‹ Du Statut Juridique Des Associations InternationalesChapitre 16 sur 23 · LS · texte numérisé non relu

LS

Lorsqu'on parle de modifier les lois actuelles, on vise avant tout à obtenir des Etats plus de facilités dans la reconnaissance des personnes morales constituées à l’étranger et une plus large capacité des associations reconnues, qu'elles soient nationales ou étrangères.

Or, la plupart des lois actuellement en vigueur reflètent

l'hostilité pt la méfiance ataviques du législateur à l'égard des groupements. Chose remarquable : ce sont surtout les associations qui paraissent inspirer les plus fortes craintes. C’est à leur propos que l’on agite l'épouvantail de la constitution d’une main-morte exagérée. Mais, que sont donc les fortunes de ces associations, comparées aux richesses immenses concentrées entre les actionnaires des puissantes sociétés de commerce ou de navigation que l’on a vu éclore au cours des derniers lustres ? Néanmoins, l’argument de la main-morte porte toujours et il est peu probable de le voir abandonner de si tôt. Si déjà la méfiance est grande à l'égard d'associations constituées par des nationaux, à plus forte raison se manifeste-t-elle dès qu'il s’agit de groupements composés en tout ou partie d'étrangers. Il semble prématuré de demander aux législateurs des divers pays d'améliorer à cet égard leurs lois nationales. Arriverait-on d’ailleurs à une unification du droit ? Cela est pour le moins douteux.

Il faut du reste remarquer que les améliorations ainsi apportées aux lois des divers pays n'auraient que des effets localisés dans les limites des Etats intéressés. C'est ce que le législateur belge, le seul qui ait jusqu'ici doté les associations internationales d’un statut juridique spécial, n’a pas perdu de vue. En fait, la loi belge du 25 octobre 1919 a un double objet. Elle dispose à l'égard :

a) D'associations belges dites internationales (articles 1 à 7);

b) D'’associations étrangères similaires désireuses d'étendre leur activité à la Belgique (article 8).

Mais il faut bien l’avouer. Cette seule œuvre pratique NORMANDIN 12

n'a obtenu qu’un succès d'estime, même auprès de /'Institut de Droit International.

C’est qu'en effet toute loi particulière statuant à l'égard d'associations sans nationalité précise, comme l’a fait la loi belge, tend à naluraliser en quelque sorte ces associations. Le législateur, qu'il le veuille ou non, ne peut créer que des œuvres nationales. L'opinion contraire soutenue au Sénat français à propos de la création de l'Inshtut International de Coopération intellectuelle et rapportée ci-dessus (1) qu'une loi particulière peut créer une personne morale internationale ne parait pas prête à gagner du terrain. Pour faire une œuvre internationale, pour se battre comme pour s'allier, il faut être au moins deux.

Quel a été le sort des divers projets de conventions élaborés dans le passé ? Ni celui de la Conférence internationale d'assistance aux étrangers, ni celui du Congrès mondial des Associations internationales, ni celui de l’Institut de Droit international n’ont, à ce jour, fait l'objet de négociations. La Société des Nations ne semble pas, jusqu'ici, s'être DÉS de la question.

C'est qu'un accord international n’est pas facile à à réaliser. Aux difficultés habituelles s'ajoutent ici les divergences de conceptions relatives à l’essence juridique des associations. Supposons qu'à force de patience et d'habileté les amis des associations internationales réussissent à créer une ambiance favorable à la conclusion d’un pareil accord. Qui devra alors prendre l'initiative officielle d’une conférence ayant un tel projet à son ordre du jour? Il semble

(1) Voir suprä, p. 86, note 2,

que ce doive être la Société des Nations. D'une part, selon l’article 24 du Pacte (1), tout bureau international créé dans l’avenir pourra être placé sous le contrôle de la Société ; d'autre part, au cas où une convention analogue à celle élaborée par l’/nstitut de Droit international serait

(4) Voici les termes de cet article :

Article 24 : « Tous les bureaux internationaux antérieurement établis par traités collectifs seront, sous réserve de l’assentiment des parties, placés sous l’autorité de la Société. Il en sera de même de tous autres bureaux et de toutes commissions pour le règlement d’affaires d'intérêt international qui seront créés ultérieurement.

« Pour toutes questions d'intérêt international réglées par des conventions générales, mais non soumises au contrôle de commissions ou de bureaux inlernationaux, le Secrétariat de Ja Société devra, si les Parties le demandent et si le Conseil y consent, réunir et distribuer toutes informations utiles et prêter toute l'assurance nécessaire ou désirable.

