I. — Agents de la poste
Posons bien la question : Un agent de la poste divulgue le contenu d'une correspondance. Le particulier victime de la divulgation peut-il demander à l'administration des postes de réparer ce préjudice à lui causé, par cette raison qu'en, vertu de l’art. 1384, C. civ., l'administration des postes est responsable de ses préposés ?
Non, a-t-on répondu, Il n’y a pas lieu d'appliquer ici l’art. 1384 et voici pourquoi.
On a dit d’abord : L'article 1384 s'occupe de relations d'ordre privé, de relations d'individu à individu, il ne s’occupe que des relations entre citoyens, entre personnes dont l’une n’est pas subordonnée à l'autre. Les relations entre l'individu privé et l'État lui sont étrangères. Sa disposition convient fort bien dans les rapports entre citoyens où chacun est limité dans l'exercice de ses droits par l'exercice des droits de son voisin, elle ne convient plus dans les rapports entre l'État et les particuliers qui sont dominés par l’idée de la supériorité du premier sur les seconds et où il s’agit de l'intérêt social, c'est-à-dire de quelque chose d’extrêèmement complexe. Comment d’ailleurs serait-il permis d'appeler l'administration devant un juge pour lui demander de rendre compte des raisons qui ont pu dicter sa raison et motiver son choix (1)? Sans doute l'État accorde bien quelquefois des indemnités pour la réparation des dommages causés par ses agents, mais c'est en vertu d'un sentiment d'équité qui le porte à répartir sur tous les citoyens la perte ou le dommage dont l’un d’eux est atteint.
On peut ajouter que l'administration des postes est soumise à des règles spéciales de responsabilité établies par différentes lois (2), que par suite on l’a ainsi mise en dehors de l'application du droit commun. Il faut aussi remarquer, et cela vient confirmer cet argument, que, s'agissant de la perte de certaines lettres, la poste vient déclarée responsable que si un droit supplémentaire est
payé. Cela ne revient-il pas à dire qu’à ce point de vue
(1) Dufour, Traité général de droil administratif appliqué, 3° éd.,t. v, p.145.
(2) Lois du 4 nivôse an V, du 4 juin 1859, du 25 janvier 1873.
l'administration des postes est soumise à un régime spécial basé sur l’idée d’irresponsabilité (1) ?
On peut enfin faire remarquer qu'il peut ètre absolument injuste de rendre l’État responsable des délits de ses agents comme on le ferait pour un simple particulier. L'administration des postes en effet est quelque chose d'immense, ses rouages sont multiples et compliqués, il est impossible, quelque bien organisé que soit le service, qu'il n'y ait de temps en temps des accidents ;'il est impossible, quelque soigneusement que soient recrutés les agents, qu'il ne s’en glisse parmi eux quelques uns qui soient moins dignes de confiance que les autres.
De tout ceci on conclut que l'État n'est pas civilement responsable du délit de ses agents, dans l'espèce du délit de violation du secret professionnel. C’est à l’agent auteur de la violation qu'il faut demander directement la réparation pécuniaire du préjudice causé. Au reste, a-t-on quelquefois ajouté, du moment que l'agent de la poste commet un délit, il ne peut pas être considéré comme étant dans l'exercice de ses fonctions, il n’y a plus même alors à se poser la question de savoir si l’article 1384 est applicable, il n'y a qu'à poursuivre directement l’agent coupable (2).
(1) Michoud, De la responsabilité de l'Élat à raison de ses agents, Revue de droit public, 1895, t. 1, p. 12.
(2) Sur toute cette théorie et en général sur le refus d'appliquer à l'État l'article 1384, v. Laferrière, Traité de la juridiction administralive, t. 1, p. 622. Dufour, loc. cit.; Batbie, op. cit., t. vr, 2e éd., p. 273; Rousseau, op. cil., p. 238 ; Cotelle, Cours de droit administratif, t. v, p. 62. D’après ce dernier auteur, cette irresponsabilité aurait pour but de donner à la société plus de garanties dans la gestion des intérêts généraux. — Dans les décisions de la jurisprudence, il n'a jamais été stalué sur la question précise de savoir si l'État est responsable de