CHAPITRE PREMIER
Les rédacteurs du Code, sans tenir un compte suffisant de l'infinie variété des actions humaines, avaient en quelque sorte considéré le crime comme une entité abstraite dontils tiraient des conséquences juridiques applicables à une autre entité également abstraite : le coupable.
La part d'appréciation laissée au juge dans chaque cas particulier était nécessairement très faible.
Les idées philosophiques qui avaient cours à l’époque de la confection du Code pénal et dont se sont inspirés les auteurs de ce Code expliquent en partie ce système. Le Code pénal de 1810 en effet a été préparé quelques années après la publication des œuvres de Bentham par M. Dumont, de Genève. Les doctrines utilitaires du célèbre philosophe avaient été exposées avec une netteté et une vigueur de dialectique qui avaient contribué à en augmenter encore l’influence.
Elle nous est attestée par les Observations placées par Target en lête du projet de Code qui fut déposé par le gouvernement consulaire en l’an XII, et dont la discussion, interrompue dès le 19 frimaire an XIII, ne devait aboutir que six ans plus tard à la promulgation de la loi.
Nous lisons en effet dans ces observations : « C’est la nécessité de la peine qui la rend légitime. Qu'un coupable souffre, ce n’est pas le dernier but de la loi ; mais que les crimes
soient prévenus, voilà ce qui est d’une haute importance. Apres le plus détestable forfait, s’il pouvait être sûr qu’aucun crime ne fût désormais à craindre, la punition du dernier coupable serait une barbarie sans fruit, et l’on ose dire qu'elle passerait le pouvoir de la loi. La gravité des crimes se mesure donc, non pas lant sur la perversité qu’ils annoncent, que sur les dawmgers qu’ils entrainent. L'efficacité de la peine se mesure moins sur sa rigueur que sur la crainte qu'elle inspire » (1).
Ainsi, d'apres le législateur lui-même, le but que doit principalement poursuivre la loi pénale, c’est la protection de la sociélé par l’intimidation. Plus un acte pourra faire courir de danger à la collectivilé sociale, plus la peine devra être sévère pour inspirer d'autant plus de crainte à ceux qui seraient tentés d’imiter le coupable.
Un semblable système, on le comprend, laisse peu de place dans l'application de la peine aux considérations tirées de l'examen individuel du prévenu ou des circonstances particulières du erime. La faute du délinquant, les mobiles qui l'ont fait agir, les moyens employés pour l'exécution du fait et les détails de cette exécution ne jouent qu’un rôle secondaire dans l'appréciation de la culpabilité. Ce qu’il faut prendre surtout en considération, ce n’est pas l’homme en même temps que l'acte, mais l’acte seul, et encore quel acte ? Non pas l'acte spécial qui a été commis avec sa physionomie particulière, mais l'acte pris 2x abstracto, le genre d'acte dans lequel rentre le fait incriminé.
Ainsi la même condamnation devra atteindre l’homme qui par jalousie tue son rival, et le voleur de grand chemin qui égorge un voyageur pour le dépouiller, car tous deux ont
(1) Locré, t. XXIX, p. 8.
commis un homicide volontaire. La répression doit avoir pour objet de prévenir le retour de l'homicide quel qu’il soit. EL pour atteindre ce but, il faut frapper fort, au risque souvent de ne pas frapper juste.
Nous devons ajouter que ce souci de la protection sociale n’est pas seulement l'effet de l'influence des idées philosophiques du temps, mais qu'il est encore la conséquence des nécessilés de l’époque où le Code pénal a été élaboré.
Au sortir de la tourmente révolutionnaire, il fallait rendre à l'autorité l'énergie et la puissance qu'elle avait perdues, on devait avant tout assurer dans la société la sécurité et le calme, füt-ce au prix d’une rigueur exagérée et d’un sacrifice trop absolu des intérêts de l'individu à ceux de la collectivilé. l
Cette tendance se révèle d’ailleurs dans de nombreuses dispositions du Code pénal.
