NATURE DU SERMENT
Le serment, dont l’avenir apparaît actuellement incertain et menacé, est une institution juridique dont le passé présente un grand intérêt historique, un mode de preuve qui fut autrefois fréquemment utilisé.
Si la puissance de cette institution va décroissant, il faut en voir les raisons, d’une part, dans la nature même du serment, d’autre part et corrélativement, dans l’état actuel des croyances morales et religieuses. S
Le serment, soit en Droit romain, grec, hébraïque, égyptien, féodal, monarchique, révolutionnaire même, soit dans notre Droit actuel, a toujours présenté les mémes caractères essentiels, les mêmes formes traditionnelles, les mêmes distimetions.
MM. Aubry et Rau (1), le définissent: &« Un acte civil et religieux par lequel une personne prend Dieu à témoin de la vérité d’un fait ou de la sincérité d’une promesse, et l’invoque comme vengeur du parjure ».
(1) Cours de Droit civil français, tome vin, $ 752.
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Nombre d’auteurs, dont MM. Colin, Capitant, Plamiol, ete.., se rangent à cette opinion; mais M. Rauter, dans son Traité de Droit criminel y voit & une promesse de dire la vérité sous la foi de ce que le témoin, en son âme et conscience, regarde comme le plus sacré ».
Ces diverses définitions, à l'exception de celle de M. Rauter, mentionnent, dans le serment, la nécessité du caractère religieux, le caractère civil s’y ajoutant dans celle de MM. Aubry et Rau, y devenant exclusif dans celle de M. Rauter.
Dans son «& De Officiis », Cicéron parle du serment, comme d’une affirmation religieuse (« adfirmatio religiosa »); Pothier estime nécessaire, chez le prestataire, la croyance en la divinité, tandis que Laferrière l’appelle: « Une affirmation par laquelle on prend Dieu à témoin ».
Il faut, en effet, nous semble-t-il, voir dans le serment, un acte à caractère essentiellement religieux, à tel point qu’il nous paraît impossible d’insérer dans la définition, l’existence d’un élément civil. Car, si l’on admet la prépondérance ou la nécessité de ce caractère civil, on déforme et on modifie cette institution dans sa nature et ses règles fondamentales, sinon dans ses effets actuels: ce serait appeler serment une affirmation ou une promesse solennelle, maïs laïque et civile.
La définition proposée par M. Rauter, est contraire à la tradition et au passé de cette institution; elle en néglige les bases et les caractères essentiels, et ne tient aucun compte de l’élément primordial: l’élément religieux. C’est pourquoi, nous préfèrons considérer comme plus exacte, une définition conçue en ces termes : le serment est un acte religieux, par lequel le prestataire s’oblige à dire la vérité, où à accomplir un acte, suivant sa conscience, ou encore, une promesse rendue obligatoire par la prise à témoin de Dieu. |
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Sans insister sur les éléments constitutifs de l’adjuration, imdiquons cependant qu’elle comprend généralement trois parties: l’affirmation, l’invocation et l’imprécation. Parfois, elle est incomplète et contient seulement deux de ces termes, souvent même, une simple attestation: « Je le jure ».
L’invocation est la mise en rapport du prestataire avec la divinité. Elle indique la prise à témoin du Dieu et présage la collaboration nécessaire, l'intervention possible de celui-ci. L’affirmation comporte l’énonciation du serment proprement dit, c’est-à-dire l’objet même de la prestation. - L’imprécation aujourd’hui supprimée, ou tout au moins tacite et laïcisée, prévoit le châtiment pour le cas où le prestataire violerait sa parole. C’est la partie du serment dans laquelle celui-ci, appelle sur lui, suivant les hypothèses, soit l’aide et le secours, soit la malédiction de la divinité. [« Exsecratio > romaine.]
On distingue, aujourd’hui, le serment judiciaire et le
serment extra-jJudiciaire :
Par serment judiciaire, il faut entendre la prestation, en matière civile et devant une juridietion civile, d’un serment par lequel une partie affirme l’exactitude de sa prétention. C’est un ( moyen de preuve dans les contestations »(1), c’est, soit la possibilité donnée à une partie de clore le litige, soit la faculté, pour le juge, d'obtenir un complément d’information. ;
Dans le premier cas, il sera appelé serment décisoire et s’imposera au juge (2) , et aux parties, qui ne pourront l’attaquer en faux.
(1) A: Coin et H. CapiTAnT, Cours élémentaire de Droit civil français, tome n, titre vi, page 466.
(2) Néanmoins, le juge, s’il s’estime suffisamment informé, peut refuser la délation du serment: 3 janvier 1905, D. P. 1905-1-75 et S. 1905-1-72; 18 octobre 1909, D. P. 1910-1-207 et S. 1910-1-212. | |
Dans la seconde hypothèse, le juge aura la faculté de déférer à l’une des parties, un serment appelé supplétoire, qui ne lie sa décision, en aucune façon.
Enfin, il existe un serment, pouvant être déféré par le juge, et seulement au demandeur, dans le but de préciser la valeur exacte de l’objet du litige [serment « in litem »], «quand il est impossible de constater autrement cette valeur. [ Art. 1369. Code civil.]
Tandis que le champ d’application du serment ane est préalablement fixé et législativement limité [Art. 1357 à 1369 du Code civil], le serment extra-judiciaire s’étend en un vaste et extensible domaine.
Nous le trouvons utilisé en matière fiscale, professionnelle, et dans nombre d’autres hypothèses d’une diversité extraordinaire: témoins, jurés, experts, interprêtes, caution juratoire de l’usufruitier. Art. 943,-8° du Code de Procédure civile [serment des personnes présentes à l’inventaire] etc. 1l est alors appelé serment promissoire.
II consiste en une promesse de la part du prestataire, soit de remplir fidèlement et suivant certains principes, la mission qui lui a été confiée, soit de dire la vérité en son âme et conscience et en prenant Dieu à témoin.
Nous devons encore mentionner le serment politique: serment de respect aux traditions et aux institutions monarchiques, ou serment de fidélité à la Constitution dont la longue et large utilisation n’expira, en France, qu’à la date du 5 septembre 1870,
Nous ne saurions, dans les strictes limites que nous impose le cadre de cet ouvrage, assurer une étude approfondie et généralisée des diverses adjurations que nous venons d'indiquer. Nous retiendrons seulement, l'incidence, sous ses diverses formes, du Droit pénal, sur le serment et les conséquences susceptibles d’en découler.
Il semble ne pas exister deux domaines aussi éloignés l’un de l’autre, aussi distincts dans leur nature et leur