« Le Conseil peut décider de faire rentrer dans les dépenses du Secrétariat celles de tout bureau ou commission placé sous l’autorité de la Société ».

A la séance du 27 juin 1921, le Conseil, sur rapport de M. Hanotaux, représentant de la France, se prononça pour une interprétation large de l’article 24 et décida d’accorder le patronage de la Société des Nations à tous les bureaux internationaux, précisant les conditions que devaient remplir, à cet effet, les bureaux dépourvus d’un caractère officiel et l’étendue de l'autorité de la Société à leur égard. Au mois de mars 1926, date dela dernière publication du Répertoire déjà cité et auquel. sont empruntés ces renseignements, 4 bureaux internationaux étaient placés sous l’autorité de la Société des Nations :

a) le Bureau International d’'Assistance (décision du 27 juin 1921) ;

b) le Bureau Hydrographique International (décision du 2 octobre 1921);

c) l'Office central International pour le Contrôle du commerce des spiritueux en Afrique (décision du 41 janvier 1922) ;

d) la Commission internationale de Navigation aérienne,

adoptée, il serait indispensable de créer un organisme spécial chargé d'examiner si toutes les conditions requises sont remplies et de procéder éventuellement aux enregistrements et notifications prescrits.

Que faire pour mettre en mouvement la Société des Nations ? Il ne faut pas oublier que le Conseil, à la séance du 2 juillet 1923, a interdit aux associations internationales de s'adresser directement à la Société des Nations (1). Il ne reste donc à ces associations qu’un moyen : s’adresser aux divers gouvernements. Peut-être s’en trouvera-t-il un qui se décide soit à convoquer une conférence spéciale, soit à porter la question devant l'assemblée de Genève. Mais dans les circonstances présentes, il ne paraît guère être de gouvernement ayant le désir ou le loisir de s’occuper du régime juridique des associations internationales.

Aussi, depuis 1919, la situation de ces associations ne s'est pas modifiée. Ce n’est pas sans raison que M. Otlet, l'infatigable Secrétaire Général de l’Union des Associations Internationales, a pu, dans une Circulaire du 27 juin 1924, écrire avec quelqu’amertume : « Les associations interna- « tionales non officielles (2) sont aujourd'hui privées de « tous droits spécifiques. Pourtant, elles sont au nombre « de près de 350 ; c'est de leur sein qu'est sortie la con- « ception moderne de la Société des Nations et du Droit « international ; et leur œuvre positive dans le domaine « des rapports mondiaux est considérable ».

Le problème paraît sinon insoluble, du moins si difficile

(1) Note spéciale que M. Otlet a bien voulu me communiquer. (2) Entendez par là : de caractère privé.

à résoudre que de longues années séparent encore les associations internationales de la réalisation de leur désir d’une vie indépendante si l’on s’en tient aux théories dominantes. N'y a-t-il pas d'autre remède au malaise actuel ?

x x Si l’on recherche la cause initiale de la diversité des législations sur les associations, on la trouvera dans les idées variables que l'on se fait de la personnalité morale. Il à été parlé ci-dessus (1), d’une manière générale, du préjudice causé aux associations par cette personnalité. La question a été envisagée surtout du point de vue habituel, celui des associations nationales. Il est nécessaire d'en reprendre l'examen à propos des associations internationales qui sont la pierre d’achoppement de toute théorie selon laquelle il est nécessaire de dégager et de faire agir, en dehors et au-dessus des associés, une personne morale. Ou bien cette personne morale existe réellement, ou elle n'est qu'une fiction.

Si elle existe réellement, elle n’a pas besoin d’être reconnue par des lois spéciales. Elle a encore moins besoin ‘être établie par une convention internationale. Le droit positif doit se borner à lui donner une nationalité et une capacité certaines, à lui accorder tous les droits et à la soumettre à toutes les charges que ceux qui sont reconnus ou imposés aux hommes, pour autant, bien entendu, que la nature « morale » de la prétendue personne ne s y oppose pas. Or, quelle nationalité le droit positif pourrait-il don-

(1) Voir ci-dessus p. 11 ets.

ner à une association spécifiquement internationale ? Doc-

trine et pratique hésitent lorsqu'il s’agit de fixer la natio-

nalité d’une société commerciale entre la loi : 1° De la majorité des associés ;

2° Du lieu de la constitution ;

3 Du lieu du premier établissement ;

4° Du lieu du siège social.

