‹ Du Service Hospitalier: Dans les Guerres Terrestres et MaritimesChapitre 7 sur 52 · SN QE · texte numérisé non relu

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attaché est capturé, il doit continuer à remplir ses fonctions, puis il est libre de rejoindre son pays, en emportant tous les objets et tous les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière ; il a même le droit de toucher un traitement (ALTNPMEELS)

Les bâtiments-hôpitaux militaires peuvent devenir la propriété du capteur, mais celui-ci, pendant toute la durée de la guerre, ne pourra les détourner de leur affectation (art. 9).

Tout bâtiment de commerce, à quelque nation qu’ilappartienne, chargé exclusivement de blessés et de malades, pour opérer une évacuation, est couvert par la neutralité ; mais ces malades et ces blessés ne pourront servir pendant la durée de la guerre par le fait seul de la visite notifiée sur le journal du bord par un croiseur ennemi. Celui-ci pourra même, s’il le juge nécessaire, mettre à bord un commissaire pour surveiller le convoi. Le bâtiment de commerce jouirait des mêmes privilèges s’il contenait, en outre, un chargement qui ne fût pas de nature à être confisqué par le belligérant.

Tous ces bâtiments neutralisés pourraient gêner les opérations ; aussi les belligérants ont-ils le droit de leur interdire toute communication et toute direction qu’ils jugeraient nuisibles au secret de leurs opérations.

Les commandants en chef pourront, par des conventions particulières et dans des cas urgents, neutraliser momentanément, d’une manière spé-

ECO ciale, les navires destinés à l’évacuation des blessés et des malades (art. 10).

Les capteurs devront protéger et soigner les marins et les militaires embarqués blessés ou malades, à quelque nation qu’ils appartiennent (art. 11).

Pour réclamer le bénéfice de la neutralité, tout navire où toute embarcation devra joindre au pavillon national le pavillon blanc à croix rouge ; une peinture extérieure blanche avec batterie verte distinguera les bâtiments-hôpitaux militaires (art: 11,$ 2).

Seront considérés comme neutres, ainsi que tout leur personnel, les navires hospitaliers équipés aux frais des Sociétés de secours reconnues par les gouvernements et qui seront pourvus de commission émanée du souverain qui aura donné l’autorisation expresse de leur armement et d’un document de l’autorité maritime compétente, stipulant qu’ils ont été soumis à un contrôle pendant leur armement et à leur départ final et qu'ils étaient alors uniquement appropriés au but de leur mission. Ils se feront reconnaître en hissant, avec le pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge. Leur personnel portera le brassard aux mêmes couleurs et leur peinture extérieure sera blanche avec batterie rouge. Ils porteront secours aux blessés et aux naufragés, sans distinction de nationalité ; ils ne devront en aucune manière gêner les mouvements des combattants. Ceux-ci, d’ailleurs, qui aurortun droit de contrôle et de

MAN EUR visite, pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s’éloigner et les détenir si la gravité des circonstances l’exige (art. 13).

Toute foite présomption que l’un des belligérants profite du bénéfice de la neutralité dans un autre intérêt que celui des blessés et des malades permettra à l’autre belligérant, jusqu’a preuve du contraire, de suspendre a son égard la convention, qui peut même lui être dénoncéé si cette présomption devient une certitude {art. 14) (1).

La ratification de ces articles était dès lors l’objet des démarches du Cômité de Genève, qui voulait répondre aux sollicitations des Sociétés de se- | cours.

Les négociations semblaient devoir aboutir promptement, après l’accueil qui avait été fait par les délégués des divers Etats. Il n’en fut pas ainsi. Diverses modifications furent proposées par plusieurs puissances. La France fut le premier pays, et cela à juste titre, qui demanda qu’on ajoutàt à l’article 9 additionnel, le texte suivant :

« Toutefois, les navires impropres au combat que pendant la paix les gouvernements auront officiellement déclarés être destinés à servir d’hôpitaux maritimes flottants, jouiront, pendant la guerre, de laneutralité complèteau matériel comme au personnel, pourvu que leur armement soit uni-

(1) Voir Annexes, art, addit. de 1868.

JE) ces quement approprié a leur destination spéciale{(r) ».

Un avis d’affectation avant la déclaration de guerre entraînerait aussi la neutralité du matériel.

Par une circulaire, en date du 16 décembre 1868, le Conseil fédéral fit connaître aux gouvernements la proposition française.

Un mois plus tard, dans une dépêche du 21 janvier 1869, adressée du Foreign-Office à l’ambassade de France, le gouvernement anglais demanda qu'on voulüt bien élucider le sens de l’article ro.

Le 26 février 1869, le gouvernement impérial répondit qu’il adhérait aux propositions du gou- “vernement anglais.

L'article r0 additionnel, ayant pour but de définir la situation du navire de commerce opérant lPévacuation des blessés ou des malades, assurait la neutralité à celui-ci, même si le chargement qu’il porte n’est point de nature à être confisqué par le belligérant (art. 10 addit., $ 2).

Dès lors, onse demandait si la neutralité s’appliquait à la fois au navire et à la cargaison ou au navire seulement.

Dans le cas où la neutralité serait concédée a la fois au navire et au chargement, suffirait-il au capitaine d’un bâtiment ennemi d’avoir à son bord quelques blessés pour s’assurer contre la saisie des marchandises qu’il transporterait ?

(1) Cauwès, loc. cit, pages 67 à 69 ; Lueder, loc. cit., page 192.

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