‹ Du Temporel des Bénéfices ecclésiastiques Sous l'Ancien régimeChapitre 10 sur 24 · EL · texte numérisé non relu

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3) L'intervention du roi pour provoquer ou autoriser les aliénations de biens ecclésiastiques qui, au dernier état du droit, peuvent se faire sans le concours du Pape ;

49) Les pensions établies au xvie siècle par le roi en faveur de qui il lui plaisait gratifier, laïcs ou clercs, et dont il était seul à fixer le montant ;%

5°) L'extension de la compétence des parlements en matière de réparations des bénéfices au possessoire et au pétitoire lorsqu'ils avaient été pourvus en «régale ».

Enfin, les auteurs en arrivent à examiner les relations financières du Clergé avec le rot et finissent par établir que les décimes, les dons gratuits et les rentes ne sont gratuits que de nom, et ont été imposés au clergé par la volonté du roi (1).

Cette allégation est d’ailleurs confirmée par le langage habituel des procès-verbaux des Assemblées du Clergé qui ne désignent jamais les rentes que par la formule : «les rentes prétendues sur le clergé ».

En réalité, il ne s’agissait pas ici d’un véritable droit, mais d’une série de contrats dont le consentement n’avait pas toujours été très libre.

Ainsi, le roi autorise les aliénations des biens ecclé-

(1) Abbé Richard, Traité des Pensions royales, p. 100.

siastiques ; il nomme ou présente les titulaires des bénéfices consistoriaux, réduit leurs revenus en les obligeant à payer des pensions dont, seul, il détermine le montant. En dépit des immunités de l’Église Gallicane, il impose le Clergé. Faut-il aller jusqu’à dire que le roi est devenu propriétaire de ces biens? On trouve de cette idée divers indices : d’abord, dans le mot du chancelier de Birague en 1576 : « Les biens de l’Église appartiennent autant « au roi qu'au clergé de France. » Puis dans le préambule de la déclaration du 19 avril 1639, sur les - Amortissements, et aussi, mais sous une forme plus générale et plus absolue, dans les Instructions à l'usage du Dauphin rédigées par Louis XIV en 1666 :

«€ Tous les biens de nos sujets nous appartiennent; « les biens de l’Église nous appartiennent par un « titre encore plus évident (1). »

On voit ici le point d’arrivée du raisonnement : Toute propriété est créée et entretenue par la loi qui peut la faire disparaître. En effet, le roi seul dispose de la force...

Mais ce raisonnement ne parait pas être sorti du

domaine de la théorie : les suppressions d’ouvrages

(1) De Carne, La monarchie au XVIIIe siècle, p. 94.

contraires à la propriété ecclésiastique prononcées, tant par le Parlemnet de Paris que par le Conseil du roi, suffisent à le démontrer.

Il faut donc reconnaître que la jurisprudence relative au protectorat exercé par le roi sur les biens du Clergé ne vise qu’à substituer celui-ci dans les affaires de gestion du temporel, au Pape, et qu'il n’a jamais été considéré comme propriétaire des biens de l’Église.

Le souci de ne porter aucune atteinte à la propriété ecclésiastique des biens de l’Église de France apparaît nettement dans les pourparlers qui précédèrent les aliénations faites sous le règne de Charles IX dans le contrat de Poissy en 1563, et dans les renouvellements passés tous les dix ans par les Assemblées extraordinaires du Clergé pour subvenir aux charges des rentes constituées. Cette organisation compliquée n'aurait, en effet, pas eu de raison d’être si le roi avait été reconnu comme propriétaire des biens ecclésiastiques.

En résumé, il faut done reconnaître que, malgré la part de plus en plus grande que prenait le roi dans l’administration et la direction générale des biens de l’Église Gallicane, il n’en était pas le propriétaire, et, qui plus est, n’a jamais prétendu à un

pareil droit de propriété, alors même que, par ses

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déclarations de décembre 1666, et surtout d’août 1749, il contrôlait et interdisait toutes nouvelles acquisitions d'immeubles que pourrait réaliser l’Église.

Évidemment, celle-ci se trouvait placée dans une situation un peu spéciale, puisqu'il lui était interdit d'acquérir sans autorisation. Mais nous ne croyons pas que cette situation soit la négation de sa propriété : celle des simples citoyens n’est-elle pas soumise à des lois et des règlements spéciaux qui prévoient et punissent le délit d’accaparement. Et, en ce qui concerne l’Église, le pouvoir royal n’avait d’autre but que celui d'éviter qu’elle n’accapare les immeubles en en faisant des biens de mainmorte.

