‹ Du Service Hospitalier: Dans les Guerres Terrestres et MaritimesChapitre 46 sur 52 · SN EU · texte numérisé non relu

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Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations, Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national. Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à l’autorité militaire. Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.

Les détails d'exécution de la présente convention seront réglés par les commandants en chef des armées belligérahtes, d’après les instructions de leurs gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux énoncés dans cette convention.

Les hautes puissances contractantes sont convenues de communiquer Ja présente convention aux Gouvernements qui n’ont pu envoyer les plénipotentiaires à la Conférence internationale de Genève, en les invitant à y accéder ; le

protocole est à cet effet laissé ouvert.

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berne, dans l’espace de quatre mois ou plus tôt si faire se peut.

En {foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l’ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Genève, le vingt-deuxième jour du mois d'août de l’an mil huit cent soixante-quatre.

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Projet d'articles additionnels à la convention du 22 août 1864 pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne signé par la Conférence internationale de Genève, le 20 août 1868.

Les souverains et chefs des pays représentés :

Désirant étendre aux armées de mer les avantages de la convention conclue à Genève, le 22 août 1864, pour l’amélroration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne et préciser davantage les stipulations de la dite Convention, ont nom mé pour leurs commis saires :

Lesquels, dûment autorisés à cet effet, sont convenus, sous réserve d'approbation de leurs gouvernements, des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER

Le personnel désigné dans l’article 2 de la Convention continuera, après l'occupation par l'ennemi, à donner, danla mesure des besoins, ses soins aux blessés de l’ambu-

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lance ou de l'hôpital qu'il dessert. Lorsqu’il demandera à se retirer, le commandant des troupes occupantes fixera le moment de ce départ, qu'il ne pourra toutefois différer que pour une courte durée en cas de nécessités militaires.

Des dispositions devront être prises par les puissances belligérantes pour assurer au personnel neutralisé, tombé entre les mains de l’armée ennemie, la jouissance intégrale de son traitement.

Dans les conditions prévues par les articles 1 et 4 de la Convention, la dénomination d’ambulance s’applique aux hôpitaux de c:mpagne et autres établissements temporaires qui suivent les troupes sur les champs de bataille pour y recevoir des malades et des blessés.

Conformément à l'esprit de l’article 5 de la Convention et aux réserves mentionnées au Protocole de 1864, il est expliqué que pour la répartition des charges relatives au logement des troupes et aux contributions de guerre, il ne sera tenu compte que, dans la mesure de l’équité, du zèle charitable déployé par les habitants.

Par extension de l’article 6 de la Convention, il est stipulé que, sous la réserve des officiers dont la possession

importerait au sort des armes et dans les limites fixées par

le deuxième paragraphe de cet article, les blessés tombés entre les mains de l'ennemi, lo:s même qu'ils ne seraient pas reconnus incapables de servir, devront être renvoyés dans leur pays après leur guérison, ou plutôt, si faire se peut, à la condition toutefois de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

Articles concernant la Marine.

Les embarcations qui, à leurs risques et périls, pendant et après le combat, recueillent ou qui, ayant recueilli des naufragés ou des blessés, les portent à bord d’un navire, soit neutre, soit hospitalier, jouiront jusqu’à l’accomplissement de leur mission de la part de neutralité que les circonstances du combat et ]a situation des navires en conflit permettront de leur appliquer. L’appréciation de ces circonstances est confiée à l'humanité de tous les combattants. Les naufragés et les blessés ainsi recueillis et sauvés

ne pourront servir pendant la durée de la guerre.

Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtimenticapturé est déclaré neutre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.

Le personnel désigné dans l’article précédent doit continuer à remplir ses fonctions sur le bâtiment capturé et

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concourir aux évacuations de blessés faites par le vainqueur; puis il doit être libre de rejoindre son pays, conformément au second paragraphe du premier article additionnel ci-dessus. Les stipulations du deuxième article

additionnel ci-dessus sont applicables au traitement de ce personnel.

Les bâtiments hôpitaux militaires restent soumis aux lois de la guerre en ce qui concerne leur matériel; ils deviennent la propriété du capteur; mais celui-ci ne pourra les détourner de leur affectation spéciaie pendant la durée de la guerre.

Tout bâtiment de commerce, à quelque nation qu’il appartienne, chargé exclusivement de blessés ou de malades dont il opère l’évacuation, est couvert par la neutralité; mais le fait seul de la visite notifié sur le journal du bord par un croiseur ennemi rend les blessés et les malades incapables de servir pendant la durée de la guerre. Le croiseur aura même le droit de mettre à bord un commissaire pour accompagner le convoi et vérifier ainsi la bonne foi de l’opération.

Si le bâtiment de commerce contenait, en outre, un chargement, la neutralité le couvrirait encore, pourvu que ce chargement ne fut pas de nature à être confisqué par le belligérant.

Les belligérants conservent le droit d’interdire aux bâtiments neutralisés toute communication et toute direction qu’ils jugeraient nuisibles au secret de leurs opérations.

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