AL
The
d’après lequel la Convention de Genève aurait été acceptée comme modus vivendi par les deux parties durant les hostilités (r).
Deux raisons s’y opposaient. D'abord, l’organisation militaire en Chine était imparfaite : les ordres des supérieurs n'auraient pas été écoutés des inférieurs. La seconde raison était l’imperfection du service de santé en canipagne dans l’armée du Céleste-Empire ; il n’y avait même pas de service médical régimentaire. Dès lors, si les deux parties avaient pris à leur charge la même. obligation de venir au secours des blessés, les soldats japonais, tombés aux mains de l’ennemi, n'auraient pu recevoir un traitement convenable. Une tellé convention n’eût profité qu’aux Chinois.
On comprend, dès lors, que le Japon ait résisté aux avances du Comité international des Sociétés de la Croix-Rouge. Pourtant, un accord de ce genre serait désirable entre nations où la civilisation, a atteint à peu près le même: degré et où l'inégalité de traitement pour les blessés des deux. parties n’est pas à redouter..
C’est ainsi, d’ailleurs, que plusieurs fois les articles additionnels du 20 août 1868, relatifs à la guerre maritime, ont été acceptés comme modus vivendi pendant la durée de la guerre. Ces articles additionnels n’ont jamais été ratifiés et cet accord était nécessaire pour les rendre obligatoires. Un
(1) Ganao Ariga, loc. cit., p. 110 et suiv.
AS accord de ce genre intervint, comme nous l'avons : vu plus haut, lors de la guerre franco-allemande de 1870 et plus récemment, en 1898, entre l’'Espagne et les Etats-Unis sur l'initiative du Conseil fédéral Suisse. En fait, comme les navires hôpitaux ne s’improvisent pas, on n’eut guère l’occasion d’appliquer ces articles. On n'organisa, en effet, sérieusement le service destransports-hôpitaux que pour l'évacuation des malades et blessés alors que l’état de guerre avait cessé (1).
Jusqu'ici, nous avons supposé une guerre internationale. Mais que décider en ce qui concerne les guerres civiles? Doit-on leur appliquer les principes de la Convention de Genève ?
Logiquement, puisqu'elle constitue un traité entre puissances souveraines, elle ne saurait s’imposer; ce sont d’ailleurs les belligérants qu’elle assujetit à certaines règles et la belligérance suppose une guerre véritable. L
Il faut pourtant et pour les mêmes raisons faire la même distinction que nous avons acceptée tout a l'heure : les dispositions qui ont un caractère strictement humanitaire obligent toujours les combattants à la différence de celles qui relèvent du droit conventionnel. Aussi, peut-on reprocher gravement au Président Peixoto, lors de la guerre civile du Brésil de 1893-1894, de ne pas avoir fait appliquer les règles dictées par la seule humanité.
(1) RÉDSTERMENNE D 786 ets
T0 On a relaté ce fait d’une barbarie atroce : un hôpital installé par les insurgés dans une des îles de la baie de Rio-de-Janeiro, battu par le feu de son artillerie (1).
Au contraire, lors de l’expédition française à Madagascar, en 1894-1895, qui ne revêtait pas les caractères d’une guerre internationale à raison des liens de protectorat qui rattachaient cette île à la France (Traité du 17 décèmbre 1885), le général Duchesne, chef du corps expéditionnaire, sans mentionner expressément la Convention de Genève, rappela, dans un ordre du jour, les soldats a l'application des lois d'humanité admises par la civilisation européenne.
En conformité avec cet ordre, les blessés Hovas trouvés à proximité des formations sanitaires françaises, ont été soignés comme les Français, notamment à l’infirmerie-ambulance d’'Ambato pour les blessés laissés a Trabougy (2).
De leur côté, les Sociétés françaises de la Croix- Rouge s'étaient préoccupées, dès le début de la campagne, de préparer et d’organiser les secours
aux blessés à quelque partie qu’ils appartinssent.