Il a été reconnu (1) qu'il n'est pas possible de donner aux sociétés la même nationalité que celle des associés, étant donné la diversité d’origine des actionnaires de certains groupements. Cette même raison oblige les associations internationales, dont les membres ont nécessairement des nationalités différentes, à avoir une nationalité indépendante de celle des associés.

La théorie selon laquelle la nationalité d’une société devrait être déterminée par la loi du lieu de sa constitution a eu des défenseurs (2). Mais elle comporte trop d’arbitraire | de la part de fondateurs peu scrupuleux. Elle n'a pas triomphé dans la pratique.

La détermination de la nationalité d'une société par le lieu de son principal établissement ou centre d'exploitation a été abandonnée tant par la doctrine que par la jurisprudence (3) en raison des variations que la nationalité des sociétés pourrait subir. A plus forte raison, ce système paraît-il impossible à appliquer à des associations interna-

(4) CF. Pillet, Des personnes morales en droit international privé, no 83,

(2) CF. Weiss, Manuel de Droit International privé, p. 310. Pillet, op. cit, nos 86 et 87.

(3) Cf. Pillet et Niboyet, Manuel, p. 302 et Pillet, op. cit., no 82,

tionales qui exercent leur activité simultanément et avec une égale intensité sur les territoires de plusieurs États.

Le système qui a eu longtemps la faveur de la doctrine et de la jurisprudence françaises (1) est celui d’après lequel une société à pour nationalité celle du pays du siège social. Indépendamment de l'abandon presque général de ce système par notre jurisprudence depuis la fin de la guerre mondiale, il faut observer que cette théorie n'aurait su résoudre la question de la nationalité d’une très grande partie des associations internationales : celles qui n’ont pas de siège social et sont restées itinérantes.

La théorie qui semble triompher actuellement est celle qui détermine la nationalité d'une société par celle de ses organes de contrôle. Elle a été consacrée par les récents traités de Paix (2). Mais cette notion du contrôle paraît insuffisante, Il semble qu'il y aurait avantage à considérer également la nationalité des administrateurs ou d’une façon plus générale, des représentants de la société. Ainsi, on aurait enfin trouvé pour les sociétés un critérium leur assurant une certaine stabilité dans leur nationalité. Cette méthode pourrait-elle être appliquée aux associations internationales? Cela paraît difficile, car il y a trop de variations dans ces sortes de groupement, et, par ailleurs, il sera très rare de pouvoir dégager une véritable majorité en faveur d’une nationalité déterminée dans le nombre restreint des personnes qui représentent l'association.

(1) Cf. Pillet, op. cit, no 90 et s.; Pillet et Niboyet, op. cit., p.303 ets

(2) De Versailles, art. 297 b ; de Saint-Germain, art. 249 ; de Trianon, art. 232. Cf. Pillet et Niboyet, op. cit., p. 306.

Ainsi, les méthodes habituellement suivies en matière de sociétés ne donneront une solution satisfaisante que dans des cas tout à fait exceptionnels. Or, il convient de le rappeler, il s’agit de personnes morales auxquelles on reconnaît une existence réelle et pour lesquelles la fixation d'une nationalité paraît, de ce fait, absolument indispensable. Va-t-on créer, poussé par les nécessités de la logique, cet être extraordinaire : la personne morale obligatoirement heimatlos ?? Comment, par quels subterfuges, au moyen de quelles subtilités ou de quels sophismes essaiera-t-on d'imposer une thèse pareille? -

Mais, dira-t-on, si la doctrine de l’existence réelle des personnes morales conduit à de telles conclusions, mieux vaut s’en tenir à la théorie de la fiction. Là encore, il faudra se référer à une loi pour savoir s’il existe, même fictivement, une personne morale. Quelle sera cette loi? Celle de la majorité des membres ? Il n'y a peut-être pas de majorité en faveur d’une nationalité déterminée. Celle du lieu de la constitution de l'association ? Cette loi n’organise peut-être pas l’existence des personnes morales (tel était par exemple le cas de la Belgique avant les lois de 1919 et de 1921). Celle du siège social ? Et s’il n’y a pas de siège social? Alors celle du pays où s'exerce l’activité sociale? Maïs on sait que l’action de nos associations est nécessairement internationale. Dira-t-on qu'il y aura autant de personnes morales que de pays où s'exercera l’activité sociale ? On pourrait ainsi, pour une seule association, avoir plusieurs personnes morales dont les unes existeraient «réellement », les autres « fictivement » ! Se référera-t-on à la loi qui régit les membres du comité ?

Mais la plupart des associations ont pris des mesures telles que jamais le nombre de ressortissants d’un même pays ne puisse devenir un danger pour le caractère international du groupement.

