partie aux frais des particuliers ou des sociétés de secours
à officiellement reconnues, sont également respectés et exempts de capture, si la puissance belligérante dont ils
fs dépendent leur a donné une commission officielle et en
a notifié les noms à la puissance adverse à l’ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en E usa |
Ces navires doivent être porteurs d’un document de l’autorité compétente déclarant qu'ils ont été soumis à son
contrôle pendant leur armement et à leur départ final.
Les b âtiments hospitaliers, équipés en totalité où en. partie aux frais des particuliers ou des sociétés officielle-
ment reconnues de pays neutres, sont respectés etexempts
de capture, si la puissance neutre doft ils dépendent leur
a donné une commission officielle et en a notifié les noms
aux puissances belligérantes à l'ouverture ou au cours des
hostilités, en tout cas avant toute mise en usage.
Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 1, :, et 3, porteront secours et assistance aux blessés malades et naufragés des belligérants sans distinction de nationalité.
Les gouvernements s'engagent à n’utiliser ces bâtiments pour aucun but militaire.
Ces bâtiments ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants.
Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls. |
Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite ; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'éloigner, leur imposer une direction déterminée et mettre à bord un commissaire, mème les détenir, si la gravité des circonstances l’exigeait.
Autant que possible, les belligérants inscriront sur le journal de bord des bâtiments hospitaliers les ordres qu'ils leur donneront.
Les bâtiments-hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale verte d’un mètre et demi de largeur environ.
Lesembarcations des bâtiments qui viennent d’être mentionnés, comme les petits bâtiments qui pourront être affectés au service hospitalier se distingueront par une peinture analogue.
Tous les bâtiments hospitaliers se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge prévu par la Convention de Genève.
Les bâtiments de commerce, yachts ou embarcations neutres, portant ou recueillant des blessés, des malades ou des naufragés, des belligérants, ne peuvent être capturés pour le fait de ce transport, mais ils restent exposés à la capture pour les violations de neutralité qu'ils pourraient avoir commises.
Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé, estinviolable et ne peut être fait prisonnier de guerre. Il emporte, en quittantle navire, les objets et les instruments de chirurgie, qui sont sa propriété particulière.
Ce personnel continuera à remplir ses fonctions tant que cela sera nécessaire et il pourra ensuite se retirer lorsque le commandant en chef le jugera possible.
Les belligérants doivent assurer à ce personnel tombé entre leurs mains la jouissance intégrale de son traitement.
Les marins et les militaires embarqués blessés où malades, à quelque nation qu'ils appartiennent, seront protégés et soignés par les capteurs.
Sont prisonniers de guerre les naufragés, blessés ou malades d’un belligérant qui tombent au pouvoir de l’autre. Il appartient à celui-ci de décider, suivant les circonstances, s’il convient de les garder, de les diriger sur un port de sa nation, sur un port neutre ou même sur un port de l’adversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers ainsi rendus à leur pays ne pourront servir pendant la durée de la guerre.
Les naufragés, blessés ou malades, qui sont débarqués dans un port neutre, du consentement de l’autorité locale, devront, à moins d'un arrangement contraire de l'Etat neutre avec les Etats belligérants, être gardés par l'Etat neutre de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre.
Les frais d’hospitalisation et d’enterrement seront supportés par l'Etat dont relèvent les naufragés, blessés ou
malades.
Les règles contenues dans les articles ci-dessus ne sont obligatoires que pour les puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d’entre elles.
Les dites règles cesseront d’être obligatoires du moment où dans une guerre entre des puissances contractantes, une puissance non contractante se joindrait à l’un des belligérants.
La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront deposées à la Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procèsverbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les puissances contractantes.
Les puissances non signataires, qui auront accepté la Convention de Genève du 22 août 1864, sont admises à adhérer à la présente Convention.
Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux puissances contractantes, au moyen d'une notification écrite, adressée au gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres puissances
contractantes.
Oo
S'il arrivait qu’une des hautes parties contractantes dénonçât la présente convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu’un an après la notification faite par écrit au gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres puissances contractantes.
Cette dénonciation ne produira ses effets qu’à l'égard de la puissance qui l'aura notifiée.
En foi de quoi, lesplénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leurs cachets. Fait à la Haye, le 29 juillet 1899, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux puissances contractantes.