‹ Du Service Hospitalier: Dans les Guerres Terrestres et MaritimesChapitre 39 sur 52 · DE LA SANCTION DES INFRACTIONS AUX LOIS HOSPITALIÈRES · texte numérisé non relu

DE LA SANCTION DES INFRACTIONS AUX LOIS HOSPITALIÈRES

Le but que se proposera chaque Etat en faisant connaître, soit aux soldats, soit à la population, les diverses conventions hospitalières est d’éviter, dans la mesure du possible, toute infraction aux règles qu’elles contiennent. Ces traités internationaux, conclus dans un but purement humanitaire, ne sauraient être dénoncés par les puissances signataires. Celle qui viendrait à ne plus reconnaître les obligations auxquelles elle s’est engagée, s’exposerait non seulement à des représailles ou, à de nouvelles hostilités, mais encore au déshonneur qui serait la sanction à la fois la plus juste et la plus offensante. On ne saurait comprendre comment les auteurs des articles additionnels de 1868 avaient inséré un article 14 permettant au belligérant de suspendre et de dénoncer même la Convention de Genève à l'égard du belligérant qui profiterait du bénéfice de la neutralité dans un autre intérêt que celui des malades et des blessés. Une forte présomption suffisait (1).

(1) Voir Annexes. Art. addit. de 1868, art 14.

Cette clause semblait bien dangereuse et donnait libre cours à tous les abus (1). Aussi la Conférence de la Haye a-t-elle cru de son devoir de Pécartérs

Mais si l’on n’a point à redouter une infraction aux lois hospitalières de la part d’un Etat, on ne Sattaibecroirémquenéenrespecthodes malades tiqes blessés et de ceux qui leur donnent leurs soins a toujours été observé en temps de guerre par les soldats. Il s’ensuit que non seulement, on ne saurait tolérer dans l’ardeur de la lutte, une violation des règles hospitalières, mais encore qu’un châtiment doit la suivre (2).

Or, si nous consultons les diverses Conventions, nous ne trouvons aucun texte sur la matière. C’est une lacune regrettable que la prochaine Conférence aura à réparer. En quoi consistera la

“réforme? Deux principes devront être posés

d’abord chaque Etat devra édicter des pénalités pour tous les actes contraires aux règles hospitalières et ensuite établir des juridictions chargées de prononcer ces pénalités.

Le janvier 1872, M. Moynier lut, au Comité international de la Croix-Rouge, « une note sur la création d’une institution judiciaire internatio-

(1) Cauwès, loc, cit., p. 64.

(2) Voir sur la matière : Moynier, Conv. de Genève, p. 299 et suiv.; Moynier, Rev. de la Conv. de Genève, p. 37; Lueder, loc. cit., p. 355 et suiv.; Cauwès, Joc. cit, p. 210; Mérignhac, oc cit., p. 147.

nale propre à prévenir et à réprimer les infractions à la Convention de Genève. »

Dans une brochure qu’il fit publier a Lausanne en 1893 : Considérations sur la sanction pénale à donner à la Convention de Genève, il expose un projet de Convention complémentaire de celle de Genève qui comprend huit articles. La question que nous étudions est ainsi tranchée par lui.

Chaque Etat s'engage a édicter des lois pénales pour toutes les infractions a la Convention ; dans le délai d’un an, il les promulguera et en fera part au Bureau international qui les insèrera dans un recueil avec les mêmes formes qu’un document diplomatique (1).

En 1895, l’Institut de Droitinternational, à lasession de Cambridge, reprit l’idée de M. Moynier (2), mais accorda un délai de trois ans. Le principe était le même et l’on ne voit pas l'utilité de donner un délai aussi long. Toutes les puissances civilisées ne verront point, comme le prétend M. Cauwès, leur pouvoir législatif mettre opposition à l'élaboration d'un projet tel que celui qu’on leur propose(3). Onne demande pointaux Etas d’édicter des peines de même nature ; chaque pays, suivant son caractère et ses mœurs, envisagera la portée

(1) Mérignhac, loc. cal., p. 148.

(2) Mérignhac, loc. cif., p. 149.

(3) Cauwès, loc. cit., p. 211.

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