La vérité, c’est que l'on tourne dans un cercle vicieux dès que l’on attribue aux associations une personnalité distincte et indépendante de celle de leurs membres. Même si on supposait résolu le problème de la nationalité, il resterait encore à trancher la question importante et délicate de la reconnaissance et de l'exercice de l’activité sociale et juridique des associations internationales dans les divers pays.

Les théories actuelles ont pu être appliquées sans grand inconvénient dans les législations internes. Elles se révèlent fausses dès qu'il s’agit d'associations internationales. Or, les doctrines ne sont pas faites pour faire entrer les réalités dans des systèmes savants, au besoin par la force, mais pour expliquer ces réalités et montrer l'interdépendance et les corrélations des divers faits constatés. La réalité, en l'espèce, ce sont les associés. Si la doctrine ne leur est pas applicable, ce ne sont pas les associés qui doivent être changés en association — personne distincte — mais la doctrine qui doit être modifiée. C’est à juste raison que M. Kaufmann (1) s'élève contre les théories qui, ayant leur fin en elles-mêmes, estiment que «c'est de la part des associations internationales, une impertinence inconcevable et {logique d'exister et, même, d'accroître leur nom-

(4) Zeitschrift für Voelkerrecht und Bundesstaatsrecht, 1908, t. IT, p. 439.

bre d’une façon redoutable, bien qu'il résultât de ces doc-

trines purement logiques et scientifiques. qu'elles n'ont .

ni le droit... ni même la possibilité d'exister ». Depuis 1908, malgré ces théories, elles ont existé et continueront à devenir plus nombreuses et plus prospères. Tôt ou tard, la réalité prend le dessus sur la théorie quand celle-ci est dans l'erreur. Alors on revient à des notions, il est vrai, plus simples, mais conformes aux faits et plus compréhensives des véritables intérêts des associés. La soi-disant personne morale apparaît telle qu'elle est en vérité : la fiction, non du législateur, mais du langage qui veut, sous une forme claire et frappante, faire entendre que les associés agissent, vis-à-vis de tiers, comme s'il n’y avait qu’une seule et unique personne. Cette fiction-là ne cachera plus les véritables sujets du droit, c’est-à-dire les associés. Ceux-ci, que leur groupement soit recruté parmi les seuls nationaux ou qu'il comprenne des membres de pays différents, auront la faculté de poursuivre en paix l’œuvre commune à l'abri de règles juridiques certaines, sans qu’il soit besoin de recourir à des lois spéciales ni à des conventions internationales. Leur liberté s'arrêtera pour l’œuvre sociale là où la loi aura posé des limites à la liberté de chacun. La loi du pays où le contrat d'association aura été conclu régira les rapports entre associés, à moins que ceux-ci, par une stipulation contraire, expressément formulée et facile à prévoir dès la rédaction des statuts, n'en aient décidé autrement. Les associations, pas plus que les locations, engagements, ventes, prêts, etc., n'auront nul besoin d'un «statut juridique » spécial.

La nationalité à rechercher, s’il y a lieu, sera celle des

# CNE

PE: Le

associés eux-mêmes, en faisant ainsi encore un pas en avant sur le système récent du contrôle. Déjà la doctrine récente cherche derrière les personnes morales les indivi-

dus qui la composent et dont elles ne sont, en somme, que le reflet fidèle (1).

Ainsi les difficultés pratiques auxquelles se sont heurtées toutes les tentatives faites pour régler enfin la situation des associations internationales paraissent, en dernière analyse, avoir pour cause fondamentale l'attribution aux associations d’une personnalité distincte de celle des associés. Aucune œuvre positive n'a été créée, sauf la loi belge qui, on le sait, n’a obtenu qu'un succès médiocre. On en tirera la conclusion qu'il faut résolument rompre avec les errements actuels.

On devra s’efforcer à faire triompher la conception de l’association-contrat où il n’y a de place pour d'autre personne que les associés. C'est là œuvre non de législation ou de jurisprudence, mais de doctrine. Sans doute les progrès seront-ils lents, car les théories actuelles trouveront des défenseurs passionnés. Mais l’évolution indiquée ici semble inéluctable, et, en raison du rôle important de la doctrine particulièrement en droit international, les associations internationales en devront tirer le plus grand avantage. Ce sera pour elles la juste récompense de leurs efforts et de la grande part qu'elles ont prise, dans le passé, aux progrès des sciences.

(4) Pillet et Niboyet, op. cit., p. 46 et 301.

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