‹ Du Service Hospitalier: Dans les Guerres Terrestres et MaritimesChapitre 16 sur 52 · AT QUE · texte numérisé non relu

AT QUE

reconnue et l’article 4 additionnel de 1868 restreignit ces immunités en édictant que : « Conformément à l’esprit de l’article 5 de la Convention et aux réserves mentionnées au Protocole de 1864, il est expliqué que pour la répartition des charges relatives au logement des troupes et aux contributions de guerre, ilne sera tenu compie que dansla mesure de l’équité, du zèle charitable déployé par les habitants.»

Tout en faisant cette restriction, les auteurs de l’article additionnel voulaient maintenir le concours des habitants en leur faisant des avantages, mais ceux-ci, de très grands, se réduisaient pour ainsi dire à néant, vu qu’il dépendait désormais de l'appréciation du général ou du commandant des troupes, d'exécuter ou non la teneur de l’article.

Ce que l’on peut toujours constater, c’est que tout habitant qui aura chez lui des blessés sera reconnu comme neutre et bénéficiera de l’inviolabilité la plus complète quant à sa personne.

Admis au rang des secoureurs volontaires, l’habitant devra arborer un signe distinctif de la protection à laquelle il a droit. Ce sera un drapeau portant croix rouge sur fond blanc.

L'article 7 porte, en effet, que ce signe doit flotter au-dessus de tous les établissements hospitaliers. Ces maisons qui sont, pour ainsi dire, des ambulances, des hôpitaux privés et qui jouissent de la neutralité, devront donc porter la marque de cette inviolabilité (1).

(1) Voir Annexes, Convention de Genève, art. 7.

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