‹ Du Service Hospitalier: Dans les Guerres Terrestres et MaritimesChapitre 30 sur 52 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Etendue d’application de la Convention de Genève et de la Convention de la Haye.

La Convention de Genève ainsi que la Convention de la Haye lient comme tout traité les puissances signataires. |

Le 22 août 1864, douze délégués sur treize signèrent la convention qu’ils avaient rédigée. Ce furent ceux de Bade, Belgique, Danemark, Espagne, France, Hesse grande-ducale, Hollande, Italie, Portugal, Prusse, Suisse, Wurtemberg ; les autres délégués n'étaient pas autorisés à signer (1).

(1) Répertoire Fuzier-Hermann. V. Blessés militaires, n°-15.

La France, qui avait appuyé de son suffrage la réunion de la Conférence, ratifia la première la Convention de 1864. Voici l’indication des puis- sances aujourd'huiliées par ce pacte international ; les neuf premières la ratifièrent dans le délai stipulé, c’est-a-dire dans jes quatre mois; les autres y ont régulièrement adhéré depuis:

France, 22 septembre 1864; Suisse, 14 octobre; Belgique, 14 octobre ; Pays-Bas, 29 novembre ; Italie, 4 décembre: Espagne nr décembre =Stede et Norwège, 15 décembre ; Danemark, 15 décembre ; Bade, 16 décembre : Grèce, 17 janvier 1865 : Grande-Bretagne, 18 février ; Mecklembourg- Schwerin, 7 mars ; Prusse, 22 juin : Turquie, 5 juillet; Wurtemberg, 2 juin 1866; Hesse grandeducale, 22 juin ; Bavière, 30 juin ; Autriche-Hongrie, 21 juillet ;:"Portugal, 0a0teesxébrovale 25 octobre; Russie, 22 mai 1867; Etats Pontfcaux, 9 mai 1868 ; Roumanie, 30 novembre 1874 ; Pérse, s décembre ; Sañnssalvador, 50 décembres Monténégro, 29 novembre 1875 ; Serbie, 24 mars 1876 ; Bolivie, 16 octobre 1879; Chili, 153 novembre ; République Argentine, 25 novembre ; Pérou, 22 avril 1880 ; Etats-Unis, 16 mars 1882 ; Bulgarie, 1 -mars 1884; Japon, 5 juin 1886 ; Venezuela, 1894 ; Siam, 1895 ; République sud-africaine, 1806 ; Etat librè d'Orange, 1857 (x).

(1) Bonfils, Droit international public, 3° édition, n° 1110, p:.025.

La Convention touchant l'extension de la Convention de Genève aux guerres maritimes, lors de la Conférence de la Haye de 1809, fut signée par les délégués de toutes les puissances représentées à la Conférence : Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Chine, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Monténégro, Pays-Bas, Perse, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Siam, Suède et Norwège, Suisse, Turquie, Bulgarie (1). | ALa Grande-Bretagne, les Etats-Unis, l’Allemagne et la Turquie n’ayant pas accepté l’article 10, qui autorisait les Etats neutres à admettre dans leurs ports les navires chargés de naufragés, blessés ou malades, cet article, à la suite de négociations, a été Supprimé par tous les Etats, L’Ins— titut de Droit International, dans sa session de Neufchâtel, en septembre 1900, a dans un vœu demandé le rétablissement de cet article (2).

La Convention de la Haye n’est obligatoire, comme traité, qu'entre les puissances signataires quil'ont ratifiée.

Il se peut que dans une guerre entre deux Etats, un seul ait adhéré à la Convention de Genève ou à celle de la Haye; l'Etat signataire sera-t-il tenu

(1) Bonfils, loc. cit., n° 814, p. 451.

(2) À D: I. P. (Revue de Droit Int. Public), t. VIT, p- 758.

Din, trie dans ses rapports avec l'Etat non signataire d’appliquer les règles posées par la Convention?

