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étaient alors uniquement appropriés au but de leur mission, seront considérés comme neutres ainsi que tout leur personnel. Ils seront respectés et protégés par les belligérants.
Ils se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge. La marque distinctive de leur personnel dans l’exercice deses fonctions sera un brassard aux mêmes couleurs ; leur peinture extérieure sera blanche avec batterie rouge.
Ces navires porteront secours et assistance aux blessés
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et aux naufragés des belligérants sans distinction de nationalité. Ils ne devront gèner en aucune manière les mouk vements dés combattants.
Péndant'et après le combat ils agiront à leurs risques et périls. Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite. [ls pourront refuser leur concours, leur enjoin-. dre de s’éloigner et les détenir, si la gravité des circonstances l’exigeait.
Les blessés et les naufragés recueillis par ces navires ne
pourront être réclamés par aucun des combattants et il leur sera imposé de ne pas servir pendant Ja durée de Ia guerre.
Dans les guerres maritimes, toute forte présomption que
- l’un des belligérants profite du bénéfice de la neutralité
je dans un autre intérêt que celui des blessés et des malades
permet à l’autre belligérant, jusqu'à preuve du contraire,
de suspendre la Convention à son égard. Si cette présomp-
- tion devient une certitude, la Convention peut même lui être dénoncée pour toute la durée de la guerre.
Le présent acte sera dressé en un seul exemplaire original, qui sera déposé aux archives de la Confédération suisse, |
Une copie authentique de cet acte sera délivrée, avec invitation d’y adhérer, à chacune des puissances, signataires de la Convention du 22 août 1864, ainsi qu’à celles qui y ont successivement accédé.
En foi de quoi, les Commissaires soussignés ont dressé le présent projet d’articles additionnels et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Genève, le vingtième jour du mois d’octobre de lan mil huit cent soixante-huit.
Convention de la Haye pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève du 22 août 1864.
Les souverains et chefs d'Etat des pays représentés :
Egalement animés du /désir de diminuer autant qu'il dépend d’eux les maux irréparables de la guerre et voulant dans ce but adapter à la guerre maritime les principes de conclure une Convention à cet effet.
Ils ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipoten- LAIT SAV OL EL ue:
Lesquels, après s’ètre communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
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ARTICLE PREMIER
Les bâtiments-hôpitaux militaires, c’est-à-dire les bâtiments construits ou aménagés par les Etats spécialement | et uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades et naufragés, et dont les noms auront été communiqués à l’ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage, aux puissances belligérantes sont respectés et ne peuvent être capturés pendant la durée des hostilités. ; Ces bâtiments ne sont pas non plus assimilés aux navires de guerre au point de vue de leur séjour dans un port neutre.
Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en