‹ Du Temporel des Bénéfices ecclésiastiques Sous l'Ancien régimeChapitre 7 sur 24 · EE AE · texte numérisé non relu

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On rencontre aussi des dérogations aux règles ordinaires de la collation des bénéfices en faveur de laïcs puissants dont il importait de se ménager les bonnes grâces : le roi et le Parlement de Paris.

Le Parlement de Paris, qui jouissait d’une compétence très importante pour toutes les affaires dites de régale, pour le pétitoire après régale et pour le possessoire dans tous les cas, obtint le droit de présentation à certains bénéfices. Ce droit fut réglé par des indults de Paul III et de Clément IX

et par des ordonnances de François Ier et de Louis XIV. En vertu de ces indults, les magistrats du Parlement présentaient un candidat au bénéfice. Ils observaient entre eux un certain ordre et n’exerçaient Jamais deux fois le droit de présentation, sauf dans le cas d’un changement survenu dans leurs fonctions.

De son côté, le roi avait le droit, à lui offert par les Papes, de conférer une prébende après sa première entrée dans une église dont 1l était le chanoine. Henri III s’était de plus, par lettres patentes du 9 mars 1577, attribué, à l’occasion de son avènement, celui de conférer à des cleres des brevets de joyeux avènement, par lesquels il enJoignait aux évêques et aux chapitres de conférer au

porteur la première dignité ou la première pré-

bende de la cathédrale qui deviendrait vacante. Une déclaration du 15 mars 1649 étendit ce droit de joyeux avènement aux églises collégiales possédant plus de dix prébendes en dehors des dignités à la collation de l’Ordinaire.

Malgré toutes ces dérogations, la Papauté avait, surtout au moyen âge, imaginé un moyen de se réserver un droit supérieur sur les bénéfices ; par des mandats apostoliques, elle donnait ordre aux collateurs de conférer les bénéfices vacants à telle personne déterminée : elle s’attribuait le droit de collation par les réserves ; il lui arrivait même de donner l’expectative, c’est-à-dire d'investir les candidats dés avant la mort du titulaire.

Le Concile de Bâle et la Pragmatique Sanction condamnèrent les réserves, mais le Concile de Bâle conserva au Pape le droit d’accorder des mandats adressés aux collateurs ordinaires, à condition de n’exercer ce droit qu’une fois dans sa vie et seulement sur Ceux qui auraient à leur disposition plus que dix et moins que cinquante bénéfices consistoriaux ; mais le Pape avait le droit d’accorder deux mandats sur les collateurs pouvant nommer à plus de cmquante bénéfices. Le Concordat de 1515 consacra les mêmes principes, mais, le Concile de Trente

ayant condamné les mandats et les expectatives, le

Pape cessa complètement d'en faire usage en France.

Un autre moyen, pour la Papauté, de mettre la main sur les bénéfices inférieurs était la prévention : elle consistait à soutenir que le Pape avait le droit de conférer ces bénéfices inférieurs en concurrence avec le collateur ordinaire : celui des deux qui usait de ce droit le premier disposait valablement du bénéfice. Le Concordat de 1515 s'étant attaché à maintenir toutes les dispositions du Concile de Bâle favorables à la Papauté, maintint aussi son droit de prévention. Cette disposition, abrogée en 1560, par l'ordonnance d'Orléans, fut rétablie par Charles IX, sur les instances de la Papauté et au

grand désespoir des gallicans.

De leur côté, les titulaires des bénéfices imaginèrent toutes sortes de moyens de réduire le plus possible les droits des collateurs pour s'assurer une pension de retraite ; le plus simple de ces moyens était la « résignation in favorem », qui consistait à choisir son successeur sans la participation du collateur.

La résignation in favorem, qui n’était, à l’origine,

qu'une simple recommandation d’un successeur

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éventuel auprès du collateur qui devait pourvoir au: bénéfice, fut reconnue, dès le xvi£ siècle, comme un contrat valable et dont les conditions d'existence étaient soigneusement réglementées. Elles étaient posées par des règles de la chancellerie romaine

reçues en France.

