CONCLUSIONS
S'il nous est permis, en arrivant au terme de ce travail, de formuler les quelques suggestions que nous inspirent cette étude du sursis sous ses différentes formes, la comparaison des résultats statistiques qu’on en a obtenus en Valais et dans les pays voisins, la manière dont les tribunaux valaisans ont compris l’esprit de l'institution et l’application qu’ils en ont faite, nous les résumerons en émettant le vœu que le législateur se décide, dans l'intérêt d’une répression plus efficace et plus juste, à adopter les réformes suivantes :
I. Extension du sursis aux peines d'amende, en matière correctionnelle.
II. Le jour déterminant pour la révocation d’un sursis est le jour où le nouveau délit a été commis.
III. Distinction entre les délits intentionnels et les délits non intentionnels, dans le sens suivant :
a) Une précédente condamnation pour délit non intentionnel ne met pas obstacle au sursis, à moins que la nouvelle infraction soit non intentionnelle.
b) Un précédent sursis ne rend pas indigne d’en obtenir un second, sauf s’il s’agit dans les deux cas d’un délit non intentionnel, ou dans les deux cas de délits intentionnels.
c) La révocation n’aura lieu que si dans les deux cas, il s’agit de délits non intentionnels, ou dans les deux cas, de délits intentionnels.
IV. Lorsqu'il est à prévoir qu'un prévenu pourra bénéficier d’un sursis, le juge prendra les mesures nécessaires pour éviter qu’il ne soit mis en préventive, à moins que des raisons graves ne s’y opposent.
V. Interdiction pour le juge de condamner un prévenu avec sursis, «à la préventive subie».
VI. Pendant l'épreuve, la condamnation qui a fait l’objet d’un sursis n’est pas mentionnée sur les extraits délivrés à l'intéressé.
VII. Tant qu'il n’y a pas révocation, la condamnation ne fait encourir aucune déchéance de droits civiques ou politiques.
VIII. L'institution du sursis doit être normalement complétée (par un organe de surveillance, et par un système de règles de conduite, que le juge peut imposer au condamné, dans tous les cas où une mesure de genre paraît nécessaire pour prévenir une rechute.
Berne, octobre 1931.
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