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violabilité pour faire contrebande de guerre où autre manœuvre, On a Soumis tous ces bâtiments au droit de contrôle et au droit de visite.
Les navires d'Etat qui, par l’article 13 additionnel de 1868, étaient déclarés saisissables, ne subis saient pas le droit de visite établi par ce même article pour les autres bâtiments hospitaliers.
L’exemption de capture accordée aux bâtiments d’Etat par l’article r de la Conférence de la Haye mettant ces derniers sous les mêmes conditions, a eu pour conséquence d'établir pour eux les mêmes obligations.
L'article 4 s'exprime ainsi : « Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 1, 2 et 3 porteront secours et assistance aux blessés, malades et naufragés des belligérants, sans distinction de nationalité.
« Les gouvernements s'engagent à n’utiliser ces bâtiments pour aucun but militaire.
« Ces bâtiments ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants.
« Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.
« Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite ; ils pourront refuser leur concours, leur adjoindre de s’éloigner, leur imposer une direction déterminée et mettre à bord un commissaire, même les détenir si la gravité des circonstances l’exigeait.
« Autant que possible, les belligérants inscri-
ON
ront sur le journal du bord des bâtiments hospitaliers les ordres qu’ils leur donneront (1). »
Pour diminuer autant que possible les dangers que les navires ou autres embarcations destinées au service des secours ont à surmonter, on a voulu, comme nous l'avons remarqué pour les hôpitaux et ambulances dans les guerres continentales, donner des signes distinctifs a ces bâtiments. ne
L'article 5 de la Conférence de la Haye estainsi conçu : « Les batiments-hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale verte, d’un mètre et demi de largeur environ.
« Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 2 et 3 seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale rouge d’un mètre et demi de largeur environ.
« Les embarcations des bâtiments qui pourront être affectées au service hospitalier se distingueront par une peinture analogue.
« Tous les batiments hospitaliers se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge prévu par la Convention de Genève (2). » |
(1) Voir Annexes : Conv. de la Haye, art. 4.
(2) Mérignhac, loc, cit., p. 126 et suivantes. — Voir Annexes : Conv. de la Haye, art. 5.
CELA PITRENTET
Des Convois et Evacuations.
Les malades, les blessés peuvent, pour un motif quelconque, changer de lieu; ils peuvent être rapairiés, conduits dans les hôpitaux proches du théâtre de la guerre et pour cela obligés de traverser souvent les lignes ennemies. Il était nécessaire de déclarer que ces évacuations ou convois de blessés devaient jouir du bénéfice de la neutralité.
L'article 6 de la Convention de Genève permet aux commandants en chef de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront, et du consentement des deux parties.
Les évacuations, avec le pérsonnel qui les
dirigent, seront couvertes par une neutralité absolue- (1).
Il faut conclure que tout le matériel destiné à ces convois jouit des mêmes prérogatives ; les véhicules doivent rentrer dans la catégorie des établissements temporaires qui suivent les troupes pourorecevoir les maladesmétmleseblesses ettqur sont déclarés neutres par l’article 3 additionnel de 1868. |
La Conférence de la Paix; dans ses articles 8 et 0, déclare que tous les blessés et naufragés doivent être protégés et soignés par le capteur et que le chef au pouvoir duquel ils sont tombés peut décider, suivant les circonstances, s’il convient de les garder, de les diriger sur un port de sa nation ou sur un port neutre ou sur un port de l’adversaire (2). |
Il ressort de ces articles que si les blessés dans un combat naval sont évacués, ils doivent être respectés avec le matériel qui les accompagne.
Il est des circonstances où les évacuations sont des faits de première importance, par exemple dans les sièges et les blocus (3).
(1) Voir Annexes, Convention de Genève, art. 6. — Moynier, oc. cif., p. 224 et suiv. — Lueder, loc. cit. pe 274:
(2) Voir Annexes, Convention de la Haye, art. 8 et 9.
(3) Moynier, loc, céf., pe 227.
Si tout belligérant pouvait impunément évacuer ses blessés, il est à croire que l’assiégé, par exemple, qui est toujours encombré par les malades qu’il est obligé d’entretenir et de nourrir, serait heureux de pouvoir se débarrasser de ces soldats qui sont pour lui une charge.
