‹ Du sort des aliénés dans la Basse Normandie avant 1789, d'après des documents inéditsChapitre 4 sur 5 · SUR BEAULIEU · texte numérisé non relu

SUR BEAULIEU

Nous avons nommé la maison de Beaulieu, près de Caen.

Il est intéressant, puisque les lettres de cachet prenaient souvent ce chemin, de savoir quel en était le régime intérieur et à quelle nature de prisonniers il s’appliquait.

On y recevait tout d’ahord les hommes et les femmes frappés par une ordonnance du lieutenant de maréchaussée ou de l’intendant. On retrouve là la mendicité sous toutes, ses formes, des infirmités simulées, de faux paralytiques et de faux muets, des jeunes gens valides, qui n’ont d’autre profession que la mendicité , et dont quelques-uns ont mendié avec menace; une fois on a arrêté au bord de la mer, à Gray, près Courseulles , « plusieurs mendiants errants et vagabonds attroupés » ; là, c’est toute une famille de bohémiens, « des femmes qui faisaient les devineresses pour tromper les imbéciles , procuraient des avortements et mendiaient sous prétexte d’accomplir un vœu ». Mais on y trouvait aussi des prisonniers d’autre sorte. On y mettait des voleurs qu’on n’avait pas voulu juger, des épileptiques, des paralytiques, des idiots , des imbéciles, des culs-de-jatte, des fous. La misère étant grande et.la province ne possédant pas d’établissements spéciaux, la prison devenait un asile. On voit souvent plusieurs infirmes ou grabataires sans ressources s’y rendre volontairement pour pouvoir subsister. Ce qui frappe, en effet, tout d’abord, quand il s’agit de pénalité et d’établissements pénitentiaires dans le passé, c’est la confusion, l’inégalité,, lé défaut de proportion entre la peine et le délit, l’indifférence absolue pour le résultat de la peine. Ainsi on trouve pêle-mêle à Beaulieu, des gens qui n’ont d’autre

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tort que d’êtres infirmes et pauvres (1) , d’autres qui sont des mendiants ou mendiantes de profession et condamnés comme tels à la réclusion , des femmes qui ont fui la maison paternelle pour se livrer au désordre, puis enfin des prostituées de la plus misérable espèce, comme ces deux filles qui ont suivi un régiment en garnison à Coutances, et qui pendant huit jours, jusqu’à leur arrestation, ont vécu dans un bois, près de la ville , nourries par les soldats. G’est au milieu de ces créatures infâmes que la lettre de cachet jette des individus non écoutés, non jugés, et qu’on est par conséquent en droit de regarder comme n’étant pas coupables. Telle est par exemple cette femme de quarante ans qu’on y trouve, en 4786, réduite à vivre du pain des pauvres et à propos de laquelle se rencontre cette note : « elle paraît de bon sens et honnête et appartient à une famille à l’aise, le père vit de son bien. Arrêtée par ordre du roi, elle devait être gardée moyennant pension payée par sa famille, la famille n’a pas paru. » G’est ainsi encore qu’une pauvre femme et sa fille, marchandes ambulantes, y sont enfermées parce qu’elles n’avaient pas leur passeport.

Ce qui fait frissonner encore, et montre comme on songe peu à moraliser le coupable, comme au contraire on semble vouloir faire peser sur des familles tout entières la faute d’un des membres, on voit à chaque instant de pauvres enfants jetés dans ce cloaque avec leur mère, et n’ayant d’autre école que la société de tous ces vices et de toutes ces infamies. Gomment voir sans chagrin et sans indign'atièn ce sang-froid avec lequel un lieutenant de maréchaussée condamne avec la mère un fils de huit ans et une fille de deux ans à être enfermés à Beaulieu ? Un enfant de huit mois est ainsi condamné. ’

(1) Il en est un qui porte cette note curieuse à propos de son arrestation : a porteur d’une très-mauvaise physionomie, s