La première de ces règles, dite des « vingt jours » que l’on désignait aussi sous le nom de règle « deinfirmis resignantibus », qui fut introduite parle Pape en 1484, édictait que toute résignation devenait nulle lorsque le résignant venait à décéder avant le vingtième jour de l’admission de la résignation. La jurisprudence du Parlement de Paris interprétait cette règle d’une façon extensive, en prononçant la nullité lorsque le résignant était déjà atteint de la maladie dont il était ensuite décédé, même après les vingt Jours, mais, après l’entrée en possession du résignataire (1). Cette règle était absolument nécessaire pour protéger les collateurs contre les résignations 17 favorem in articulo mortis. Par contre, elle était souvent très préjudiciable aux résignataires ; il était bien rare, en effet, que les résignations fussent

purement gratuites : elles s’accompagnaient le plus

(1) Soefve, Arrêts notoires, Centurie IIT, ch. xxxT.

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souvent d’un pacte de pension et d’avances en argent destinées à fournir au résignant des aliments pour sa vieillesse. Au cas où la nullité de la résignation était encourue, le résignataire perdait à la fois ses avances et ses droits au bénéfice. Les intéressés, pour parer à cette éventualité, n’avaient rien trouvé de mieux que de faire disparaître, au moment du décès, le corps de leur prédécesseur et de le faire inhumer secrètement dans une paroisse éloignée. L'absence d’état-civil rendait cette fraude relative- ment facile et 1l était alors impossible de connaître la date précise du décès.

L’ordonnance de Villers-Cotterets (août 1539) apporta un remède à ces pratiques en instituant des registres destinés à constater les décès des ecclésiastiques pourvus de bénéfices, et, sur cesr egistres, devaient en même temps être inscrites toutes les naissances. En outre, l’article 56 de cette ordonnance interdisait de garder les corps des bénéficiers : « sous peine de confiscation de corps et de biens « contre les laïcs qui en seraient trouvés coupables «et contre les ecclésiastiques de tous droits posses- «soires qu'ils pourraient prétendre ès bénéfices « ainsi vacants, et de grosse amende à l'arbitraire « de justice ».

Cette défense resta sans doute lettre morte, car

nous la trouvons renouvelée aux dates des 30 mars 1601 et 9 février 1657. A cette dernière date, une procédure très complète était instituée pour parvenir à la répression du délit qu’elle prévoyait : les juges du lieu devaient se rendre chez le bénéficier dont la mort ou l’agonie leur était signalée, se le faire représenter mort ou vif et dresser un procès-verbal. En cas de refus, les bénéfices étaient réputés vacants et pourvus immédiatement (1).

La règle des vingt jours tendait à protéger les droits des collateurs; deux autres règles, qui avaient pour but de restreindre autant que possible le nombre des résignations, obligeaient les résignants à se dépouiller immédiatement et presque irrévocablement de leurs bénéfices.

La vingt-deuxième règle de chancellerie, établie par Innocent VIII, obligeait les résignataires en Cour de Rome à prendre, dans les six mois de l’acceptation de la résignation, possession de leurs bénéfices. Puis, en 1634, Urbain VIII complétait cette disposition en interdisant de résigner plusieurs fois au profit de la même personne. Il limitait ainsi le nombre des regrés qui constituaient une espèce de

résiliation unilatérale.

(1) Néron, Ordonnances, Il, p. 56.

Aïnsi, d’une simple recommandation à laquelle le collateur pouvait ne pas déférer, que la résignation in favorem était à l’origine, elle était devenue insensiblement et par l’usage un véritable contrat Opposable au testateur.

L'Église Gallicane regardait comme une de ses libertés les plus chères la nécessité dans laquelle elle mettait le Pape d'accorder le bénéfice à tout impétrant qui réunissait les qualités exigées par les canons et qui avait obtenu d’un bénéficier une résignation in favorem ayant date antérieure à toute autre résignation. Pour empêcher que la Cour de Rome puisse, en les retenant, donnner effet à des résignations antidatées et que le résignant arrive, par ce moyen, à conserver, sa vie durant, le bénéfice pour le transmettre seulement à sa mort, un édit, qu'on a appelé l’édit des petites dates exigea que le courrier chargé de retenir la date en Cour de Rome contint également la procuration à l'effet de résigner : un édit de 1691 exigea, en outre, que cette procuration fut insinuée au greffe du diocèse dans lequel les notaires l'avaient reçue. Cet envoi de la procuration étant prescrit par des ordonnances royales, le Pape ne pouvait y déroger sans abus. Rappelons, en outre, que tous les actes du Saint-

Siège devaient, avant d’entrer en France, passer par

les mains d'officiers royaux appelés les banquiers expéditionnaires en Cour de Rome, qui, seuls, avaient pouvoir de leur donner date certaine et l’authenticité.