Ainsi l'assassinat, le parricide, l’infanticide, l'empoæisonnement sont punis par l’article 302 d’une peine identique, la peine de mort, parce que ces crimes produisent tous une conséquence identique, l'enlèvement à la société d’un de ses membres.
Ainsi le complice est puni de la même peine que l’auteur principal, car son action tendait au même résultat.
La théorie de la tentative procède, croyons-nous, de la même idée.
Pourquoi l'infraction tentée est-elle, au point de vue de la répression, assimilée à l'infraction consommée, sinon parce qu’elle est, théoriquement, susceptible de produire le même résullat ?
Ainsi, dans la détermination des peines, le législateur de 1810 prend en considéralion l'acte plutôt que l'agent et cet acte il ne l’envisage point avec les circonstances et les con-
ditions particulières dans lesquelles il a été commis, mais il le considère intrinsèquement, sous son caractère générique, au seul point de vue du danger qu'une telle nature d’attentat peut faire courir à la société.
Quant à l’agent, le Code pénal ne s'en occupe pour ainsi dire pas. C'est qu'il le considère comme toujours identique à lui-même ; c’est qu'il en fait une sorte de personnification abstraite de l’homme normal, de ce qu'on pourrait appeler l’homme moyen, ayant les qualités et les défauts qu’on rencontre généralement, possédant une intelligence et une vo-
lonté ordinaires, responsable comme le commun des hom- mes; c’est qu'il veut avant tout assurer la protection de la société.
La conséquence logique d’un pareil système serait la fixité absolue des peines : c’est en effet ce qu'avait décidé le Code de 1791. Mais la loi de 1810, corrigeant l'injustice de cette inflexibililé, a, au contraire, réalisé un sérieux progrès en faisant, en général, osciller la peine entre un maximum et un minimum déterminés.
L'influence des idées utilitaires et du désir de protéger la société, tout en étant prépondérante dans l'esprit du législateur de 1810, n’est pas toutefois exclusive. Berlier nous l’apprend dans l’exposé des motifs du titre [* du livre IT du Code pénal :
« On n’a pas oublié, dit-il, que les lois qui staluent sur ce que tous les hommes ont de plus cher, la vie et l'honneur, ne doivent effrayer que les pervers, but qui serait manqué, si elles imprimaient trop légèrement le caractère de crimes à des actes qui ne sont pas essentiellement criminels. On a soigneusement cherché à élablir de justes proportions entre les peines et les délits (1) ».
(4) Locré, t. XXIX, p. 422.
Ces paroles ne révelent-elles pas chez les auteurs du Code pénal l'intention, un peu indécise encore, de prendre pour base de leur système répressif, avec et apres la défense de la société, l’immoralité particulière du fait et la perversité de l'agent ?
Ce sera le juge qui devra tenir compte dans l'application de la peine, de la culpabilité de l'individu amené devant lui. Cette culpabilité dépend notamment de l'intelligence du prévenu, de son éducation, du milieu dans lequel il a été élevé, des mobiles qui l'ont fait agir, des circonstances du fait.
Tous ces éléments si variés, si multiples, la loine pouvait évidemment les prévoir. À ses énumérations les plus complètes eût toujours échappé telle ou telle hypothèse, telle ou telle particularité. Mais le législateur doit mettre entre les mains du juge une loi pénale assez souple pour qu’il puisse, dans chaque cas, proportionner la peine à la culpabilité.
C’est ce que le Code de 1810 n’a fait que très insuffisamment.
Il a accordé, il est vrai, au magistrat, comme nous l’avons vu, une certaine latitude à cet égard, en établissant un maximum et un minimum, entre lesquels il peut choisir le degré de pénalité qui convient à la répression de telle infraction donnée.
