‹ Du Temporel des Bénéfices ecclésiastiques Sous l'Ancien régimeChapitre 9 sur 24 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

La Propriété

Il est constant que les titulaires des bénéfices n’avaient que la jouissance des biens dépendant de leur bénéfice, mais non la propriété dont il nous faut rechercher le véritable titulaire, qui pouvait être l’Église, un dignitaire de l'Église, les pauvres ou le roi de France. Autant de questions à examiner que de

titulaires possibles.

res

En ce qui concernait la propriété de la Nation sur les biens d’Église, certains cahiers des États généraux de 1789 prétendaient que l’Église n’avait qu'un usufruit perpétuel qui lui aurait été concédé à l’origine par l’État, resté nu-propriétaire.

A notre sens, la véritable solution du problème ne doit pas être cherchée dans de vagues spéculations sur la capacité naturelle des personnes morales ou sur l'intention probable des donateurs, dont on ignore souvent l’existence. Il faut, au contraire, se placer sur le terrain historique et y trouver les indices nécessaires. Il est donc indispensable, pour

cela, de remonter à une époque assez reculée.

$ 107, — Qui est le véritable propriétaire des biens ecclésiastiques ?

Il ne suffit pas d'établir que les biens ecclésiastiques sont la propriété de l’Église. Il faut encore déterminer quel est, en droit, le véritable propriétaire.

On pouvait d’abord prétendre que les biens ecclésiastiques étaient la propriété du Pape, envisagé comme représentant de l’Église universelle. C'était déjà la conception du Capitulaire 407, d’après lequel

les biens donnés à l’Église appartiennent à Jésus-

Christ. Il était également possible de conclure à la propriété du Pape de ce qu’il autorisait les aliénations de biens ecclésiastiques. Il faut rejeter ce système pour deux raisons : d’abord parce que, sil autorise les aliénations, le Pape n’en profite jamais ; ensuite, parce que la reconnaissance au profit du Pape d’un semblable droit de propriété sur les biens de l’Église en Gaule était incompatible avec les libertés de l’Église Gallicane. C’est donc en France qu'il faut chercher le propriétaire de ces biens.

On pourrait songer au clergé de France, considéré comme corps constitué, véritable personne morale de droit public, représentant officiel de ses intérêts matériels, possédant des fonds lui appartenant en propre et une administration permanente (l’Agence). On ne peut cependant s’arrêter à cette fiction ; le propriétaire est, en effet, celui qui aliène, profite du prix de vente ; le clergé de France n’a pas le pouvoir de consentir ni même d’autoriser une aliénation.

De même, les évêques ne peuvent pas être considérés comme propriétaires des biens ecclésiastiques situés dans leurs diocèses, toutes leurs attributions se bornant, en effet, à autoriser les aliénations qui

leur sont proposées par les bénéficiers qui, seuls, en

profitent.

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Il faut également écarter les titulaires des bénéfices, car ils ne sont que des usufruitiers des biens de l’Église ou, pour parler plus exactement, des grevés de restitution.

Mais, depuis le partage des biens ecclésiastiques et leur attribution à différents offices, il semble qu’il faille considérer les titres ainsi constitués comme des personnes morales ayant pour but de remplir l'office dont ils portent le nom et possédant tous les objets de nature à en faciliter l'exercice et à donner des moyens d’existence suffisants à l’ecclésiastique qui en a la charge (1).

On pourrait alors étendre aux bénéfices ecclésiastiques la vieille maxime : « En fait de dimes, clocher vaut titre », et dire que le clocher, c’est-à-dire l'office, est le véritable propriétaire des biens affectés à son entretien et à celui du prêtre qui en est chargé.

Il ne faut cependant pas confondre le titre qui est ecclésiastique et le bénéfice qui n’est que le revenu temporel attaché au titre. C’est ainsi qu'après le conflit qui a suivi l’assemblée de 1682, tandis que le Pape refusait les bulles de consécration aux évêques,

ceux-C1, bien que non consacrés, ont joui du tempo-

(1) Affre, Propriété Ecclésiastique, p. 24.

St de

rel de leurs bénéfices en vertu des règles du Conseil

du roi, statuant en matière civile (1).

$ 2 — Du protectorat royal sur le temporel des églises de France

Nous rencontrons alors la théorie du protectorat royal sur le temporel de l’Église Gallicane. La propriété ecclésiastique paraissait définitivement assise et personne ne songeait à en rechercher l’origine, lorsque le chancelier de Birague, s’adressant à une députation des membres de la Chambre ecclésiastique, réunie à Blois, en 1576, leur déclara que «les € biens du clergé appartenaient autant au roi qu’au « clergé (2). »

Le clergé obtint rétractation de ces paroles.