Rien ne s’oppose donc à ce que l’Église ait été pro-

priétaire des biens dont elle avait la jouissance.

$ 3. — Les Pauvres sont-ils propriétaires des biens de l'Eglise ?

Il nous reste encore à examiner une théorie suivant laquelle les biens affectés à l’Église seraient la propriété des pauvres.

En réalité, l’historique de cette théorie comprend

deux phases bien distinctes.

Der; en

Dans la première, les canonistes se sont évertués à établir le droit de propriété des pauvres dans le but d’exhorter les bénéficiers à vivre simplement et sans luxe en distribuant leur superflu aux pauvres (1).

Dans la seconde phase, cette théorie morale devient un argument puissant contre le principe de la propriété ecclésiastique.

Les premières manifestations contre la propriété ecclésiastique sont relativement anciennes. Déjà, en 1651, le Conseil du roi condamnait un ouvrage intitulé : « Remontrances au roi sur le pouvoir et Pautorité qu'il a sur le temporel de l’État ecclésiastique pour le soulagement de ses autres sujets (2). »

Les attaques se continuaient sur le même ton, faisant toujours appel à l’envie et aux convoitises des deux autres ordres. Pour l'établissement de leur théorie, les auteurs tiraient argument de l’organisation par le Clergé, dans chaque paroisse d’une école et d’une caisse destinée à secourir les pauvres, toutes deux placées sous le contrôle du curé. Cepen-

dant la caisse des pauvres avait une personnalité

(1) Héricourt, Ancienne et nouvelle discipline ecclésiastique, p. 255. — L’auteur se fonde sur des opinions de saint Augustin, saint Jérôme, saint Pierre-Damien, les canons du concile d’Antioche, et ceux de Paris en 1212.

(2) Mémoires du Clergé, I, p. 650.

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distincte, une gestion séparée, des ressources propres et pouvait posséder des biens qui étaient spécialement affectés aux pauvres. Le Clergé prétendait qu'il ouvrait des écoles et secourait les pauvres uniquement par charité chrétienne. Les philosophes soutenaient que le Clergé y était obligé purement et simplement par des clauses insérées dans des actes de donation. Une malencontreuse affaire qui passionna l’opinion publique en 1788 vint apporter un grand renfort à la prétention des philosophes (1).

Un édit du mois de septembre 1787 avait ordonné une imposition de deux vingtièmes « que tous les contribuables devaient être astreints à payer ». Il se trouva un tribunal imbu des idées phliosophiques qui, prenant prétexte de la généralité de cette imposition, condamna un bénéficier à payer les deux vingtièmes. Appel fut interjeté devant le Conseil du roi : toute la question de la propriété et des immunités de l’Église de France se trouva ainsi mise à l’ordre du jour, et, le 15 juin 1788, l’Assemblée du Clergé présenta au roi des remontrances qu'une brochure parue immédiatement entreprit de

réfuter (2).

(1) Jousse, Temporel et spirituel des paroisses, p. 229. (2) Observations sur les Remontrances du 15 juin 1788. (LD, 3.049.)

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Le 5 juillet 1788, le Conseil du roi déclara que le clergé et les hôpitaux ne pouvaient être compris dans l’imposition aux deux vingtièmes, et étaient maintenus dans leurs immunités.

Après cet arrêt, la polémique continua avec un acharnement (1) et un retentissement considérables.

On trouve la forme définitive de cette théorie des philosophes dans le discours de Thouret devant l'Assemblée Constituante ; rien n’y manque : théorie du Parlement de Paris sur la personnalité morale de l’Église, arguments canoniques et historiques en faveur du droit de propriété des pauvres, et enfin l'affirmation que le service du culte, celui de l’instruction et celui de l’assisatnce publique sont des services organisés par la Nation, dotés par elle, et qu’elle peut, par conséquent remanier, et dont elle peut faire varier le mode de rétribution. Autant de points qu’il nous faut reprendre séparément.

Nous avons déjà eu l’occasion de rencontrer la théorie du Parlement de Paris sur la personnalité de l’Église, ainsi que les arguments canoniques en

faveur du droit de propriété des pauvres ; il n’y a

(1) Ehas et Matignon, Réflexions sur les immunités ecclésiastiques, Paris, 1788.

