‹ Du sursis à l'exécution des peines et de son application en ValaisChapitre 4 sur 63 · I. La peine au cours des âges · texte numérisé non relu

I. La peine au cours des âges

«Dès sa première apparition, la peine nous présente déjà l’antithèse éternelle qui n’a pas cessé de subsister en elle, l’idée de sanction, et l’idée de but : la sanction contre le mal commis, et l’intimidation contre le mal à venir.»') A l’époque primitive, la peine est une réponse brutale à une attaque brutale : la victime se venge, et pour satisfaire son ressentiment, il faut que la souffrance de l’offenseur soit égale à la sienne. Peu importe qu'il ait agi par méchanceté, par négligence, ou simplement par imprudence : c’est la loi du talion. La peine est dénuée de toute considération utilitaire, et l’on ne se demande pas comment elle sera ressentie par celui qu’elle frappe. Conséquence logique et nécessaire du délit, elle n’a d'autre but que de rendre le mal pour le mal : «punitur quia peccatum est».

La même idée se retrouve dans les compositions pécuniaires : la composition n’est pas une réparation, c’est une rançon. La somme payée par le meurtrier ne représente pas une indemnité pour la mort de sa victime, mais la rançon de sa propre vie. Nous n’y trouvons d’ailleurs aucune sanction morale ; ni le blâme public, ni l’indignation de la conscience populaire ne poursuivent l’auteur du crime ; qu’il paie la composition, et l’on n’a plus rien à lui réclamer.

A l’époque féodale, les peines corporelles se substituent peu à peu aux compositions pécuniaires. Mais avant de s’exclure, les deux systèmes vécurent longtemps côte à côte, et Fustel de Coulanges nous montre, dans la Gaule mérovingienne, le parallélisme de deux justices concomitantes, «l’une légale, c’est-à-dire traditionnelle et coutumière, aboutissant à des wergeld, conformément aux lois; l’autre tout extra-légale et ad-

ministrative, s’exerçant surtout par voie d’autorité, appliquée

1) Saleilles, p. 33.

Page 1