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Ke . ARTICLE 2.
Chaque Comité doit se mettre en rapport avec le gouvernement de son pays pour que ses offres de services
soient agréées le cas échéant.
® En temps de paix les Comités et les sections s’occupent des moyens de se rendre véritablement utiles en temps de guerre, spécialement en préparant des secours matériels de tout genre et en cherchant à former et à instruire des
infirmiers militaires.
En cas de guerre les Comités des nations bélligérantes fournissent, dans la mesure des ressources, des secours à leurs armées respectives ; en particulier ils organisent et mettent en activité les infirmiers militaires et ils font disposer, d’accord avec l'autorité militaire, des locaux pour
soigner les blessés.
Ils peuvent solliciter le concours des Comités apparte-
nant aux nations neutres.
Sur l'appel ou avec l'agrément de l’autorité militaire, les Comités envoient les infirmiers volontaires sur le champ de bataille. [ls les mettent alors sous la direction des chefs
militaires.
Les infirmiers volontaires employés à la suite des armées doivent être pourvus par leurs Comités respectifs de tout ce qui est nécessaire à leur entretien.
Ils portent dans tous les pays, comme signe distinctif uniforme, un brassard blanc avec une croix rouge.
Les Comités et les sections des divers pays peuvent se réunir en congrès internationaux pour se communiquer leurs expériences et se concerter sur les mesures à prendre dans l'intérêt de l’œuvre. \
L'échange des communications entre les Comités des diverses nations se fait provisoirement par l'entremise du Comité de Genève.
Indépendamment des résolutions ci-dessus, la Conférence émet les vœux suivants :
A. — Que les gouvernements accordent leur haute protection aux Comités de secours qui se formeront et facilitentautant que possible l’accomplissement de leur mandat.
B. — Que la neutralisation soit proclamée en temps de guerre par les nations belligérantes pour lesambulances et les hôpitaux et qu’elle soit également admise de la manière la plus complète pour le personnel sanitaire ofliciel, pour
les infirmiers volontaires, pour les habitants du pays qui iront secourir les blessés et pour les blessés eux-mêmes.
C. — Qu'un signe distinctif identique soit admis pour les corps sanitaires de toutes les armées ou tout au moins pour les personnes d’une même armée attachées à ce service ; Qu'uu drapeau identique soit adopté dans tous les pays
pour les ambulances et les hôpitaux.
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Convention de Genève du 22 août 1864, pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne.
Les souverains et chefs d'Etat des pays représentés : *
Egalement animés du désir d’adoucir, autant qu'il dépend d’eux, les maux irréparables de la guerre, de supprimer les rigueurs inutiles et d'améliorer le sort des militaires blessés sur les champs de bataille, ont résolu de conclure une convention à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires savoir : \
Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des articles suivants :
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ARTICLE PREMIER \
Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu'il s’y trouvera des malades ou des blessés. La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force mili-
taire.
Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l’intendance, le service dé santé, d'administration, de transport des blessés ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de Ja neutralité lorsqu'il fonctionnera, et tant qu'il restera des blessés à relever ou à secourir.
Les personnes désignées dans l’article précédent, pourront, même après l’occupation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l’hôpital ou lambulance qu'elles dresseront ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent. Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les soins de l’armée
occupante.
Lé matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpi-
taux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui seront leur propriété particulière. Dans les mêmes circonstances, au contraire, l’ambulance conservera son matériel.
Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront respectés et demeureront libres. Les généraux des puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l’appel fait à leur humanité, et de la neutralité qui en sera la conséquence. Tout blessé, recueilli et soigné dans une maison, y servira de sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli chez [ui des blessés, sera dispensé du logement des troupes ainsi que d’une partie des contributions de guerre qui seraient imposées.
Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu’ils appartiennent. Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis, les militaires ennemis blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront et du consentement des deux partis. Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables de servir. Les autres pourront être également renvoyés, à condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre. Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue.