‹ Du Service Hospitalier: Dans les Guerres Terrestres et MaritimesChapitre 19 sur 52 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

La guerre continentale.

La protection que nous avons pu constater dans les différents traités, cartels ou capitulations, qui était accordée au personnel sanitaire, devait, même à cette époque, avoir sa répercussion au sujet des hôpitaux et lieux de pansement.

Dans le traité d’'Aschaffembourg de 1743, le duc de Noaïlles proposa au comte de Staïr de respecter et de protéger réciproquement les hôpitaux, et il est raconté que le duc de Noaïlles, envoyant des troupes dans un village voisin de Teckeinhein, où était un hôpital anglais, craignant de mettre l’alarme parmi les malades qui l’occupaient, eut soin de les rassurer en leur faisant savoir qu’il avait donné des ordres exprès pour qu’ils ne fussent pas inquiétés (1).

(1) Peyrilhe, Æistoire de la Chirurgie, X, 404.

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Vers 1764, après la guerre d'Allemagne, de Chamousset, intendant général français des hôpitaux sédentaires des armées du roi de France, dans un mémoire, s’expliquait ainsi : « On ne devrait pas regarder les hôpitaux comme des conquêtes et les malades qu’ils renferment comme des prisonniers. Comment est-il possible que des nations policées ne soient pas encore convenues de regarder les hôpitaux comme les temples de l’humanité, qui doivent être respectés et protégés par le vainqueur? Dans un siècle où l’on a tant gagné du côté de l'esprit et des lumières, ne devrait-on pas prouver qu’on n’a rien perdu du côté du cœur et des sentiments, et le moment ne serait-il pas venu d'établir parmi les nations une convention réclamée par l'humanité (1). »

Peyrilhe, professeur de chimie à Paris, demandait, en 1780, que les hôpitaux militaires fussent de part et d’autre reconnus comme des asiles inviolables pour les malades (2).

Leurs appels restèrent sans écho et vingt ans plus tard, en 1800, le général Moreau, chef de l’armée française,, envoyait au général Kray le projet de convention que Percy, chirurgien français, lui avait rédigé.

Quoique ce texte n'ait reçu aucune sanction, il semble intéressant de le rapporter en son entier,

(1) De Chamousset. Œuvres complètes, Il, P. 15. (2) Peyrilhe, Loc. ci., IF, 404.

Pad car. il est le fondement des articles relatifs aux hôpitaux qui sont contenus dans la Convention de Genève. ;

Le général Kray, commandant l’armée autrichienne, et le général Moreau, commandant l’armée française, désirant diminuer autant que possible les malheurs de la guerre et adoucir le sort des militaires blessés dans les combats, sont convenus des articles suivants :

«Les ‘hôpitaux militaires seront considérés comme autant d’asiles inviolables où la valeur malheureuse sera respectée, secourue et toujours libre, quelle que soit l’armée à laquelle ces hôpitaux appartiennent et sur quelque terrain qu’ils soient établis. |

« La présence de ces hôpitaux sera indiquée par des écriteaux, placés sur les chemins aboutissants, afin que les troupes n’en approchent point et qu’en passant elles observent le silence et fassent cesser le bruit des tämbours et des instruments.

« Chaque armée restera chargée de l’entretien de ses hôpitaux après avoir perdu le pays où ils existent, comme si ce pays était encore en son pouvoir. Les effets continueront à lui appartenir, les dépenses seront a son compte; rien ne sera changé au régime de ces établissements et la consigne donnée à la sauvegarde sera concertée entre les chefs de service et le commandement du poste

étranger.

« Les armées favoriseront réciproquement le service des hôpitaux militaires situés dans les

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pays qu’elles viendront occuper. Elles feront fournir par les habitants ou fourniront ellesmêmes tous les objets nécessaires aux blessés et hospitaliers, sauf à s’en faire rembourser le montant où même à retenir des Ôtages ou des effets jusqu’à ce que le paiement des avances soit effectué.

« Les militaires guéris de leurs blessures seront renvoyés à leurs armées respectives avec une escorte qui leur fera fournir en chemin des vivres et des voitures et les accompagnera jusqu'aux avant-postes de l’armée où ils se rendront. Il sera de même accordé une escorte pour protéger, lors de l’évacuation complète de l’hôpital, les convois de voitures sur lesquelles on aura chargé les effets, si ceux-ci n’ont point été retenus pour garantir l’acquittement des dépensesfaites par ledit hôpital.

« L'exécution de ces articles est recommandée à la loyauté et à l'humanité de tous les braves et chaque armée promet de faire punir exemplairement quiconque y contreviendrait (1). >»

Les idées émises dans ces différents traités et par ces hommes de génie, qui auraient tenu à voir leur idée réalisée, ne devaient trouver leur sanction que dans le texte de 1864.

L'article 1°", en effet, déclare que « les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus

(1) Laurent, Æistoire de Percy, p. 107. Lueder, loc. cit., p. 28 et 20.

Pope neutres et comme tels protégés et respectés parles belligérants aussi longtemps qu’il s’y trouvera des malades et des blessés. La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire (1) >. | ;

Le motambulance vient du mot latin ambulare ; c’est donc un établissement qui n’est pas stable, qui est mobile et qui a par conséquent pour but de suivre les troupes qu’il dessert dans tous ses mouvements.

Ce mot d’ambulance, resté trop vague dans la - Convention de Genève, fut défini ainsi par l’article 3 additionnel de 1868 ; l’ambulance comprend tous les hôpitaux de campagne et autres établissements temporaires quisuivent les troupes sur les champs de bataille pour y recevoir des malades et des blessés (2). On peut faire rentrer dans cette catégorie les places de pansement.

Les hôpitaux sont, au contraire, des établissements stables, aménagés à proximité des lieux où les troupes sont appelées à combattre, Comme la convention ne parlait dans son article 1% que des hôpitaux militaires, on serait porté à croire que les hôpitaux civils ne sont pas mis sur le même pied'que les autres. Cette remarque fut faite lors de l’assemblée de Genève par Marquès, sous-chef du département de santé militaire au ministère de

(1) Voir Annexes, Conv. de Genève, art. 1°.

(2) Voir Annexes, art. addit. de 1868, art 3.

PATA la guerre et délégué du Portugal, qui demandait l’adjonction des mots « et hôpitaux civils en tant qu’ils sont affectés au traitement des militaires. »

Elle fut déclarée sans fondement. M. Moynier et M. Dufour, en particulier, firent observer que par le seul fait qu’il donnait asile à des blessés, un hôpital civil devenait hôpital militaire (1).

On voulut faire rentrer dans la dénomination d’hôpitaux les établissements d’eaux thermales voisins du théâtre des hostilités.

Le docteur Kisch, médecin des bains de Marienbad, proposa, en 1867, de neutraliser ces établissements.

Il se rappelait le traité que cent ans auparavant, en 1759, l’impératrice Marie-Thérèse et le roi Frédéric II avaient conclu et par lequel était admis au bénéfice des lettres de franchise (schutzbriefe) pendant la durée de la guerre, les bains de Carslbad et de Tœplitz, en Bohême, ainsi que ceux de Landeck et de Warmbrunn, en Silésie.

Au commencement de 1868, les députés allemands du Landtag de Bohême interpellèrent le vice-roi à ce sujet. Celui-ci répondit que la question qu’on lui soumettait était, par sa nature, internationale, mais qu’il en ferait part, néanmoins, au ministère autrichien eninsistant en faveur d’une solution affirmative.

Lors de la revision de la Convention de Genève

(1) Lueder, loc. cit., p. 97.

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