DES MOYENS DE VULGARISATION DES LOIS HOSPILALIÈRES
On ne saurait assimiler des traités internationaux, comme la Convention de Genève et les actes de la Conférence de la Haye, aux traités publics en général. Ce n’est point pour trancher un conflit et obtenir un effet immédiat que les auteurs de ces différentes conventions ont élaboré lentexte quinles contient Lcestun ensemble’ de règles qui pourront produire leur effet pour tel ou tel Etat signataire et non pour tous, et cela dans un temps plus ou moins lointain. Ce ne sont plus,
pour ainsi dire, les Etats qui s'engagent vis-a-vis l’un de l’autre, en prenant des dispositions pour assurer lérespect.et la protection desemaladessec des blessés, c’est a ceux qui sont appelés à respecter ces lois que l’on s'adresse ; de la, la nécessité, non point de se contenter d’insérer dans un recueil officiel le texte à la date qu’il porte, mais encore de vulgariser, dans la mesure du possible, ces instructions et de donner à ceux qui sont à même de les appliquer, les explications utiles pour en obtenir l'exécution la plus complète (1).
Les soldats sont ceux qui sont appelés à connaître, d’une façon spéciale, les règles qui régissent le service hospitalier. Ils sont les acteurs principaux dans le drame de la guerre et sont, par conséquent, plus à même de pouvoir violer les lois de l’humanité.
Le docteur Landa est heureux de constater que « l'ennemi cesse de l’être dès qu’il est désarmé ou inoffensif, soit qu'il ait été blessé, soit qu’il se rende de gré ou de force. Mais, dit-il, il faut inculquer cette idée aux troupes, parce qu’iln’yarien de si déshonorant que de trouver sur le champ de bataille des cadavres criblés de coups de baïonnéttes, preuve irréfragable de la férocité avec
(x) Voir sur la matière : Moynier, Convention de Genève, p. 285 et suiv. Moynier, Revison de la Convention, p. 37. Lueder, loc. cif., p. 334 et suiv. Mérignhac, loc. cit, p. 154. Cauwès, loc, cit,, p. 211 et suiv.
RTS
laquelle on les a tués, après qu’une première | blessure lés eût fait tomber (1). »
M. Leroy-Beaulieu, dans son livre l'Armée Française, constate avec peine que « la guerre de nos jours a un caractère de barbarie qui n’est point justifié par les nécessités du combat » et il demande que « l’on rende le soldat plus humain, plus respectueux des droits et de la propriété d’autrui ». Pour y arriver, il faut, dit-il, lui donner une instruction plus forte, une éducation plus humaine, lui enseigner tous ses devoirs, qui comprennent, non seulement le courage dans l’action, mais la modération dans le succès et le respect des biens et de la vie d’autrui (2).
Chaque Etat doit donc chercher à faire connaitre en temps de paix aux soldats leurs obligations en temps de guerre. On ne saurait, par une disposition spéciale, demander l’emploi des mêmes moyens à toutes les nations. Celles-ci, d’autre part, ne s’auraient s’engager par des traités à contrôler et à faire contrôler en temps de paix par des officiers délégués pour cela, la publicite qui serait donnée dans l’armée, des articles concernant les malades et les blessés. Ce contrôle semblerait offensant. Chaque partie règlementera donc son système de vulgarisation.
En France, en 1878, parut un Petit Manuel de
(1) Moynier, Convention de Genève, p. 288.
(2) Ibid.
Droit international à l'usage des officiers. Cette publication avait été inspirée par les récits des combats de la guerre franco-allemande où parfois l'ignorance complète des lois hospitalières gétait révélée.
En outre, il est bien fait mention dans le Zivre du gradé qu'il existe une Convention de Genève, mais cela ne saurait suffire. 11 faut en temps de paix consacrer quelques heures par mois ou par an à une théorie se rapportant au service hospitalier en temps de guerre. Des expériences de mobilisation doivent être faites pour examiner comment le service hospitalier pourra remplir sa mission en temps de guerre.
Cette instruction ne doit pas se limiter à la période pacifique, il faut qu’au début des hostilités chaque soldat connaisse ses droits et ses devoirs. À ce moment, on les lui rappellera.
Il: faut qu'il $e pénetretdeïcette idée quec'est son semblable qui est en face de lui et qu’outre les nécessités de la guerre qui le font agir, il y a un sentiment d'humanité qui le porte à respecter son ennemi du moment où il est sans défense.
Mais, outre les troupes qui se trouvent sur le théâtre de la guerre, il y a la population qui peut être en contact avec l’assaillant.$Il est nécessaire : que chacun connaisse ses obligations et sache souvent étouffer les sentiments de haine pour n’écouter que la voix du devoir.
Le moyen de propager dans l’élêment civil l’idée de respect et d’assistance pour les blessés semble bien simple.
AKENS
Les sociétés de la Croix-Rouge ne pourraientelles pas organiser des conférences ? Chaque section désignerait plusieurs de ses membres qui seraient chargés, dans chaque région, de faire connaître le fonctionnement du service hospitalier et les lois qui en règlent la protection. Tout en vulgarisant les traités internationaux sur la matière, ils auraient en même temps le moyen de recruter bien des adhérents à leurs groupes. Un double but serait rempli, et lorsque la guerre viendrait à être déclarée, on pourrait présumer que le respect de ces lois humanitaires serait observé et compter sur un secours efficace de la part de ceux qui se seraient enrôlés dans le corps des aides volontaires, :
Il est à souhaiter que la prochaine Conférence émette un article conforme à celui qui se trouve dans l'énoncé présenté au Congrès de 1868 et dans lequel les gouvernements sont invités à « prendre des mesures pour inculquer aux troupes les principes de la Convention (1) >.
Nous trouvons dans l’article 5 de la Convention de Genève, la mission pour les généraux des puissances belligérantes de prévenir les habitants de l’appel fait à leur humanité ; mais ce texte n’est point suffisant, ce doit être pour eux une obligation à laquelle ils ne sauront se soustraire (2).
(1) Moynier, Convention de Genève, p. 123.
(2) Voir Annexes, Convention de Genève, art. 5.
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