‹ Du Statut Juridique Des Associations InternationalesChapitre 23 sur 23 · VUS · texte numérisé non relu

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un emploi contraire aux prévisions de ses statuts; 2° si elle devient notoirement insolvable (1); 3° si elle néglige délibérément de se conformer aux prescriptions de l'article 5, al. 2; 4° si, s’écartant de son but, elle poursuit, dans un ou plusieurs pays, une activité contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs de ces pays (2).

Dans les trois premiers cas, la déchéance peut être prononcée, sur la demande (3) de l’une des Parties contractantes, par la Commission permanente de Bruxelles. L’association intéressée aura la faculté, dans un délai de quatre mois, de se pourvoir contre cette décision devant la juridiction prévue à l’article 7 (4). Si la décision n'est l’objet d'aucun recours ou si, après recours, elle est confirmée (5), elle sera aussitôt notifiée par les soins de la Commission permanente aux gouvernements des Parties contractantes. L'effet de la déchéance se produira dans tous les pays contractants (6). Toutefois, la déchéance n'aura pas d'effet

(1) Comme M. Valloton et sans plus de succès, M. de Boeck avait proposé la suppression de cette cause de dissolution ou de déchéance.

(2) Lord Phillimore avait proposé d'ajouter une autre cause : « Si l'association est devenue sans objet ». M. Politis estima cette disposition inutile.

(3) Les mots : « d'office ou » figurant avant « sur la demande » furent supprimés après intervention du baron Rolin Jaequemyns.

(4) Le premier texte disait : « devant la Cour permanente de Justice internationale ». Sa rédaction actuelle est due à l'amendement proposé à l’article 7 par M. Vallotton (voir suprà, p. 207, note 5) et que, par suite d’un oubli, on a omis d’insérer dans le texte de cet article.

(5) Le texte primitif portait : « Sila décision est confirmée, etc... » La rédaction actuelle est due à l’intervention de M. Lyon-Caen.

(6) Cette phrase a été substituée à la disposition suivante qui figu-

rétroactif. Les actes accomplis avant la notification demeureront valables.

Dans le quatrième cas, la déchéance peut être prononcée par les tribunaux du pays intéressé. L'association frappée pourra, après avoir épuisé les recours organisés par la législation locale, se pourvoir, dans un délai de quatre mois, devant la Juridiction prévue à l’article 7 (4). Si la décision est confirmée, elle sera communiquée, à toutes fins utiles, à la Commission permanente de Bruxelles. Elle produira immédiatement, dans le pays intéressé, les effets indiqués à l'article 7, al. 3 à 5.

Toutefois, lorsque l'association intéressée avait son siège (2) dans le pays qui aura prononcé sa déchéance, elle sera privée de la personnalité juridique dans tous les pays (2) contractants (3).

rait ici dans le texte soumis à l’Institut : « L'association dissoute sera immédiatement privée partout de la personnalité juridique ».

(1) Voir note 4 de la page précédente.

(2) Le texte soumis à l'Institut portait : « était établie » et « Etats ». Modifications apportées au cours de la délibération sans que les procès-verbaux révèlent le nom du ou des auteurs.

(3) Le texte soumis à l’Institut par M. Politis comportait un article 49 ainsi conçu : « La liquidation du patrimoine d’une association internationale définitivement dissoute est opérée par les soins de la Commission permanente de Bruxelles, d’après les règles fixées à cet égard dans ses statuts, complétées éventuellement par les résolutions de sa dernière assemblée générale.

« Les biens dont l’attribution ainsi établie deviendrait, pour une raison quelconque, impossible, seront recueillis par la Commission permanente qui en disposera pour doter où subventionner des associations internationales poursuivant un but analogue. » La suppression de ces dispositions a été proposée par M. Lyon-Caen et acceptée par le rapporteur, après que le pouvoir de dissoudre une association internationale eût été enlevé à la Commission permanente.

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