Mais d’abord ce procédé est inapplicable aux peines perpétuelles ; et même pour les peines temporaires il serait insuffisant dans le cas où l’équité exigerait que, pour proportionner la peine au châtiment, on l’abaissät jusqu’au-dessous du minimum légal.
Ce pouvoir de descendre au-dessous du minimum légal, le législateur, avec parcimonie d’abord, puis largement ensuite, l’a accordé aux juges en les autorisant à déclarer qu'il existe en la cause des circonstances atténuantes, sans qu'ils
SYSTÈME DU CODE PÉNAL FRANCAIS 15 aient d’ailleurs à en déterminer le caractère, ni même à en justifier l'existence. Déjà le Code pénal de 1810 s’exprimait ainsi à ce sujet dans son article 463 :
« Dans lous les cas où la peine d'emprisonnement est portée par le présent Code, si le préjudice causé n'excède pas % francs, et si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à réduire l’emprisonnement même au-dessous de 6 jours et l’amende même au-dessous de 16 francs. Ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines, sans qu’en aucun cas elles puissent ètre au-dessous des peines de simple police ».
Cette disposition, qui complète l'établissement d'un maximum et d’un minimum de chaque peine, constituait un nouveau progrès sur le Code de 1791.
Elle était toutefois insuffisante à un double point de vue.
Elle ne s’appliquait :
1° Qu’aux affaires correctionnelles. Le texte est formel. Il ne parle que d'emprisonnement, peine correctionnelle ;
2 Et même qu'à celles de ces affaires où le préjudice causé n’excédait pas %5 francs.
Ainsi, ni les crimes, ni les contraventions, ni même les délits ayant causé un préjudice supérieur à 25 francs ne pouvaient bénéficier de cette réduction de peine.
Le refus de cette faveur aux individus reconnus coupables de crimes était la conséquence du principe qui inspirait le. législateur de 1810 : le minimum de peine fixé pour ces infractions constituait, à ses yeux, le minimum d’intimidation qui était nécessaire pour la défense de la société, et il était par conséquent irréductible.
Cependant le Code pénal punissail trop sévèrement les crimes, l’infanticide par exemple, et l'impossibilité d'adoucir sa rigueur par l'admission des circonstances atténuantes
provoqua chez le jury, hostile aux condamnations inhumaines, des verdicts d’acquittement, dans les affaires où la culpabilité était certaine.
C'est pourquoi la loi du 25 juin 1824 vint étendre, mais dans une mesure restreinte, l’application de l’article 463 aux matières criminelles.
L'existence de circonstances atténuantes put être déclarée, non par le jury, mais par la Cour, dans les seuls cas suivants :
4° En faveur de la mère coupable d’infanticide (avec substitution à la peine de mort des travaux forcés à perpétuité) ;
2 En faveur des auteurs de coups ayant occasionné une incapacité de travail de plus de vingt-deux jours (application des peines de l'art. 401 sans que l’emprisonnement puisse être au-dessous de trois ans);
3° En faveur des auteurs de certains vols qualifiés (avec substilution aux travaux forcés à perpétuité des travaux forcés à temps, de la réclusion, ou même, dans certains cas, du maximum des peines de l’art. 401).
En tous cas, d’ailleurs, « les peines correclionnelles qui seront prononcées d’après les articles précédents ne pourront, dans aucun cas, être réduites en vertu de l’article 463 du Code pénal » (art. 11).
Enfin le bénéfice de la nouvelle loi était refusé (en dehors de la mere coupable d’infanticide, qui pouvait toujours en profiter) aux mendiants, vagabonds, aux individus antérieurement condamnés à des peines afflictives ou infamantes ou à un emprisonnement correctionnel de plus de six mois.
L'attribution à la Cour, à l'exclusion du jury, du droit de déclarer l'existence des circonstances atténuantes paralysa l’action de la nouvelle loi.