Le chancelier s'était mépris sur la portée d’une jurisprudence du Parlement de Paris qui avait statué sur les pouvoirs du roi à l’égard des biens ecclésiastiques et il avait commis une erreur qu'excusait son origine italienne.

Ce mot de M. de Birague nous fournit l’occasion

(1) Abbé Richard, Traité des pensions royales, p. 84. (2) Procès-verbaux des Assemblées du Clergé, t. I, p. 100.

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d'étudier les motifs, les formules, les effets et la portée de cette jurisprudence dont l’importance est considérable.

Les motifs de cette jurisprudence sont assez complexes. Elle a été guidée par la double préoccupation de protéger les biens de l’Église Gallicane contre les actes de la Cour de Rome et de substituer le pouvoir du roi à celui du Pape pour tout ce qui concernait le temporel du clergé.

Pour arriver à ce résultat, les arrêts se sont fondés sur trois ordres de considérations :

19 Historiques et canoniques, pour établir que le roi a sur les biens situés en France les mêmes pouvoirs que le Pape ;

20 Canoniques, sur le droit de patronage des rois de France sur les bénéfices ;

30 Historiques, sur la théorie de la prétendue concession à l’Église par les premiers rois de France d’une personnalité morale.

Le premier ordre d'arguments résulte d’un mélange de citations extraites des Pères de l’Église et des recueils de droit canonique, alternant avec des considérations historiques.

Ces considérations restent assez confuses, même dans les conclusions prises par le Procureur Général

Servin, à qui l’on doit cependant les formules défi-

UN nitives qui ont consacré le système Jurisprudentiel (1).

Les motifs d'ordre canonique invoqués partaient de ce principe que les rois de France devaient être considérés comme les bienfaiteurs de l’Église gallicane, Ce qui devait avoir pour conséquence une situation privilég:ée dérivant de la reconnaissance du clergé et se traduisant par la concession de certains avantages pécuniaires et honorifiques. Cette situation pouvait s’analyser en deux éléments distincts :

19 Le roi est le patron des biens que lui ou ses 3 prédécesseurs (ancêtres ou souverains vaincus) ont donné aux églises ;

20 En sa qualité de protecteur du temporel, on peut le considérer comme le patron général de tous les biens de l’Église de France.

Cependant, s’il est certain que le roi de France succède non seulement à tous ses prédécesseurs sur le trône de France, mais encore aux souverains qui ont possédé des provinces actuellement réunies au royaume et que, par conséquent, il est le titulaire même des droits de patronage que leur avaient procuré les donations par eux faites, il n’en résulte

pas nécessairement qu'il ait aussi conservé des droits

(1) Servin, Plaidoyers, 1607. « Sur une affaire de régale. »

pécuniaires sur les biens donnés. Il semble qu’une pareille prétention aurait dû, tout au moins, être établie dans chaque hypothèse au moyen d’une clause expresse de l’acte de donation. Rien de semblable n’a été fait par les anciens auteurs, qui se bornent à une simple affirmation, base bien fragile pour une pareille théorie. |

D'un autre côté, cependant, les établissements gratifiés avaient l'obligation de secourir leurs patrons tombés dans la misère ; et alors se posait, en fait, la question de savoir si le roi devait être considéré comme étant dans la misère lorsque le Trésor manquait de ressources. Cela pouvait se soutenir jusqu’à un certain point, puisque, dans l’ancien droit, on ne distinguait par le Trésor public des revenus personnels du souverain. Enfin, l’idée du roi, patron général de l’Église gallicane, nous amène directement à l’examen du troisième ordre de considérations envisagé par la jurisprudence et qui était appelé, celui-là, à une fortune considérable.

On peut le ramener à ceci : les personnes morales ne peuvent être créées que par une concession royale. En l’espèce, la personnalité morale de l’Église de France lui a ‘été concédée par Clovis et sous

la réserve, au profit des rois de France, de cer-

tains droits sur les biens qu'il leur était permis d'acquérir (1).

Interviennent alors deux idées différentes et d'importance très inégale, dont l’une est une hypothèse historique et l’autre une théorie de la personnalité morale.

