge et partie en sa propre cause. Quoi qu'il en soit de cette dernière théorie, il demeure pourtant vrai, même en admettant que les juges administratifs soient recrutés avec un soin particulier, qu'il y a quelque chose dans l'aspect général de la juridiction administrative qui empêche qu'on puisse lui donner entièrement confiance. Dès lors il va de soi que l'on ne doit avoir recours aux tribunaux administratifs que dans les cas où il est impossible de donner compétence aux tribunaux de droit commun. Il est, en effet, d’un

(1) Cf. Dubois, Le contentieux administratif en Italie, p. :0.

intérêt social évident que les particuliers aient pleine et entière confiance dans la juridiction qui doit trancher leurs différends.

Ceci admis revenons à notre sujet. Avons-nous un texte précis et formel qui dans notre matière donne compétence aux tribunaux administratifs ? Y a-t-il quelque bonne raison d'admettre cette compétence ? Nous avons essayé de démontrer le contraire. Dès lors nous devons conclure, et cela d'une façon très ferme. S'agissant de poursuivre l'administration comme civilement responsable du délit de violation de secret professionnel commis par ses agents, il faut s'adresser aux tribunaux de droit commun, eux seuls sont susceptibles d'en connaitre sans qu’on puisse ies soupçonner de partialité pour l'administration.

Une dernière remarque pour terminer. Bien entendu l'administration condamnée à réparer ainsi le préjudice causé par le délit d'un de ses agents pourra se retourner contre lui. Il suffit d'appliquer les principes de droit commun pour arriver à cette conclusion. [1 semble bien que

pour ce recours la juridiction civile serait compétente.

Vu : Vu :

Le Doyen, Le Président de la thèse, GLASSON. ACPITLETL

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris,

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