Dans les cas où la peine lui paraissait trop sévère, le jury, dans la crainte de ne pas voir la Cour répondre à ses senti-
ments d'indulgence par l’admission de circonstances atténuantes, prononçait un acquittement que condamnait la justice.
De plus les délits étaient restés sous l'empire de la disposition qui interdisait la déclaration de circonstances atténuantes quand le préjudice causé était supérieur à 95 franes.
Jamais enfin les contraventions ne pouvaient bénéficier de celte mesure d’indulgence.
Une nouvelle et plus complète réforme s’imposait.
Elle fut l'œuvre de la loi des 28 avril-12' mai 1832 qui transforma profondément le Code pénal.
Celle loi étend à toutes les infractions prévues par le Code pénal l’applicabilité des circonstances atténuantes :
Plus d'exception pour aucun crime.
Plus d’exception pour les délits. La réserve tirée de l’importance du préjudice est rayée de l’article 468.
Les contraventions elles aussi peuvent bénéficier de cette mesure.
L'état de récidive même ne sera pas un obstacle à l’application des circonstances atténuantes. L'article 468 le dit formellement pour les délits, et un alinéa ajouté par la loi de 1832 à l’article 483 déclare l’article 463 applicable aux contraventions. En ce qui concerne les crimes, la loi détermine les modifications apportées aux diverses peines par l'admission des circonstances atténuantes sans faire aucune restriction pour le cas de récidive. C’est donc que dans cette hypothèse même l’atténuation peut être appliquée.
Enfin la loi de 1832 transporte de la Cour au jury le droit de déclarer l'existence des circonstances atlénuantes, déclaration qui oblige la Cour à descendre la peine au moins d’un degré.
Ainsi l'appréciation du fait et de la culpabilité ne sera plus
partagée entre deux juridictions ; et le jury, n’ayant plus à redouter au sujet de l’atténualion de la peine l’aléa du pouvoir arbitraire de la Cour, pourra imposer ses sentiments d’indulgence, au lieu de se laisser aller à un verdict fàächeux d’acquittement.
Ajoutons, pour mémoire, que le texte de l’article 463, après avoir été modifié par la loi du 13 mai 1863, qui apportail certaines restrictions au pouvoir d'atténuation du juge, a été rétabli dans sa rédaction de 1832 par le décret du 27 novembre 1870.
En résumé, si le Code de 1810 a subsisté jusqu’à notre époque avec sa rigueur el son esprit originels, la protection de la société par l’intimidation, il faut bien reconnaitre cependant que l'institution des circonstances atténuantes a permis de tenir mieux compte qu’on ne le faisait jadis de la personnalité et de la criminalité intrinsèque du délinquant.
Les extensions successives qu'a recues ce système ont été inspirées surtout, nous l’avons vu, par des considérations tirées des nécessités de la répression. Mais on ne peut s'empêcher de remarquer que les lois de 1824 et de 1832, qui ont réalisé ces progres, ont été rendues à deux époques où la France était gouvernée par des régimes beaucoup plus libéraux que l’Empire et où les droits de l'individu étaient pris en plus sérieuse considération.
Cette évolution qui s'opère dans le droit pénal, nous la retrouvons moins marquée peut-être, mais sensible cependant dans l’histoire du système pénitentiaire.
Les rédacteurs du Code de 1810, nous l'avons dit, ne se préoccupent guère du délinquant, ils le sacrifient presque complètement à la société. Aussi ne se sont-ils nullement inquiétés d'assurer par l’application de la peine sa réforme morale. Ils ont prescrit seulement la séparation des condam-
nés et des inculpés dans des prisons distinctes et la répartition des condamnés entre trois catégories d'établissements : les bagnes, les maisons de force, les maisons de correction (art. 603 et 604, C. instr. cr.). Ces dispositions consacrent le régime de l'emprisonnement en commun.
Mais à la chute du premier Empire, le mouvement de réforme du régime pénitentiaire, qui s’élait déjà marqué vers 1796 sous l'influence de l'Angleterre etdes États-Unis, reprend sa marche progressive.