À partir du règne d'Henri II et à la suite d’un arrêt du Conseil du roi, la jurisprudence a toujours distingué la résignation faite en santé de celle faite en maladie. Dans le premier cas, elle l’assimilait à une donation entre vifs et, à ce titre, irrévocable ; dans le second cas, elle la considérait comme une donation à cause de mort, révocable au moyen d’un acte appelé regrés lorsque le malade revenait à la santé. En réalité, le regrés était prohibé par un édit du Contrôle de 1637, qui exigeait alors de nouvelles lettres de provision. Mais le Grand Conseil enregistra, avec cette modification toutefois, que de nouvelles lettres de provision ne seraient imposées que si le résignataire avait pris possession du bénéfice.

Les Parlements refusèrent d'appliquer l’édit du Contrôle, exigeant seulement, pour admettre le regrés, la preuve par le résignant de sa maladie au moment de la résignation.

Les bénéficiers tentèrent encore de frauder les collateurs ordinaires et d'éviter les vacances par

décès en renonçant à leurs bénéfices sans les quitter ;

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ils demandaient et obtenaient des lettres de provision pour telle personne qu'ils désignaient ; mais ils retenaient ces lettres entre leurs mains et, souvent même, les résignataires qui devaient en profiter en ignoraient l’existence. Pour remédier à ce nouvel abus, la chancellerie romaine introduisit la règle de publicandis resignationibus : toutes les résignations devaient être publiées et la prise de possession avoir lieu dans les six mois de la date des lettres de provision si le pourvu l’avait été en Cour de Rome et dans les deux mois s’il l’avait été par tout autre que par le Pape. Faute de ce faire, si le résignant expirait avant la prise de possession, le bénéfice était réputé vacant par décès et pourvu comme tel par le collateur.

Cette règle parut si sage qu’elle fut enregistrée par tous les Parlements et devint une loi du royaume à laquelle on contestait au Pape lui-même le droit de déroger.

Un autre moyen d’entraver l’exercice des droits du collateur, c’étaient les permutations ou échanges entre bénéficiers. Il pouvait, sans doute, arriver que, dans certaines circonstances, certaines permutations fussent tout à fait légitimes et même conformes

aux intérêts de l’Église. Mais souvent, elles avaient

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pour but, soit de paralyser le droit du collateur, soit même d'acquérir un bénéfice plus avantageux à des conditions qui parfois touchaient à la simonie. Certains jurisconsultes pensaient qu'il fallait admettre seules les permutations faites par le Pape. Dumoulin soutenait, au contraire, que tout collateur pouvait les autoriser. Ce fut une troisième solution qui triompha et d’après laquelle le consentement du collateur (Pape ou évêque) était nécessaire. Les permutations étaient, comme les résignations 12 favorem, reçues par notaire et elles étaient

susceptibles de regrès.

Une importante question se posait à propos des pactes qui accompagnaient généralement les résignations tn favorem et les permutations : ces pactes constituaient-ils des actes simoniaques? Ils étaient, en tout cas, très fréquents et formaient la véritable cause juridique de ces deux sortes de contrats. Le résignant stipulait à son profit la remise d’une somme d'argent comme prix de sa présentation ou encore retenait à titre de pension une certaine partie des fruits du bénéfice qu'il cédait ensuite.