Une autre suite inévitable de cette confusion, c’était dé supprimer dans l’esprit du peuple toute idée de flétrissure et eette répulsion qui s’attache à l’homme justement frappé par la loi. On voit un bourgeois de Caen demander pour nourrice une des femmes perdues enfermées là; et comme il paraît, du reste, que l’administration considère pes sujets comme des choses et non des personnes humaines , mécontent d’elle , il la réincarcère. Ceux des prisonniers qui sont valides èt qui se conduisent bien sont placés comme domestiques chez des fermiers. Que de pauvres enfants abandonnés, recueillis par la charité publique, voient s’ouvrir devant eux cet asile de la domesticité villageoise, et par là la voie à l’existence et à l’honnêteté communes, rien de mieux. Mais le premier de tous les soins devait être de placer en des maisons différentes le crime justement puni, la paresse invétérée , l’infamie sans ressource. Dans les conditions où se trouvait Beaulieu, il faut avouer que les envois qu’il faisait aux fermiers offraient une singulière façon de moraliser les campagnes.

L’administration avait, il est vrai, songé à l’instruction et à la moralisation des détenus, le règlement de Beaulieu y a pourvu. Mais c’est parmi les détenus mêmes qu’on choisit un maître et une maîtresse d’école pour instruire les enfants dans la lecture et la religion , une heure le matin et une heure l’après-midi. De singuliers aumôniers qu’on avait trouvés là !

L’intendant est maître absolu du sort des détenus. C’est lui qui les y envoie sans fixer la durée de l’emprisonnement. C’est lui ou son subdélégué qui les rend, quand on les réclame ou quand il est satisfait de leur conduite, ou qui déclare « que telle détenue est incapable de rien faire, qu’elle n’est réclamée par personne et qu’elle est mieux là que partout ailleurs. »

Les détenus doivent travailler et sont pour cela distribués en ateliers. Sur les listes de la prison, on voit figurer une

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fille de 41 ans, attachée à la maison « pour apprendre et faire travailler à la dentelle les détenues. » Ils ont une heure de récréation tous les deux jours.

Voici quel est le régime alimentaire : « Ils ont chaque jour 1 livre. 1/2 de pain, moitié fromënt, moitié orge moulu à la blanche (1). » Un jour, « 2 onces de riz pesé sec, assaisonné avec du sel et du lait (1 pot pour 25 rations); l’autre, quatre onces de légumes, pois, fèves, haricots cuits et assaisonnés avec sel et poivre convenablement. Le dimanche et les jours de fête les détenus peuvent, au nombre de six , passer une heure dans une buvette et y consommer 1 petit pot d’eau-de-vie ou de cidre mitoyen, la bonne chère à volonté, aux prix fixés par les préposés de la maison. Les malades et les vieillards ont une portion d’infirmier, c’est-à-dire une demi livre de viande, la soupe en provenant bien assaisonnée de sel et de légumes, et 16 onces de pain dit à la seconde. »

Ces infirmiers étaient pris parmi les détenus pour veiller au bon ordre de chaque salle. On voit que la prison devait se suffire, et trouver en elle-même ses infirmiers comme ses maîtres d’école et ses aumôniers.

Mais les vieillards n’étaient qu’à demi assurés de ce bienfait. On lit dans le règlement, art. 33, cette incroyable prescription : « Lorsqu’après les ordonnances du médecin et du chirurgien un ou plusieurs des détenus seront mis à la diète, le bouillon sera pris sur celui des vieillards qui souffriront tous en proportion de cette diminution. »

Tout prisonnier au cachot devait être privé de toute espèce de ration et recevoir seulement la ration ordinaire de pain, de l’eau et une botte de paille, de huit jours en huit jours.

