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Etats furent conviés par Sa Majesté Nicolas II à la Conférence de la Haye et aucune modification n'avait été faite depuis cette époque. IL était à croire que la question de la révision de la Convention de Genève surgirait et qu’elle recevrait une solution à l’occasion de ce nouveau Congrès.
La seconde commission, en effet, chargée de l’étude de l’extension des principes de la Convention de Genève aux guerres maritimes, vit soulever la question. Les divers délégués, et surtout les délégués russes, firent observer que la Conférence avait résolu, en principe, qu’elle ne se consacre: rait qu’à l’étude des huit points contenus dans la circulaire du comte Mourawieff, ministre desaffaires étrangères de Russie, et qu’en étendant son programme on pouvait voir son œuvre devenir stérile, car d’autres projets pourraient être mis à l’étude.
Les délégués américains répondirent que c'était sur l'invitation du gouvernement des Pays-Bas et non du gouvernement russe qu'ils s’étaient rendus à la Conférence, et que suivant les idées de M. de Beaufort, ministre des affaires étrangères de ce pays, ils croyaient devoir discuter, outre le programme contenu dans la circulaire Mourawieff, toutes les questions qui logiquement pourraient s’y rattacher.
On fit remarquer aux délégués américains que la revision de la Convention de Genève aurait surtout pour but de rédiger de nouveaux articles concernant les blessés et les hôpitaux et que,
Ex IQ EE pour la rédaction, il fallait avoir recours à des hommes compétents; or, il n’y avait à la Conférence aucun délégué médecin.
A la séance du 25 mai 1899, M. de Martens, président de cette commission, prétendit que la commission n’était point compétente pour soulever des questions en dehors des huit points de la circulaire, mais que la première sous-commission pouvait émettre des idées et des vœux qui n’engageraient point la Conférence.
La sous-commission, en effet, a la séance du 30 juin 1899, par l'intermédiaire de M. Asser, émit le vœu de voir la Conférence prendre en considération les démarches qui avaient été faites par le Gouvernement fédéral suisse pour la revision de la Convention de Genève et demander, à bref délai, la réunion d’une conférence spéciale pour atteindre ce but.
La commission, sur le rapport de M. de Martens, adopta ce vœu et l’inséra dans l’acte général dans ces termes :
«La Conférence, prenant en considération les démarches préliminaires faites par le gouvernement fédéral Suisse pour la revision de la Convention de Genève, émet le vœu qu’il soit procédé à bref délai à la réunion d’une Conférence spéciale ayant pour objet la revisionde cette Convention (1). ».
(1) Méringhac, loc. cif., p. 156 et suiv.
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Jusqu’a aujourd’hui ce vœu n’a pas reçu de sanction.
Il n’en a pas été de même pour le projet d’extension des principes de la Convention de Genève aux guerres navales. |
Les inconvénients qui résultaient de l'absence de toute convention pour les guerres maritimes furent surtout constatés lors de la bataille navale de Lissa livrée en 1866 entre les flottes autrichienne et italienne. Un grand nombre de naufragés périrent faute de secours organisés et il fut reconnu que des centaines d'hommes auraient été facilement sauvés si une règle protectrice avait existé. On vit des navires qui s’avançaient pour opérer le sauvetage obligés de se retirer devant le feu de l’ennemi, qui ne comprenait pas leur mission.
Dès ce moment, la question émut l'opinion publique, aussi, le Comité Genevois de la Croix” Rouge adressa-t-il une lettre au Président du Comité central français dans laquelle il émettait l’idée d’une Conférence internationale qui se tiendrait à Paris a l’occasion de l'Exposition de 1807.
Une commission provisoire se réunit, en effet, à Paris pour élaborer les préparatifs d’une conférence devant reviser, s’il y avait lieu, la Convention de Genève. Sur la proposition de M. le baron de Mundy, médecin d'état-major, représentant du ministère de la Guerre d'Autriche, l’Assemblée générale des délégués des Sociétés de secours
go ee adopta des dispositions communes aux blessés des armées de terre et de mer (1).
La question des secours à apporter dans les guerres maritimes fut reconnue assez importante pour qu’une commission fut spécialement chargée d'étudier les modifications ou plutôt les adjonctions que l’on devait apporter à la Convention de Genève concernant la marine.
Le projet voté à titre de vœu par cette assemblée étendit simplement les dispositions de la Convention aux guerres maritimes.
Il fallait faire reconnaître ce vœu par une conférence officielle. C’est sur les instances de diverses Sociétés et sur l’assurance de certains Etats que le Conseil Fédéralinvita les différentes puissances signataires. de 1864 à venir assister à un Congrès dont le but était de remédier à l’insuffisancé de la Convention de Genève. En même temps une liste de divers articles à étudier était envoyée et le douzième point, qui seul nous intéresse ici, était ainsi cOnÇu :
« Etendre aux forces navales les principes de la Convention de Genève relatifs aux armées de terre. »
Ce fut le 5 octobre 1868 que s’ouvrit à Genève la Conférence sous la présidence du général Dufour. Celui- ci, qui avait présidé déja l’Assemblée
(1) Cauwès, loc. cif., p. 33. — Lueder, loc. cif., p. 124 et suiv.
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‘ de 1864, établit, malgré M. le baron de Mundy, qui tenait à une refonte complète de l’acte de 1864, qu’il n’était nécessaire que d’élaborer des articles additionnels. Son opinion prévalut, après avoir été vivement soutenue par le lieutenant-colonel Staaf, officier d'état-major, attaché militaire à la légationdeS. M. le roi de Suède et Norwège et le délégué français, M. le contre-amiral Coupvent des Bois (1).
Ce dernier, rapporteur de la Commission chargée du projet concernant la marine, fit adopter une série d’articles qui établissaient les privilèges reconnus au service hospitalier dans les guerres navales.
Voici l’économie générale de ces articles :
Pendant ou après le combat, toute embarcation recueillant ou ayant recueilli des malades ou des naufragés, qui les portera à bord d’un navire soit neutre, soit hospitalier, jouira, jusqu’a l’accomplissement de sa mission, de la part de la neutralité que les circonstances du combat et la situation des navires en conflit permettront de lui appliquer. L’appréciation des circonstances est confiée à l’humanité des combattants. Tous ces blessés ou naufragés ainsi recueillis ne pourront servir pendant la durée de la guerre (art. 7).
Le personnel religieux, médical et hospitalier est déclaré neutre : si le bâtiment auquel il est
(1) Cauwès, loc. cit., p.40 et suiv.