Nousignorons comment se sont comportés les Hovas, mais la manière dont ils ont traité les quel-
(1) RERO PRE RATE pr 0 (2) Lettre du général Duchesne au général Zurlinden, ministre de la guerre. Journal Ze Temps, du 30 juillet 1895. Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, avril et juillet 1895, n°° 102 et 103, pp. 70 et 138.
ques soldats français tombés entre leurs mains, laisse craindre qu’ils n’aient violé les lois de l’humanité. Ainsi, aux environs de Tananarive, des tirailleurs algériens qui s'étaient trop avancés durent laissér neuf morts et vingt-six blessés ; ils furent affreusement mutilés et, le soir, en pénétrant dans le Palais, lés Français trouvèrent des membres coupés, notamment une jambe qui y avait été apportée par les soldats de Ranavalo (x).
Aussi fut-il ordonné aux médecins militaires et infirmiers de ne jamais être sans armes durant les opérations. |
Ces actes ne s’expliquent évidemment que par le degré très inférieur de civilisation de ces peuplades et ici il ne peut être question d’accords spéciaux pour assurer l'application des lois de l’humanne: Mais 1h-en poumditrieteenudevraitretre autrement s’il s'agissait d’une rébellidn ou d’une révolution éclatant chez un peuple civilisé.
Ce sont des accords de ce genre qui sont inter-
venus en 1858 et en 1874 lors des guerres carlistes entre tés insurgés et.le gouvernement espagnol. . À ce propos, voici un modèle d’arrangement qui fut proposé par sir Rennet-Barrington le 18 mai 1895 devant la Société Vénézuélienne de la Croix- Rouge et publié par le Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge (2) :
(1) Voir : journal des Débats des 23, 24 et 30 novembre 1895 ; le journal /e Temps du 12 décembre 1895.
(2) Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, juillet 1895, n° 103, p.159, R.D.I. P, t. IL, p. 75 en notes.
Ris
« Entre le Ministre de la guerre (ou le général en chef de l’armée) de... autorisé par son gouvernement d’une part, et N. N.…., quise disent chefs responsables de la révolution et sont reconnus comme tels pour l’objet de cette -convention d’autre part :
« Considérant : 1° qu'il existe une révolution; 2° que le Gouvernement de. et les chefs susnommés de la révolution désirent que la lutte soit conduite le moins cruellement et soit la moins meurtrière possible les deux parties déclarent :
a) Qu’'elles acceptent et s'engagent à observer leS#préscfiptions dérla Convention de Genève de 1864, pendant la durée de la révolution actuelle pour autant qu'elles sont. praticables dans une guerre intestine ;
b) Qu’une fois la révolution finie, aucun officier ni soldat ne pourra étre poursuivi pour des actes de guerre pure et simple accomplis en leur qualité de combattants ;
c) Que la bannière de la Croix-Rouge sera reconnue ef respectée comme révélant prima facie l'existence d’un hôpital ou d’une ambulance, mais qu’on interdira l'usage du drapeau ou de ce signe pour tout autre chose que la protection et l’assistance des victimes de la guerre;
d) Que nul ne pourra invoquer la prescription ci-dessus pour se soustraire au châtiment légal infligé par les tribunaux militaires ou civils en cas d’actes de violence, de vol, de pillage ou d’atteinte
à l'honneur qui ne seraient pas considérés comme faits de guerre par l'usage entre nations civilisées,
e) Que la présente convention ne confère pas aux révolutionnaires la qualité de belligérants. »
Ce modèle d’arrangement part, sans aucun doute, d’un très bon sentiment; nous croyons, toutefois, qu'il serait difficilement conclu en pratique, à moins que le gouvernement ne soit déjà débordé par la révolution; celui-ci n’acceptera guère de faire cette reconnaissance des chefs du mouvementinsurrectionnel et surtout il renoncera difficilement à traiter ses adversaires comme de véritables insurgés pour les amnistier par avance de tous les actes accomplis comme combattants. L’attitude du gouvernement brésilièn pendant la guerre de 1893-1894 en est une preuve. Ce serait pourtant, il faut le reconnaître, une concession heureuse aux grands principes d'humanité que de pouvoir arriver à des accords de ce genre si honorables pour les deux parties.