Voici comment s’expr mait à ce sujet le P. Jacques

se

de Sainte-Beuve, casuiste officiel de la Cour de France (1) : « La permutation qui se fait avec pacte € de donner, avec la chapelle de nul ou petit revenu, ( POUT Un Canonicat, six, huit, dix ou douze mille € livres, ou généralement quelque argent, ou une € chose dont la valeur est appréciable en argent est € Simoniaque, outre que ces pactes sont subrep- € tices, n'étant pas soumis aux ordinaires. »

Il ne paraît donc pas y avoir de doute, les pactes ayant pour objet des pensions ou des sommes d’argent étaient canoniquement un erime de simonie réelle dont le Pape pouvait seul absoudre les auteurs.

D'un autre côté, ces pactes tombaient sous le coup de la juridiction laïque lorsqu'ils étaient découverts au cours d’une action possessoire ; les baillis, sénéchaux et procureurs du roi devaient, en outre, s'informer d'office et diligemment des simonies possibles dans les nominations récemment faites et envoyer au roi leurs informations closes et scellées, € pour après y pourvoir à l'honneur de Dieu et à la « décharge de sa conscience ». (Ordonnance de Blois, août 1579, art. 6.)

Tout ce système de la répression de la simonie

(1) Sainte-Beuve, Solution de divers cas de conscience, 3° édition, I, p. 84.

ne.

resta lettre-morte. La simonie était, selon la forte expression de saint Louis, la « peste de l’Église de France (1) ». On ne pouvait songer pratiquement à sévir contre les bénéficiers simoniaques, à les priver de leurs bénéfices ni à les excommunier ; ils étaient trop nombreux et trop puissants.

La fréquence et le nombre des délits avaient eu raison des actes du pouvoir royal et tous les efforts du Parlement de Paris pour revenir à « l'antique

pureté des mœurs » restèrent vains.

De la distinction du temporel des bénéfices d'avec les biens héréditaires

Le titulaire d’un bénéfice séculier pouvait jouir de trois sources distinctes de revenus :

10 Les revenus des biens fonds (terres et maisons) constituant son bénéfice ;

20 Les dimes ou portions de dimes qu'il percevait en vertu de son titre ;

30 Les avantages pécuniaires attachés à la dignité

dont il était revêtu.

Mais, avant d'étudier en détail chacune de ces

sources de revenus, il faut signaler la distinction

(1) Fontanon, Ordonnances, IV, p. 503.

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fondamentale existant entre les biens composant le bénéfice et ceux qui constituent la fortune personnelle du titulaire. Ces deux espèces de biens, qu’il importe de dégager. étaient, dans la pratique, très souvent volontairement méconnues par les bénéficiers dans le but d’étendre à leur fortune personnelle une situation -privilégiée qui était une attribution des fonctions dont ils étaient revêtus.

Les ecclésiastiques séculiers, et principalement ceux qui étaient pourvus de bénéfices, jouissaient de la pleine capacité civile et même tout mineur de 25 ans pourvu d’un bénéfice était émancipé de plein droit. (Ordonnance de 1667, titre XV, art. 14.)

Cette capacité civile permettait donc aux bénéficiers de posséder un patrimoine personnel dont les éléments peuvent se ranger dans les quatre catégories suivantes :

10 Biens acquis par successions ou donations en ligne directe ;

20 Biens acquis par successions collatérales ou par donations, ou à titre onéreux ;

30 Meubles provenant de successions, de donations ou d'achats faits par le bénéficier, sans qu’il y ait à se préoccuper de l’origine des deniers ;

4° Enfin, les dettes.

Aucune particularité dans l'administration de ces

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biens ne les distinguait de ceux qui appartenaient à des simples particuliers; mais un régime fiscal leur était spécialement applicable lorsqu'il s’agissait de terres dont les propriétaires étaient des ecclésiastiques roturiers.

Selon le droit commun, les roturiers devaient au roi le droit de franc-fief, en raison des terres-nobles qu’ils pouvaient détenir, et la taille, pour les terres roturières. Mais les ecclésiastiques prétendaient que les immunités de l’Église les dispensaient du paiement de ces deux impôts.

En ce qui concerne les francs-fiefs, si le principe de l’obligation était maintenu par le pouvoir royal, en fait, la perception du droit était excessivement longue et pénible. Elle était confiée au Procureur Général des Amortissements et Francs-fiefs, qui devait faire des recherches sur l’origine et la qualité des terres que détenaient les roturiers. (Édits de mai 1708, septembre 1710, arrêt du Conseil d’État du rot du 23 janvier 1714.)

