‹ Du Service Hospitalier: Dans les Guerres Terrestres et MaritimesChapitre 4 sur 52 · LATE · texte numérisé non relu

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tion des soins à apporter aux blessés, on a pu constater qu’au commencement du dix-neuvième siècle ces idées de protection avaient sensiblement disparu ou du moins on n’en trouve point de manifestations. Les guerres du premier Empire, de la Restauration, ne nous fournissent pas de documents sérieux sur la matière.

Quelques écrits du docteur Wasserfuhr et de B.-C. Faust, docteur à Buckebourg, commencerent à donner l'élan; la lecture de leurs ouvrages attira bien des gens à leur cause ; le souvenir des guerres de Napoléon I était encore présent.

Hélas ! leurs démarches pour aboutir à une Convention restèrent sans résultats.

Ce fut après la guerre d'Orient, de 1853 à 1856, et la guerre de l’Autriche d’une part, de la France et.de l'Italie de l’autre, en 1859, que lesridées émises par Wasserfuhr et Faust eurent un écho et trouvèrent de vaillants défenseurs.

À Naples, le 28 avril 1861, devant l’Académie Pontaniana, le docteur Palasciano prononça un discours où il démontra l’insuffisance des secours donnés aux blessés en temps de guerre ; et, dans un journal périodique, il chercha à démontrer la nécessité d’une réglementation internationale (1).

À Paris, M. Henri Arrault, fournisseur de l’armée française, dans une brochure qu’il publia le so juin 1861, Nofice sur le perfectionnement du

(1) Moynier, oc. cit., pp. 49-51, Lueder, oc. cif., p. 34.

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matériel des ambulances volantes, après avoir donné les différents principes admis, concluait :

«Un contrat synallagmatique entre les souverains serait plus fort et plus rassurant qu’un usage et donnerait à l'institution que je propose une auguste sanction qu’elle ne sauraitavoir sans cela.

« Que de choses surgiraient de cette institution ainsi placée sous la protection officielle des chefs des peuples! (r) »

La dernière démarche qui devait aboutir à la réunion de l’Assemblée de Genève fut tentée en Suisse par M. Henri Dunant. Les scènes déchirantes auxquelles il avait assisté pendant la bataille de Solférino, l’insuffisance du matériel et du personnel sanitaire qu'il avait constatée, avaient amené ce grand philanthrope à faire partau public de ses impressions et de ses projets.

Son livre, le Souvenir de Solférino, publié en 1862, eut un grand retentissement dans tous les pays. Les relations nombreuses et amicales de M. Dunant avec les principaux souverains de l’Europesne devaient pas rester sans effet. Les idées qu’il propagea dans ses discours et qu’il voulut répandre par tous les moyens en son pouvoir, trouvèrent bon accueil; et, grâce à son activité, on put arriver au but si longtemps désiré (2).

Lelivre de M. Dunant « fut, suivant l'expression

(1) Moynier. loc. cif., p. 55.

(2) Moynier, loc. cif., p. 56. Lueder, oc. cif., p. 30.

A0 = de M. Bonnier, pour la Convention de Genève, ce que fut la Case de l'Oncle Tom pour l'abolition de l’esclavage aux Etats-Unis (1). »

Tous ces traités incomplets, tous ces usages reconnus en fait en temps de guerre, allaient recevoir une sanction et devenir l’objet d’une Convention internationale.

Du 26 au 29 octobre 1863,la Conférence, réunie par un Comité choisi par la Société genevoise d'utilité publique, rédigea les principaux articles de la Convention.

Ce travail méritait l'approbation de tous les Etats ; aussi, sur l’invitâtion du Conseil Fédéral Suisse, on vit se réunir les délégués de seize Etats sous la présidence de M. le général Dufour, commandant en chef de l’armée suisse.

Le 8 août commencèrent les délibérations et le traité fut conclu le 22 août 1864. Il était intitulé Convention pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne ». Le préambule était ainsi conçu : « Les souverains et chefs d’Etats des pays représentés, également animés du désir d’adoucir autant qu’il dépend d’eux les maux inséparables de la guerre, de supprimer les rigueurs inutiles et d'améliorer le sort des militaires blessés sur les champs de bataille, ont fésolu de conclure une Convention à cet effet».

C’est en vue des guerres terrestres que l’on a

(1) Guelle, Les lois de la guerre, 1, p. 149.

As établi ces différents articles. Ils ne régissent point les guerres maritimes. Certains, il est vrai, ont prétendu que le mot « armées en campagne » pouvait être interprété comme désignant toutes les armées, même les armées de mer ; mais les différences qui existent entre les deux sortes de guerre ne permettent point une pareille assimilation. D'ailleurs, l’article 11 primitif de la Conférence émet le vœu «que des stipulations analogues à celles (concernant les blessés des guerres continentales) qui précèdent pourront faire l’objet d’une convention ultérieure entre les puissances intéressées au sujet des guerres maritimes (1).

Lors de la discussion de l’article 11 précité, M.le docteur Leroy-Mericourt, tenant à faire trancher la question, déposa une lettre invitant les représentants des diverses puissances à adopter un projet ferme de convention maritime.

La proposition fut rejetée et l’article r1 supprimé (2).

(1) Lueder, loc. cit., p. 94. — Cauwès, L'Extension des principes de la Convenhion de Genève aux guerres maritimes, p. 30.

(2) Cauwès, loc. cif., p. 31. — Lueder, oc. cif., p. ror:

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