Mais nous nous trouvons ici en face des nécessités de la guerre. C’est précisément sur les difficultés qui découlent de l’entretien de la masse des blessés à la charge de l’assiégé, que l’assiégeant comptera réduire plus facilement son ennemi.
Il est vrai que le texte de l’article 6 de la Convention etlesteste de la Conférence-de la Paix n’envisagent point cette situation.
11 faut néanmoins, faute d'interprétation, laisser aux belligérants le soin d'accepter ou nonla teneur de l’article 6 dans toute son extension possible, et ne point reconnaître en général l’obiigation dans le cas de siège ou de blocus, de permettre librement les évacuations des blessés.
On rapporte une épisode de la guerre entre le Pérouet le Chita2C'était en l’année 1880, le port de Callao était bloqué par l’escadre chilienne. Sur les demandes du Comité de la Société de la Croix- Rouge de Lima, qui avait organisé une ambulance volante destinée à rapatrier des blessés et des malades, l'amiral chilien de l’escadre de blocus donna l'autorisation de franchir les lignes du blocus (1).
(1) Cauwès, loc. cit., p. 140.
Cette exception que l’on se plaît à mettre en relief prouve que, même en temps de guerre, on est appelé à voir des actes de générosité que l’on pourrait qualifier de véritables anomalies.
Nous n'avons envisagé jusqu'ici que le cas où les évacuations ont lieu sur le territoire du belligérant qui les opère, mais parfois, il peut être obligé de transporter ses malades, ses naufragés, soit sur un territoire neutre, soit dans un port neutre. Quelle sera la situation de l’Etat neutre et des blessés ?
La Convention de Genève et les articles additionnels de 1868 ne nous donnent aucune solution. Cette lacune a été comblée par la Conférence de la Haye quant aux guerres terrestres, par l’article 59 du Réglement concernant les lois et coutumes de la guerre Sur terre, et quant aux guerres maritimes par l’article 10 de la Convention pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève.
Nous allons examiner ces deux articles.
L'article 59 est ainsi conçu : « L'Etat neutre pourra autoriser le passage sur son territoire des blessés ou malades appartenant aux armées belligérantes sous la réserve que les trains qui les amèneront ne transporteront ni personnel, ni matériel de guerre. En pareil cas, l'Etat neutre est tenu de prendre les mesures de sûreté et de contrôle nécessaire à cet effet.
« Les blessés ou malades amenés dans ces conditions sur le territoire neutre par un des belligé-
rants et qui appartiendraient à la partie adverse, . devront être gardés par l'Etat neutre, de manière qu’ils ne puissent de nouveau prendre -partaux opérations de la guerre. Celui-ci aura les mêmes devoirs quant aux blessés ou malades de l’autre armée qui lui seront confiés ».
Les dispositions de l’article 59, contraires au droit strict de la neutralité, qui veut que lé neutre s’abstienne de tout acte de nature à porter aide à l'un des belligérants, s'expliquent par Pidée d’humanité qui guidait ceux qui les ont rédigées. Nous en trouvons une preuve dans un document officielide la Conférence. de la Haye. Cet article, y est-il dit, n’a d’autre portée que d’établir que des considérations d'humanité et d'hygiène pouvant déterminer un Etat neutre à laisser passer des soldats blessés ou malades à travers son territoire sans manquer aux devoirs de la neutralité. » (1)
On peut conclure donc que l’Etat neutre ne sera point obligé de laisser passer tous les convois ; dans le cas où il donnera son autorisation, il devra en contrôler le caractère exclusivement sanitaire.
Si les malades ou les blessés transportés sur le territoire neutre par un des belligérants appartiennent à la partie adverse, l'Etat neutre devra les
(1) Conférence de la Paix, Ill° partie. — Rapport de ® M. Rolin, p. 48..