Quant au coucher ordinaire des prisonniers, le règle-

(i) Observations sur l’administration, la police et le traitement de Beaulieu parle subdélégué, 1776, art. 2â.

ment dit qu’on changera la paille et les paillasses des détenus tous les deux mois, à quatre bottés de paille du poids total de 40 livres pour trois personnes, trois pour deux personnes, deux bottés pour une personne.

Tel est le régime des détenus ordinaires. A côté d’eux, il y a des pensionnaires à des degrés différents.

Les pensionnaires à 120 livres sont confondus avec les prisonniers, habillés, nourris et couchés de même. Pour 150 livres, ils ont une chambre à part que la famille meublera. Pour 200 livres, ils sont entretenus par la famille, logés à part; ils ont « 1 livre 1/2 de pain à la seconde , 3/4 de viande, le bouillon en provenant, 2 tians de cidre moyen et 2 gros de sel. » Pour 300 livres, ils sont entretenus et meublés par la famille. Ils ont droit « à une suffisante quantité dé pain à la seconde , » (La ration ordinaire n’était donc pas suffisante ! ) la soupe à midi, le bouilli et 1 quarte de cidre mitoyen ; le soir, du pain, du rôti ou un ragoût, du cidre, et le droit de réserver pour le goûter du matin.

Telles étaient les conditions de vie auxquelles pouvait obliger une lettre de cachet. Il faut ajouter que les duretés du régime réglementaire étaient souvent aggravées par la manière dont on pratiquait les prescriptions. L’état des vivres y était tel que quand on y amena, en 1784, les pauvres détenus de la tour Châtimoine, ils commencèrent par refuser le pain du dépôt et le jetèrent (1).

Wote G.

Les luttes du jansénisme ont laissé leur trace dans les dossiers auxquels nous avons emprunté tous cesTécits. De 1727 à 1745, une quarantaine d’ordres du roi atteignent des prêtres. La plupart sont des victimes de la Bulle. C’est

(1) Archives du département du Calvados. Maison de Beaulieu.

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ainsi qu’un chanoine de Bayeux est « frappé parce qu ? il excite journellement des divisions entre les membres du chapitre » (1), qu’en 1732 le principal de Bayeux a le même sort, que le principal du collège du Bois, à Caen, est éloigné de la ville avec défense d’en approcher de 10 lieues v

Ailleurs on retrouve les Convulsionnaires. L’intendant s’oppose au retour d’un curé dans sa paroisse. Je crois, dit-il, que le fanatisme de Landes n’est pas encore assez calmé pour qu’il puisse être rappelé ; sa présence y ranimerait bientôt le courage des actrices de cette chimérique possession, et elles donneraient au public de nouvelles scènes, peut-être plus fâcheuses encore que les premières (2). .

Le protestantisme a aussi sa part dans ces ordres du roi. En 1759, on voit un subdélégué demander que l’on condamne à six mois de prison et à une amende deux malheureux religionnaires soupçonnés d’avoir favorisé l’évasion d’une jeune fille. « Leur punition, dit-il, ne manquerait pas de faire éclat et d’intimider ceux qui voudraient comme eux favoriser la sortie des protestants hors le royaume (3j.

Plus loin, ce sont des parents que l’on jette en prison parce qu’ils se sont refusés aux vœux de conversion du Gouvernement et ont caché leurs enfants. « J’ai vu, écrit le Ministre, qu’ils ont non-seulement refusé de les conduire aux Nouvelles Catholiques pour y être instruits, mais qu’ils les ont même fait disparaître. N’étant pas possible de tolérer cette désobéissance sans porter à l’autorité un préjudice dont l’exemple serait dangereux , il était indispensable de faire mettre les La F. en prison comme vous l’avez fait. Il faut une occasion marquée comme celle-ci pour user de cette sévérité, parce que la cause qui la détermine n’est pas susceptible de grâce, et qu’il faut né-

(1) Archives du département du Calvados. Ordres du Roi.

(2) Ibid.

