III. Quant au casier judiciaire
Art. 7. — Si aucune des condamnations prévues à l’article 8 n'intervient dans le terme de cinq ans, la mention du jugement est rayée du registre des condamnations.
Depuis 1912, il faut lire «casier judiciaire» au lieu de «registre des condamnations».
Comme le sursis ne peut être obtenu qu’une fois, la condamnation doit rester inscrite quelque part, pour que les tribunaux soient renseignés. Avant 1912, et à défaut d’un autre registre, elle continuait, en dépit de la loi qui prescrit le contraire, à figurer au registre des condamnations. L'arrêté du 17 janvier 1912 sur le casier judiciaire consacra définitivement l’irrégularité de cette situation : les condamnations avec sursis continuent à figurer sur les fiches du casier, mais il n’en est fait mention que sur les extraits destinés aux autorités judiciaires (art. 4). Strictement parlant, cette pratique n’est pas illégale comme elle l'était avant 1912, puisqu'il n’y a plus de registre des condamnations. Cette solution se justifie par des raisons de commodité, l'essentiel étant d’ailleurs que la condamnation ne soit pas révélée aux particuliers ; la loi est ainsi respectée, au moins dans son esprit.