garder pour les empêcher de reprendre les armes. L'article 59 était, en partie, la reproduction de l’article 55 de la Déclaration de Bruxelles de 1874, ainsi conçu : « L’Etat neutre pourra autoriser le passage sur son territoire des blessés ou malades appartenant aux armées belligérantes sous la réserve que les trains qui les amèneront, ne transporteront ni personnel ni matériel de guerre. En pareil cas, l’Etat neutre est tenu de prendre les mesures de sûreté et de contrôle nécessaires à cet effet. » La sous-commission avait cru devoir y ajouter un alinéa ainsi conçu : « Une fois admis sur le territoire neutre, les malades ou blessés ne pourront être rendus qu’à leur pays d’origine ». Lors de la discussion de l’article, on se rendit compte des inconvénients des dispositions de ce dernier paragraphe. L’Etat neutre aurait pu croire qu’il avait l’autorisation de restituer sur le champ les blessés et les malades à leurs pays d’origine, tandis qu’il s'agissait seulement d’interdire l’emploi du territoire neutre pour faire passer des malades et des blessés transportés en pays ennemi où ils seraient traités comme prisonniers. Aussi, tout en maintenant l’article 55 de la Déclaration de Bruxelles, on crut bon, sur la proposition de M. Beernaert, délégué de la Belgique et malgré les protestations du général Mounier, délégué français et du général-major Zuccari, délégué italien, de supprimer ce dernier paragraphe et de le remplacer par une disposition visant le cas où, pour une raison quelconque, les malades et les
blessés resteraiént en pays neutre au lieu d’y passer (1).
Si dans les guerres continentales il est nécessaire de permettre à l'Etat neutre de recevoir sur son territoiré les blessés provenant des convois d’évacuations, il semble tout rationnel de constater une pareille nécessité dans les guerres maritimes. Les considérations d'humanité sont, en effet, dans ce cas, aussi puissantes, Pourquoi prolonger les souffrances de ces malheureux, en obligeant le belligérant qui les a à charge, de les transporter dans un port national alors qu’il aura peut-être près de lui un port neutre ? Ne facilitera-t-on point ainsi Le service des secours ? Les navires hospitaliers-Seront plus vite dégagés ; tous les belligérants pourront en profiter et, par conséquent, les préjudices, s'il y en a, seront supportés à peu près “également. D'ailleurs, quelles craintes peut-on avoir, puisque l'Etat neutre sera obligé de les garder pour qu’ils ne puissent pas de nouveau pren- AdTeMes arTiies.
C’est, poussés par ces sentiments d'humanité, que les auteurs de la Convention de la Haye rédigèrent l’article ro qui prescrit que « les naufragés, blessés ou malades qui sont débarqués dans un port neutre du consentement de l'autorité locale devront, à moins d’un arrangement contraire de l'Etat neutre avec les belligérants, être gardés par
(1) Mérignhac, loc. eit., pp. 142 et suiv.
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l'Etat neutre de manière qu’ilsne puissent pas de: nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Les frais d’hospitalisation seront supportés par l'Etat dont relèvent ces naufragés, blessés ou malades ».
Le texte de cet article tel qu’il fut présenté par le Comité de rédaction fut l’objet d’une longue . discussion. S'appuyant sur la disposition adoptée par la deuxième sous-commission à titre de projet concernant les guerres continentales, M. le comte de Grelle-Rogier, délégué de la Belgique, appuyé par M. Rolin, délégué du Siam, demanda que l’article 10 fût rédigé en ces termes : « Les naufragés, blessés ou malades qui sont débarqués dans un port neutre du consentement de l'autorité locale ne pourront être rendus qu’à leur pays. d’origine et seront, dans ce cas, déclarés incapables de servir pendant toute la durée des opérations de la guerre. Les frais d’hospitalisation seront supportés par l'Etat dont relèvent ces naufragés, blessés ou malades (1) ».
À ces observations on ajouta que l'Etat neutre aurait une lourde charge dans l'obligation de garder les naufragés, les blessés et malades pendant toute la durée de la guerre. |
Ce fut dans lesuséances dés 13 éthrs inde da première sous-commission que cet article fut discuté. Au nom du Comité de rédaction, M. Re-
(1) Conférence de la Paix, IIIe partie, pp. 76 ets. :
nault fit valoir l’inutilité de combiner l’article 10 avec l’article 59 précité ; il ajouta que sï l'Etat neutre conservait les malades, il avait droit a une indemnité ; que, d’ailleurs, il pouvait refuser l'accès aux belligérants et que la perspective de Pinternementempécherait bien desdébarquements dans un port neutre. %
L'article présenté par le Comité fut cependant adopté à une voix de majorité.
À la séance du 30 juin, en Commission plénière, M. Asser proposa l’adjonction au texte du Comité de ces mots: à moins d’un arrangement contraire de l'Etat neutre avec les Etats belligérants. L’article, ainsi rectifié, fut accepté à l’unanimité (1).
(1) Conférence de la Paix, IIIe partie, pp. 7, 8, 76 et s.