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dat n’était applicable qu'aux territoires où l’on suivait l’ancienne Pragmatique de Bourges. Cette question ne fut jamais tranchée au fond : le Pape éluda en pratique la difficulté en accordant au roi des indults qui lui conféraient le droit de nomination aux évêchés et archevêchés de ces nouvelles provinces. La Bretagne et la Provence étaient dites « pays d’obédience », parce qu’elles relevaient plus directement du Pape que les autres et que le Concordat de 1515 ne leur était pas applicable. :
Les trois évêchés (Metz, Toul et Verdun) étaient restés soumis au Concordat germanique.
En 1740, le pape Clément XII, au moyen d’un indult, conféra au roi de France le droit qu'avait le Saint-Siège de nommer aux bénéfices séculiers des duchés de Lorraine et de Bar ; mais la nomination devait intervenir dans les six mois de la vacance et il fallait que le candidat obtint des libelles en Cour de Rome.
Par ces indults, la Papauté affirmait solennellement sa prétention de ne voir le Concordat de 1515 s'appliquer qu’au territoire du royaume, tel qu’il était constitué sous Charles VII, en même temps qu'elle donnait satisfaction au roi.
En principe, pour son diocèse, l’évêque était le
collateur ordinaire de tous les bénéfices, d’où cette
Etre
appellation d’Ordinaire qui lui est réservée. En posant cette règle, les anciens canonistes n’avaient en vue que les bénéfices dont la nomination ne dépendait pas du roi. Le droit de nomination des évêques comportait, selon les lieux, des variantes à l'infini.
Certains seigneurs laïcs, certains abbés réguliers avaient aussi un droit de nomination à des bénéfices «à charge d'âme ».
Enfin, le patronage exercé par les bienfaïteurs des églises sur certains bénéfices leur donnait le droit de présenter des candidats à l’agrément du collateur. Par dérogation à cette règle générale, que nous allons rencontrer et préciser, le roi avait un droit, non seulement de présentation, mais aussi de collation sur les bénéfices placés sous son patronage.
Dans la pratique, la collation des bénéfices donnait souvent lieu à des abus regrettables et même de nature à compromettre la dignité des clercs (1). Pour les bénéfices à la collation ou à la présentation du roi, on dressait une liste des bénéfices et de ceux qui les sollicitaient, dite feuille des bénéfices. Elle était tenue par un des aumôniers du roi, généralement par le Grand Aumônier de France, qui
prenait, de ce fait, une importance considérable.
(1) Glasson, Précis d'Histoire du Droit, p. 550.
vie
Normalement, les patrons des églises exerçaient ‘le droit de présentation. Ce droit attaché au patronage est d’origine très ancienne et l’Église l'avait admis comme témoignage de sa reconnaissance envers ses anciens bienfaiteurs et 1l s’exerçait au moment de la vacance du bénéfice. Jusqu'au pontificat de Boniface VIIT, les patrons laïcs ou ecclésiastiques n’avaient que six mois pour faire cette présentation et ce délai a été maintenu en Normandie : depuis Boniface VITL, il a été réduit à quatre mois.
Le droit de patronage était réservé à ceux qui construisaient une église, la dotaient et l’entretenaient. Mais une même église pouvait avoir plusieurs patrons. Le Pape ou l’évêque donnaient le titre de patron d’une église même à d’autres personnes, mais cet usage fut condamné par le Concile de Trente, ce qui ne l’empêcha point de persister dans l’Église Gallicane.
Quelquefois, le droit de patronage était attaché à une terre aux propriétaires successifs de laquelle il se transmettait ; on disait alors que le patronage était réel.
Le patron d’une église possédait, en outre, divers droits honorifiques, tels que sa place dans le chœur, ses armoiries dans l’église, les prières dites à son
intention, un rang privilégié dans les processions, etc.