Les bénéficiers obtinrent un succès partiel de leurs prétentions en ce qui concernait les tailles grevant leurs biens patrimoniaux. L’Édit de mars 1667 avait, en effet, exempté de taille quatre charrues de terre situées sur le terroir d’une même paroisse et

cultivées directement par le bénéficier. On admet-

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tait que cette exemption s’appliquait, non seulement aux terres dépendant des bénéfices, mais encore aux biens patrimoniaux provenant de donations ou successions, mais en ligne directe seulement. Les ecclésiastiques roturiers étaient donc taillables pour le surplus de leurs biens et aussi pour ceux provenant de successions collatérales ou de donations. Ils furent même déclarés taillables en 1643, à raison de biens provenant de donations simulées, même lorsqu'elles étaient faites par leurs père -et mère (1).

Ils devaient naturellement acquitter les différents droits de mutation.

Au point de vue successoral, dans le dernier état du droit, on ne trouve plus aucune particularité qui mérite d’être signalée. La dévolution des biens des ecclésiastiques se faisait suivant les règles du droit commun.

Il n’en était pas de même au moyen âge : le troisième Concile de Latran distinguait, en effet, des biens patrimoniaux qui pouvaient se transmettre, les biens acquis au moyen des économies faites par les bénéficiers. IFadmettaït que les acquisitions faites

avec des revenus provenant de l’Église devaient

(1) Code des Tailles, VI. Vo Ecclésiastique.

rester à l’Église. Les bénéficiers qui n’avaient pas de fortune personnelle étaient cependant autorisés à disposer de leurs meubles, mais seulement dans une mesure raisonnable. Le roi Charles VI supprima ce droit, dit de dépouille, en 1385, pour les bénéficiers séculiers et les évêques (1).

Ce droit subsista sous le nom de coite-morte jusqu’à la fin de l’ancien régime pour le pécule des curés réguliers et 1l donna lieu à une série de procèsà raison de la difficulté que présentait la détermination de celui qui devait hériter du pécule. Il ne pouvait être question d’en faire hériter la famille, puisque le défunt, en sa qualité de religieux, était frappée de mort civile. Restaient en présence l’abbé, la fabrique et les pauvres de la paroisse, entre lesquels les arrêts hésitèrent. La question fut enfin tranchée par la Grand’Chambre du Parlement de Paris (arrêt du 4 février 1710), qui adjugea la cottemorte à la fabrique et aux pauvres : à la fabrique pour les réparations et améliorations de l’église et aux pauvres le surplus (2).

Enfin, il était de jurisprudence constante que

cette cotte-morte ne Ss’appliquait pas aux biens

(1) De Héricourt, 1717, Discipline Ecclésiastique, Vo Testament.

(2) Ferrière, 1740, Dictionnaire de Droit, Vo Cotte- Morte.

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laissés par les religieux décédés évêques, parce que l’épiscopat relevait de toutes les incapacités (1).

Les héritiers pouvaient donc recevoir à la fois les biens patrimoniaux et les acquêts du bénéficier, mais toujours sous la réserve d’une hypothèque qui les grévait pour sûreté des réparations et à charge d'attendre la fin des opérations de l’ « économe » ou administrateur légal du bénéfice vacant.

Cependant, on rencontre encore au xvir siècle quelques vestiges atténués de l’ancien droit de

dépouille supprimé en 1385.

C’est ainsi que, par arrêt du 6 juillet 1621, le Parlement de Toulouse déclarait que les revenus échus, mais non encore perçus au moment de la mort du bénéficier, appartenaient à l’Église, à raison de la destination des biens. Cet arrêt surprenant fut suivi d’un autre du même Parlement (28 décembre 1621), précisément en sens contraire ; cette contradiction doit probablement s'expliquer par cette particularité qu’il s'agissait, dans la première espèce, d’une

paroisse très pauvre qui manquait d’ornements (2).

(1) Abbé Richard, Pensions Royales, p. 111.

(2) Combolas, Arrêts de Toulouse, p. 535.

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