‹ Du sursis à l'exécution des peines et de son application en ValaisChapitre 5 sur 63 · M (RO · texte numérisé non relu

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par les Comtes et autres fonctionnaires royaux, et aboutissant le plus souvent à de bonnes pendaisons. »)

Avec le temps, le nouveau régime prend la première place ; la composition n’est plus qu’une réparation civile dont la collectivité abandonne la poursuite à la victime ; quant à la peine, elle devient une expiation publique : ce n’est plus une vengeance, c’est un châtiment, c’est une sanction infligée par la collectivité dans une forme juridique. «On ne frappe pas le coupable comme un ennemi qu’on tuerait à la guerre, remarque Saleilles ; c’est un traître que l’on condamne, et c’est bien différent.»°)

Au cours du Moyen-âge, les peines corporelles se généralisent sous des formes le plus souvent cruelles et barbares. On voit bien dans la peine un instrument de défense sociale, mais en punissant, la société ne veut pas seulement se défendre, ce qui ne justifierait pas son système de supplices souvent atroces ; elle veut accomplir un acte de souveraine justice, dont on place le principe dans l’idée de la divinité ; la souffrance du coupable doit être infinie, parce que, dit Montesquieu, elle doit venger l'Etre infini.

Instrument de défense sociale, la peine doit prévenir les crimes, et pour celà, elle doit faire peur. Les crimes sont cruels et sanguinaires ; pour faire peur, il faudra des peines sanguinaires, il faudra des peines cruelles, mais il faudra surtout des châtiments qui frappent l’imagination des foules : des bûchers, des potences, des piloris dressés sur les endroits les plus en vue, pour que le peuple entier puisse les contempler, et que ces exemples lui inspirent une salutaire frayeur.

Intimidation, prévention collective, ces principes dominent encore nos législations. Cependant, l’idée d’amendement qui tend à prendre aujourd'hui la première place, était complètement ignorée du Moyen-âge primitif. En montrant au peuple le supplice du coupable, on veut l'empêcher de suivre son exemple, mais on ne s'inquiète pas de savoir ce que deviendra le criminel lorsqu'il aura subi sa peine ; c’est un membre gangrené dont la présence est un danger pour le corps social ; on l’élimine, et c’est pourquoi les peines sont avant tout éliminatrices : la peine de mort, les mutilations, la marque, autant de mesures destinées à retrancher définitivement le criminel du groupe des honnêtes gens, à lui interdire toute possibilité de reclassement. L'idée de punir un coupable pour le corriger paraissait un non-sens. «C’est un usage de notre justice, nous dit

1) La Monarchie Franque.

2) Saleilles, p. 28.

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