Dès 1814 le ministre de l’Intérieur (l'abbé de Montesquiou) fait décréter par une ordonnance du 9 septembre l’établissement d'une prison d'essai sur le modèle de celles de Philadelphie ; l'ordonnance du 2 avril 1817 organise les maisons centrales et celle du 9 avril 1819 institue auprès des prisons départementales des commissions de surveillance.
Ces commissions sont chargées de veiller spécialement au maintien de la salubrité dans les prisons, à l'amélioration de leur aménagement ou de leur entretien, enfin à l’instraction des prisonniers et à l'emploi de leur travail. Leurs mem bres doivent souvent visiter les détenus, leur donner des conseils, des encouragements, et faire tous leurs efforts pour les ramener au bien.
A l'étranger des progrès plus sérieux encore s’accomplissaient: en Angleterre est bâti le pénitencier centralde Milbank (1815 à 1822), en Suisse ceux de Genève (1825) et de Berne (1830), qui organisent l'emprisonnement individuel pendant la nuit et le travail en commun pendant le jour. En même temps en Amérique sont créés l'établissement d’Amburn dans l'État de New-York (1823) (emprisonnement individuel de nuit, avec, de jour, travail en commun sous la loi du silence) et celui de Cherry Hill à Philadelphie (1829) (emprisonnement cellulaire de jour et de nuit).
Les publicistes français et notamment MM. Charles Lucas, Bérenger et Moreau Christophe font connaitre les avantages des divers systèmes consacrés ainsi à l'étranger.
Le gouvernement de Louis-Philippe, auquel on est redevable de la loi libérale et humanitaire de 1832, envoya aux États- Unis : en 1831 MM. G. de Beaumont et A. de Tocqueville, en 1836 MM. de Metz et A. Blouet, pour étudier sur place l'orsanisation des pénitenciers américains. Et comme conséquence de celte enquêle, ce gouvernement présenta en 1840 un projet de loi sur le régime pénitentiaire qui embrassail toutes les peines privatives de liberté et qui reposail sur le système d’Anburn.
Ce projet, mis à l’ordre du jour des travaux législatifs en diverses sessions (de 1840 à 1848),objet de deux rapports de M. de Tocqueville et d’une longue discussion à la Chambre des députés (sessions de 1840 à 1843), adopté le 18 mai 1844 par cette assemblée, allait être voté par la Chambre des Pairs conformément aux conclusions d’un rapport présenté par M. Bérenger en 1846, quand les événements de 1848 amenèrent d’autres préoccupations.
Néanmoins, devancçant le vote de la loi, le gouvernement avait décrété l’organisation à Paris de deux prisons où le système cellulaire serait mis en pratique, celle de la Roquelte et celle de Mazas. Dans les départements, on avait fait dans le même but commencer des travaux de construction ou d’appropriation. Ils furent continués après la Révolution de 1848, sur l'autorisation donnée par une circulaire du ministre de l'Intérieur, M. Dufaure ; et en 1859, 47 maisons déparlementales contenant 4.850 cellules étaient bâties.
Mais l’avènement de l'Empire marque un recul dans le développement de la réforme pénitentiaire. Une circulaire du 17 avril 1853, émanant du ministre de l'Intérieur, M. de Per- .
signy, porte que le gouvernement a renoncé au système cellulaire pour s’en tenir à celui de la séparation par quartiers. Un peu plus tard on applique la transportation à l'exécution des travaux forcés et de la déportation. On se débarrasse des malfaiteurs dangereux plulôt que d'essayer de les ramener au bien. C’est un relour en arrière, et le sacrifice de l’individu à la société.
Dans l’ordre pénal aussi, quoique à un moindre degré, se faisait sentir le même esprit de réaction. La loi du 13 mai 1863 venait apporter en effet des restrictions au pouvoir d’atténuation si large donné au juge par la loi de 1832.
