‹ Du Sursis Conditionnel à l'Exécution de la Peine et de la Libération Conditionnelle: Étude de Droit Français & de Droit ComparéChapitre 3 sur 85 · THÈSES · texte numérisé non relu

THÈSES

Dorel. — Du reclassement des délinquants dans la société. Libération conditionnelle et patronage. Toulouse, 1891.

Giroux.— Contribution à l’étude du régime pénitentiaire, de l'emprisonnement individuel, de la libération conditionnelle et du patronage dans la législation positive. Poitiers, 4890.

Maurel. — La question des libérés. Caen, 1890. Merle. — De l’amnistie, de la grâce, de la libération conditionnelle et

de la réhabilitation. Poitiers, 1889.

Tardif. — De l'atténuation et de l'aggravation des peines d’après la

loi du 26 mars 1891. Paris, 1893.

A L'EXÉCUTION DE LA PEINE (Loi du 26 mars 1891).

(Loi du 14 août 1885).

Étude de droit français et de droit comparé.

La loi du 26 mars 1891 a accordé au juge, dans des cas et à des conditions que nous aurons à déterminer, la faculté de suspendre l'exécution de la peine prononcée contre certains délinquants. Si dans un délai de cinq ans le condamné qui a bénéficié de cette mesure n’a pas commis de nouvelle infraction, non seulement sa peine sera réputée purgée, mais encore la condamnation prononcée sera considérée comme non avenue. Dans le cas contraire, la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et celle-ci sera elle-même aggravée comme au cas de récidive.

Cette institulion, nouvelle dans notre législation, est fondée sur cette idée que la peine doit avoir surtout pour but l’amendement du condamné. Et elle cherche à faire de luimême l'artisan le plus actif de sa régénération morale en accordant comme récompense à ses efforts la dispense d’exécuter la peine et une réhabilitation de plein droit, et en le

menaçant, au cas de rechute, d’une sévérité plus grande.

Mais depuis plusieurs années déjà, et également sur l’initiative de M. Bérenger, avait élé organisée chez nous par la loi du 14 août 1885 l'institution de la libération conditionnelle.

Aux termes de cette loi, le condamné, après avoir subi une fraction de la peine, variable suivant les cas, pourra, s'il a obtenu des notes suffisamment bonnes, êlre mis conditionnellement en liberté: si, pendant le délai qui s'écoule depuis celle époque jusqu'à la date d'expiration de sa peine, l’individu ainsi libéré justifie cette faveur par sa bonne conduite, sa peine sera définitivement purgée. Au cas contraire, il sera réintégré en prison pour un temps égal à la durée de la détention qui lui restait encore à subir lors de sa mise en liberté provisoire.

Ainsi la loi de 1885 assigne comme but aux efforts du détenu une libération anticipée et, s’il persévère dans sa bonne conduite, la remise d’une partie de la peine, comme la loi de 1891 accorde au condamné qui se corrige la dispense intégrale du châtiment. À côté de la récompense, toutes deux ont aussi placé la menace : menace de l’exécution de la première peine el d’une sévérité plus grande au cas de récidive dans une hypothèse, et dans l’autre, menace de la réintégration dans la prison.

Ainsi l’idée qui est à la base des deux institutions est la même :

Faire tourner la peine à l'amendement du condamné ; l’intéresser à son propre relèvement par l’appât d’une récompense et la crainte d’une punilion; substituer à l'exécution matérielle du châtiment une peine d'ordre moral.

Le législaleur, comprenant du reste que tous les condamnés ou tous les détenus ne peuvent être admis au bénéfice du sursis conditionnel ou de la libération conditionnelle, a

laissé au juge dans le premier cas, à l'administration pénitentiaire dans le second, le soin de désigner ceux qui seraient dignes de cette faveur.

Avant d'examiner en détail les lois du 26 mars 1891 et du 14 août 1885 qui sont l’objet de cette étude, et que leurs analogies permettent de réunir dans un travail commun, il importe de rechercher comment le législateur français a été amené à sanctionner des principes si différents de ceux du Code de 1810 qui, malgré les profondes modifications qu'il a subies, est resté la base de notre législation pénale.

Pour faire comprendre cette évolution il nous faut indiquer brièvement dans cette introduction le système du Code francais, les causes sous l’action desquelles se transforme le droit pénal, et les principaux résultats auxquels le progrès des idées nouvelles a déjà conduit.

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