(3) Ibid.

cessairement que ceux qui sont mis en prison pour avoir fait disparaître leurs enfants ne soient mis en liberté qu’en les représentant. » Et il ne suffit pas qu’ils promettent de les envoyer à l’église et aux instructions ; il faut que le curé de la paroisse certifie les avoir vus et leur avoir donné l’instruction nécessaire. Alors seulement les malheureux parents seront remis en liberté ; et encore il leur reste à payer des cavaliers de maréchaussée, qui pendant quatorze jours « ont travaillé à cette affaire (1). »

Ailleurs c’est une jeune fille qu’on arrache de la maison paternelle et que l’on conduit dans un couvent, où on l’instruira dans la religion catholique, moyennant une pension que des personnes charitables offrent de payer pour elle (2). En 1738, une fille de 52 ans, que l’on mène ainsi aux Nouvelles-Catholiques de Caen, devient folle et la tour Châtimoine compte une victime de plus (3).

L’administration, en se substituant ainsi violemment à la famille, ne songeait pas qu’elle s’imposait gratuitement une lourde charge et des devoirs bien délicats. Il convient du reste de remarquer à sa décharge, si l’on peut en admettre une en présence de telles erreurs, qu’elle essayait consciencieusement de les remplir. Elle veillait attentivement sur la moralité de ses pupilles. Nous la voyons refuser de laisser entrer aux Nouvelles-Catholiques une femme arrêtée sur la demande de son mari, de peur que son contact ne soit dangereux pour les jeunes filles qu’on y élève.

Il est curieux de voir avec quel soin elle s’occupe, jour par jour, des nouveaux convertis, comme elle les suit, une fois qu’elle s’est ainsi emparée d’eux : un tuteur attentif ne ferait pas davantage ; comme elle veille surtout à la pureté de leur foi !

(1) Archives du département du Calvados. Ordre» du roi.

(2) ld.

(31 Id.

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En 1754, le ministre avertit l’intendant qu’il ait à retirer un enfant des mains d’un tuteur suspect à l’administration et de « choisir le lieu où il conviendrait de le mettre pour que sa religion soit hors de danger, sans porter au surplus de préjudice à son éducation. » Le tuteur lui-même indique le curé de St-Sauveur, principal du collège des Arts. Un ordre du roi enjoint d’y retenir l’enfant. Le 27 février

1755, il est autorisé à changer de pension ; mais dès le 2 février 1756, on se plaint que depuis qu’il a quitté son premier maître, il a non-seulement négligé ses études, mais mené une conduite irrégulière. Le ministre, 11 février

1756, ordonne de le réintégrer chez le curé de St-Sauveur.

Au mois d’avril 1757, le jeune homme demande sa mise

en liberté. L’intendant écrit au ministre qu’il n’y voit point d’obstacle, qu’il s’est informé de sa conduite dans toutes les pensions où il a été placé par ordre de Sa Majesté. On lui a rapporté qu’elle a été régulière et qu’il s’est toujours acquitté des devoirs d’un bon catholique. Le curé de St- Sauveur, chez qui il est depuis le mois de février 1756, atteste la régularité de ses mœurs, son inclination à persévérer dans la foi de la religion catholique, apostolique et romaine et son exactitude à en remplir les devoirs. « Les curés des autres paroisses où il a demeuré, ajoute le subdélégué, m’en ont fait un rapport également avantageux. Son attachement à la religion romaine suffiroit pour lever tout soupçon d’inconstance. » Mais l’intendant signale une seconde garantie non moins forte à ses yeux : « Comme son bien est situé dans cette généralité , ses propres intérêts ne permettent pas de penser qu’il puisse jamais succomber à la tentation de sortir du royaume pour aller trouver son père dans le pays étranger. » L’intendant est cependant d’avis qu’on attende, pour lui donner sa complète liberté, qu’il ait atteint l’âge de vingt ans ; c’est le temps fixé par la coutume de cette province aux jeunes gens pour sortir de la tutelle de leurs parents.

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