L'hypothèse historique qui serait celle de la concession royale faite à l’Église de la personnalité morale ne nous retiendra pas longtemps. Il ne suffit pas, en eflet, d’alléguer un fait qui justifie un rai- -Sonnement préexistant, il faut d’abord établir l'existence de ce fait, et, à cet égard, il faut observer que celui qui nous occupe est loin d’avoir été établi. Les capitulaires de Clovis ne nous sont pas parvenus, à l'exception d’un seul, qui, il est vrai, contredit formellement la doctrine que nous examinons et que le Parlement a pourtant adoptée dans ses décisions. |

C'est une proclamation adressée à tous les évêques des Gaules et un compte rendu de la conduite de l’armée vis-à-vis des biens et des personnes ecclésiastiques pendant la campagne de 507 contre les Goths (2).

(1) Abbé Richard, Traité des Pensions royales, p. 85. (2) Monumenta Germaniæ Historica Legum, section IT, Capitu laria-[,-1.

He —

« Le roi Clovis aux saints Evêques dignes successeurs des Apôtres. »

« Vous avez appris par la renommée quels étaient les ordres que Nous avons donnés à notre armée avant de pénétrer dans le pays des Goths, et avec quelle exactitude nous les avons fait exécuter. Vous ne sauriez donc ignorer que nous avons défendu à nos troupes de prendre ce qui appartenait à votre Église et aux communautés de Vierges Épouses du Seigneur et de toucher aux biens des veuves et des clercs qui se sont dévoués au service des autels, ni même aux biens de leurs enfants qui se sont retirés avec eux ; nous avons aussi ordonné de ne faire aucune violence sur les serfs des églises et de les remettre en liberté s'ils avaient été pris, lorsque l’évêque du diocèse affirmerait qu'ils ont été tirés par force de l’en-

ceinte de l’église... »

La suite de ce document contient une promesse

de déférer aux lettres épiscopales délivrées aux

laïcs pour leur sûreté.

Il s’agit donc ici d’une véritable ratification d’un

état de choses antérieur, d’une adhésion en bloc à

toutes les règles du temporel du clergé, et cette

adhésion est pure et simple, sans restrictions ni

réserves. On est donc bien loin de l’idée émise par

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les légistes des siècles postérieurs qui supposent une nouvelle concession de personnalité civile restreinte, faite à l’église à cette époque.

D'autre part, les légistes ne pouvaient admettre que les personnes morales ou, comme ils disaient, les corps puissent exister sans avoir reçu l’autorisation royale. En cela ils commettaient une erreur puisqu'ils étaient environnés de corps formés lentement par les usages et que le pouvoir tolérait plutôt qu’il ne créait : les communautés, les corporations, etc... Nous avons d’ailleurs vu, avec les farts historiques que telle n’était pas la situation de l’Église de France.

Mais les légistes concluaient de ce principe que, les corps étant créés par la loi, n’étaient soutenus que par elle et que seule elle pouvait mettre fin à leur existence ; et c'était là le raisonnement des orateurs de la Constituante au moment de la discussion du décret des 12-24 juillet 1790 (1).

On trouve la formule définitive de cette jurisprudence dans les remontrances adressées au roi par le parlement de Paris le 31 décembre 1614 au sujet de

la convocation des États Généraux (2) et qui sont

(1) Merlin, Répertoire, V° Clergé, section II. (2) Procès-verbaux du Clergé, 1. II, Assemblée de 1614, pièces, n° 21.

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une réponse directe à certaines revendications ultramontaines des députés de l’Ordre du Clergé. Après la dissolution des Etats Généraux de 1614, la théorie du protectorat royal sur les biens du Clergé n'étant plus contestée, le Parlement n’eut plus l’occasion de l’affirmer.

Les effets pratiques de cette théorie jurisprudentielle du protectorat royal furent les empiètements successifs et continus sur tous les privilèges temporels appartenant au Clergé de France. Les ecclésiastiques prenaient à chaque mesure nouvelle une attitude résignée, protestaient aussi vivement qu'il était possible de le faire sans danger, et cédaient pour éviter un plus grand mal (1).

Les entreprises du Parlement ne rencontraient donc qu’une faible résistance, et cette théorie du protectorat royal servit à justifier toutes les prérogatives que s’adjugeait le roi de France, et elles en ont constitué une véritable doctrine.

C'étaient : 10) La régale temporelle au profit, soit du roi, soit de la Sainte-Chapelle, et l’organisation de l’économat des bénéfices vacants par mort,

20) Le droit d'amortissement exigé à partir du x111e siècle ;

(1) Bref du Saint-Siège à Louis XIII en 1632 ; Procès-verbaux des Assemblées du Clergé, t. III, Assemblée de 1641, pièces, p. 4.

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