Il nous faut arriver jusqu'en 1872 pour voir la question pénitentiaire agitée de nouveau. Sur l'initiative de M. d'Haussonville, l'Assemblée nationale ordonna sur le régime des prisons une vaste enquête qui aboulit au triomphe du régime cellulaire, consacré par la loi du 5 juin 1875.
Ainsi, et sans vouloir exagérer une analogie cependant réelle, il semble que l’on peut constater une sorte de parallélisme entre les modifications qu'ont subies depuis 1810 et la législation pénale et le régime pénitentiaire.
En 1810, sous l'influence des principes de l’école utilitaire, de l’idée de la protection sociale, et aussi, il faut bien le reconnaître, de l’autocratie du Gouvernement de cette époque, on a sacrifié dans une trop large mesure l'individu à la société. On n’a pas Lenu suffisamment compile de l’individualilé du délinquant ni dans l'applicalion de la peine, ni dans son exécution : on a cherché avant tout dans l’infliction du châtiment un moyen d'intimidation, non de moralisation.
Puis, peu à peu, sous l'empire d'une conceplion plus juste dés conditions nécessaires à l'efficacité du pourvoir répressif, et sous l'influence des idées qui relevaientle caractère du citoyen et imposaient davantage le respect de ses droils,on vil
se modifier la législation pénale.Cette amélioration semarque surtout aux époques où le Gouvernement est le plus libéral.
L'institution des circonstances atténuantes, à l’état embryonnaire en 1810, se développe, mais dans une faible mesure, en 1824.
En 1832 elle recoit une extension considérable, et, si le Code pénal subsisie dans ses bases fondamentales, il faut reconnaître cependant qu'ila recu dès ce moment de profondes modifications dans son application pratique. La loi a donné au juge un pouvoir d'atténuation tel, qu'il peut, dans chaque cas, proporlionner plus exactement à la culpabilité du prévenu les peines que la loi met à sa disposition.
Et à la même époque le régime cellulaire est sur le point d’être consacré, parce qu'on reconnait que la peine n’a pas seulement pour but l’intimidation des délinquants mais aussi leur correclion.
L’avènement de l’Empire marque un retour aux errements du Code de 1810, retour presque absolu en matière pénitentiaire, moins accentuée en matière pénale.
Un régime libéral s'établit en 1870 : l’un des premiers actes du nouveau gouvernement est de rendre au juge tout le pouvoir d'atténuation qu'il avait obtenu en 1832 et qu'on lui avait enlevé en partie en 1863. Puis en 1872 l’Assemblée nationale reprend l'étude de celte question pénitentiaire, qui semble ainsi avoir besoin pour se développer d'un régime où la liberté de discussion et celle d'examen soient aussi complètes que possible.
Et cependant, quelles qu’aient élé les améliorations ainsi successivement apportées à notre législation, elles n'étaient pas suffisantes encore.
Sans doute le juge pouvait depuis 1870 proportionner plus exactement à la culpabilité du délinquant les peines que la
loi mettait à sa disposition. Mais ces peines n’étaient-elles point trop peu variées dans leur nalure pour permettre de tenir absolument compte des distinelions infinies telles qu'on ne peut pas assimiler deux délinquants ni appliquer à chacun une peine identique ? De plus était-on parvenu à obtenir par l'application du châtiment la réforme morale des coupables et par conséquent à prévenir de sa part une rechute ?
La réponse à ces deux questions est, hélas, trop facile à faire : et les progrès toujours croissants de la récidive attesaient que ni notre système pénal, ni notre système pénitentiaire n'avaient atteint leur but commun : prévenir le retour des infractions.
Dans ces dernières années, de nouvelles mesures ont été proposées pour atteindre ce résultat si désirable. Leur adoption a été le fruit de l’évolution de la science pénale, renouvelée pour ainsi dire par l’application à cette étude de la méthode expérimentale.