‹ Du Statut Juridique Des Associations InternationalesChapitre 22 sur 23 · LL TR · texte numérisé non relu

LL TR

chéance de la personnalité juridique (1) peut avoir lieu par voie d'autorité : 1° Si elle fait de ses revenus et capitaux

former en temps utile aux prescriptions de l’article 3; 30 si, malgré sommation répétée du Bureau permanent, elle fait de ses revenus et capitaux un emploi constituant une infraction grave à ses statuts ou à la présente convention ; 40 si, après avoir exercé une activité de nature industrielle ou commerciale, elle devient manifestement insolvable. Dans le premier cas, la dissolution pour cause de violation de l’ordre public ou des bonnes mœurs ne peut être prononcée que conformément à la législation nationale et par les tribunaux de l'Etat intéressé. Sauf convention spéciale contraire entre deux ou plusieurs Etats, les effets de la perte de la personnalité juridique seront limités dans ce cas au territoire dudit Etat. Dans les trois derniers cas, la dissolution peut être prononcée d'office ou sur la demande motivée de l’un des Etats contractants par la Commission permanente, sur préavis conforme du Bureau permanent, après une dernière sommation du Bureau sous menace de dissolution. L'association condamnée aura la faculté, dans un délai de quatre mois après la notification, de se pourvoir contre cette décision, par l’organe de l’un des Etats contractants, devant la Cour permanente de Justice internationale. La décision de celle-ci sera aussitôt notifiée, par les soins de la Commission permanente, aux gouvernements des parties contractantes. La dissolution devenue ainsi définitive et exécutoire, entraînera, sans autre, la privation de la personnalité juridique internationale de l’association. Cette dissolution n’a pas effet rétroactif et les actes accomplis par l’association avant la notification du prononcé de la Commission permanente demeureront valables. — Dans tous les cas, lorsque le territoire pour l'étendue duquel la dissolution a été prononcée comprend celui du siège principal, les effets de la dissolution pourront, sur la demande de l'un des Etats contractants, s'étendre à tous les Etats contractants ». — M. Politis ne changea rien à son texte.

(4) Partout où le texte actuel de l’articie 48 dit : « déchéance de la personnalité juridique », le texte soumis à l’Institut disait « dissolution ». Les procès-verbaux des discussions de l’Institut n’indiquent aucunement sur proposition de qui ou pour quelles raisons une modification aussi importante a été opérée. Pourtant, ils montrent incidemment que la modification n’a été faite qu'en cours des délibérations de l’Institut,

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