En principe, il faut répondre par la négative parce que cette convention est un traité et comme tel, ne peut lier que les parties contractantes.

Toutefois, une solution aussi absolue ne serait pas exacte. Il y a dans ces conventions des dispositions qui relèvent plutôt du droit humain que du droit conventionnel. Celles qui ont un caractère humanitaire doivent être appliquées, il devrait en être ainsi mème entre deux Etats non signataires ; ce sont des règles qui s'imposent à tout peuple civilisé. Ainsi, il semble nécessaire de voir, dans tous les cas, appliquer l’article 6 de la Convention de Genève, d’après lequel les blessés doivent être soignés, à quelque nation qu’ils appartiennent.

Mais il est des dispositions qui ont un caractère purement conventionnel, par exemple larticle 5 qui dispense du logement des troupes et exempte d’une partie des contributions de guerre ceux des habitants qui ont recueilli des blessés. Celles-ci ne sauraient lier l'Etat signataire vis-à-vis de son adversaire (1).

Nous ne croyons pas qu'il faille aller jusqu’à admettre avec M. Moynier que la Convention de Genève relève : dans toutes parties : du droit

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HAtbE humain et qu’elle soit obligatoire dans son entiém 0:

En fait, notre solution ga été celle qu’a adoptée le Japon en 1894-1805, qui avait adhéré à la Convention de Genève, vis-a-vis de la Chine quine l’avait pas ratifiée. Voici, en effet, les principaux passages de l'instruction adressée à toutes les troupes japonaises par le ministre de la guerre, le maréchal Oyama :

« La guerre étant un fait entre les Etats, et aucune haine n’existant entre les individus, il est du devoir de l’homme de secourir tout blessé ou malade, alors même qu'il serait un ennemi... C’est ce qui forme l’objet de la Convention de Genève, dite aussi Convention de la Croix-Rouge. Notre Empire lui-même a adhéré à cette Convention depuis le mois de juin de la dix-neuvième année du Meiji, et nos militaires ont été constamment initiés à l'obligation qui leur incombe en vertu de la#@Gonvention, de respecter et dé sbigner les blessés et les malades de l’ennemi... Mais, les soldats d’un pays comme la Chine, qui n’est pas encore arrivé à un degré de civilisation élevée, ignorent cet état de choses; ils pourront donc commettre des actes de violence et de barbarie à l'égard de nos militaires blessés ou malades. II nous importe, en conséquence, de prendre les

(i) Moynier, Essai sur les caractères généraux des lois de la guerre, p.59.

précautions nécessaires contre cette éventualité.

« Toutefois, quelque cruels, quelque répréhensibles que soient les actes de l’ennemi à cet égard, nous devrons toujours, par application du Droit public des nations civilisées, secourir et soigner les blessés et les malades (1). >»

De fait, les blessés chinois ont été autant que possible recueillis par les ambulances japonaises, et traités avec-humanité. Cependant,. M. Ariga reconnaît que les agissements de la deuxième armée d'expédition envers les ennemis blessés n’a pas été absolument conforme à l’esprit de la Convention de Genève. Dans les trois batailles de Kinchou, de Port-Arthur et de Weï-Haiï-Weï, le nombre des ennemis tués s'éleva à plus de cinq mille ; il a dû y avoir au moins le double de blessés. Or,les Chinois admis dans les hôpitaux de la deuxième armée d'expédition 4MaStürite derces trois combats, ne dépassèrent pas le chiffre de soixante-six (2).

Quant aux Chinois, ils massacrèrent et violentèrent les blessés ennemis qui tombèrent entre leurs mains.

C’est cette crainte, malheureusement réalisée, qui fit repousser par le gouvernement japonais le projet proposé, le 4 août 1894, par le Comité international des Sociétés de la Croix-Rouge,

(1) Ganao Ariga, La Guerre Sino-Japonaise, p. 73. (2) Ganao-Ariga, loc. cif., p. 113 et suiv.

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