‹ Du Service Hospitalier: Dans les Guerres Terrestres et MaritimesChapitre 20 sur 52 · LÉ OR · texte numérisé non relu

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en lamême année, l’assimilation des villes de bains aux ambulances et aux hôpitaux ne fut point l'objet de discussion (r).

Malgré cela, les partisans de cette réforme ne se sont point découragés. En 1869, sur leur demande, les Sociétés de secours, réunies à Berlin, émirent le vœu suivant :

«La Conférence exprime les vœux que les hauts gouvernements veuillent bien en temps de guerre accorder aux blessés et aux malades qui se trouveraient dans des établissements d’eaux thermales le privilège que possèdent les militaires blessés et tombés malades en campagne et à ces établissements les privilèges dont jouissent les hôpitaux d’une armée en campagne. »

II n’y a point de texte de nos jours qui leur ait donné satisfaction.

Les ambuiances et les hôpitaux sont déclarés « neutres », mais il ne faut pas donner à ce mot neutralité le sens propre qui y est attaché. L’article premier de la Convention ajoute immédiatement « et comme tels protégés et respectés ».

Ces établissements n’ont, dès lors, droit qu’au respect et à la protection.

Dans le cas où les malades et les blessés sont recueillis dans une ville à l’état de siège et par conséquent sujette au bombardement, comment

(1) Moynier, loc. cit., p. 137 et suiv.

RE les lieux où ils seront en traitement, pourront-ils être protégés ?

L'article 24, du Manuel d'Oxford, adopté en 1880 par l’Institut de Droit International, est ainsi concu : « En cas de bombardement, toutes les mesures nécessaires devront être prises pour épargner, si faire se peut, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et.aà la bienfaisance, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à la condition qu'ils ne soient pas utilises en même temps directement ou indirectement pour la défense. Le devoir de l’assiégé est de désigner ces édifices par des signes DiStbles, indiqués d'avance à l'assiégeant >»

Des dispositions analogues sont contenues dans l’article 17 de la Déclaration de Bruxelles de 1874 et dans l’article 27 de l’acte de la Haye de 1899, concernant les lois et coutumes de la guerre sur terrei(r)

Ces règles, comme nous le verrons plus loin, ont été parfois violées dans les guerres qui ont suivi leur rédaction.

La neutralité accordée par l’article premier de 1864 n’est que relative, conditionnelle et temporaire. Si elle était complète, elle entraînerait comme conséquence l’impossibilité pour le vain-

(1) H. Bonfils, Manuel de Droit International pubhc, p. 610. — Bluntschli, Droit International codifié, art. 554 fer.

2% queur de s'emparer des établissements sanitaires. Or, il n’en est rien. L’ambulance et l'hôpital peuvent être capturés, Il y a néanmoins, une distinction à faire. Les immunités accordées par l’article premier durent « aussi longtemps qu'il s’y trouvera des malades et des blessés ».

Mais la présence de ces malades, de ces blessés, n’a point le même effet, qu’il s'agisse d’une ambulance ou d’un hôpital. D'un côté, elle rend complète la neutralité, de l’autre, elle ne fait que retarder l'entrée en possession du nouveau propriétaire.

L’ambulance vide peut être capturée avec la troupe qu’elle accompagne ; contenant des malades, elle ne peut devenir la propriété du vainqueur.

S'agit-il, au contraire, d’un hôpital, il pourra toujours. être capturé, mais ,il ne saurait être désaffecté. D'ailleurs, ilne constituera la véritable propriété de l'occupant que du moment où il n’y aura plus de blessés à soigner.

« La neutralité cesse du moment où une force militaire est attachée à ces établissements », dit Particle IT in fine. En même temps, il est interdit d’user de leur inviolabilité pour poursuivre ou dissimuler une manœuvre. On comprend, cependant, que l’ambulance et l'hôpital aient besoin, comme nous le faisions remarquer à propos de la protection du personnel sanitaire, d’un certain nombre de soldats pour maintenir l’ordre et assurer la sécurité. Le groupement de quelques hom-

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mes sera réputé garde de police et ne devra pas être une cause de représailles de la part de l’ennemi.

Pour bénéficier de l’inviolabilité, les ambulances et les hôpitaux devront être couverts par les signaux de la Croix-Rouge, c’est-à-dire par un drapeau avec une croix rouge sur fond blanc joint au drapeau national (article 7, convention de Genève).

Si c’est une ambulance neutre qui se soit mise à la disposition d’un des belligérants devra-t-elle, à côté du drapeau de la Croix-Rouge, arborer le drapeau de sa nationalité et celui du belligérant auquel elle aura offert ses services?

Le Comité international de Genève, appelé à se prononcer à la suite de la guerre greco-turque de 1897, pendant laquelle des neutres envoyèrent des ambulances sur le lieu des hostilités, a pensé que le drapeau du belligérant devait seul flotter avec le drapeau à Croix-Rouge (x).

Ces signes distinctifs de la neutralité ont le défaut de n'être visibles que pendant le jour, il semble qu’on peut les remplacer, la nuit, par des lanternes ou fanaux à verre blanc avec croix rouge (2).

(1) Bulletin international des Sociétés de la Croix- Rouge, juillet 1897, p. 165. Revue de Droit international public, tome IV, p. 724.

(2) Bonfils; loc, cit,, p. 627.

roue Quant au matériel, le vainqueur s'empare de tout ce dont il est composé du moment où l’ambulance ou l’hôpital devient sa propriété.

Fourgons, voitures, chevaux, en un mot tout ce qui peut concourir aux soins des blessés, doivent jouir de l’inviolabilité. Ce principe est d’autant plus juste que par exemple les sociétés de secours qui ont surtout pour but de fournir le matériel nécessaire verraient leur rôle se restreindre si leur part de dévouement était ainsi récompensé.

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