Examen d’un ouvrage intitulé : Réflexions sur les immunités ecclésiastiques.

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pas à y revenir ; il est bon toutefois de remarquer qu’en prétendant que les pauvres étaient propriétaires des biens ecclésiastiques, les écrivains du xvire siècle commettaient sciemment une erreur. Les pauvres étaient, en effet, propriétaires des biens qui leur étaient affectés par des fondations faites en leur faveur ; mais ces biens n’étaient pas, à proprement parler, des biens ecclésiastiques ; en tous cas, ils étaient parfaitements distincts des bénéfices et des biens appartenant aux fabriques. IIS provenaient de fondations, soit générales, soit spéciales (telles que celles destinées au placement des enfants en apprentissage) ; les fondateurs conservaient un droit de surveillance sur leurs fondations et sur l'emploi qui en était fait (1).

Les fondations destinées aux pauvres étaient des institutions toutes différentes, parfaitement distinctes de l’organisation des biens ecclésiastiques, et principalement des bénéfices. En effet, il est évident que si tous les biens, spécialement affectés par les fondateurs au Bureau des Pauvres ou aux écoles, n'étaient mis entre les mains de ces établissements,

la fondation était violée, et il y avait lieu pour le Procureur Général d’intenter l’appel comme d’abus (2).

(1) Jousse, Temporel et Spirituel des paroisses, p. 230. (2) Ferret, Traité de l'abus, 1, pp. 242 et 314.

A côté de l’appel comme d'abus, il y avait une. procédure plus sûre et plus rapide pour maintenir la distinction entre les biens des pauvres et les biens de l’Église. D’après un arrêt rendu par Henri IT en 1556, qui consacrait cette procédure, on pouvait annexer au domaine de la Couronne tous les biens grevés de charges que les détenteurs de ces biens se refusaient à remplir, et dont le domaine assurait ainsi lui-même l'exécution. Le Procureur Général du roi, ses Avocats généraux, les Procureurs fiscaux étaient, chacun en ce qui les concernait, chargés de l’exécution des fondations, et les procureurs fiscaux devaient dresser la liste des fondations de leur ressort, en surveiller et en poursuivre l’accomplissement (1). Et, jusqu'à preuve contraire, il faut admettre que le Procureur Général. faisait son devoir.

D'ailleurs, les philosophes, auteurs de la théorie que nous venons d'examiner, avaient éprouvé le besoin, pour renforcer leur système du droit de propriété des pauvres sur les biens ecclésiastiques, un argument simpliste qui peut se formuler ainsi : « Le peuple est pauvre, l’église est riche, on ne

prend qu’aux riches ». |

(1) La Poix de Fréminville, Dictionnaire de police. Vo Fondations, p. 344.

SECTION II Les Baux

Les donner à bail, était le mode le plus usité de faire valoir les biens dépendant des bénéfices. Les baux ecclésiastiques étaient régis par des règles spéciales, souvent en contradiction avec les coutumes, ce qui suffit à expliquer les attaques dont ils ont été l’objet.

A la veille de la Révolution, le droit commun, en matière de contrat de bail, était encore réglé par les principes romains, d’après lesquels le louage ne créait qu’une obl'gation personnelle à la charge du bailleur au profit du preneur. La loi Emptorem (Code de Justinien, 4, 65, 9) donnait à un acquéreur à titre particulier le droit d’expulser le locataire, en l’absence d’une clause du contrat de vente l’obligeant à subir le bail, et le locataire expulsé avait droit de réclamer des dommages et intérêts au vendeur (1).

À partir du xvie siècle, la jurisprudence s’ingénia à écarter l’application de cette loi Emptorem et elle

arriva à ce double résultat :

(1) Pothier, Louage, 26 édition, 1766, pp. 260 et suivantes.

10) La loi Empiorem ne peut s'appliquer toutes les fois qu’interviennent les pouvoirs publics (ventes par le fisc, baux judiciaires, séquestres, saisies féodales, saisies immobilières, gestion intérimaire des bénéfices par les économats).

20) Elle ne peut encore s’appliquer toutes les fois que le nouvel acquéreur, obligé ou décemment lié par la reconnaissance vis-à-vis de son auteur, ne saurait sans ingratitude exposer ce dernier à une réclamation de dommages et intérêts de la part du locataire expulsé : donataires entre vifs ou à cause de mort, douairière ayant renoncé à la communauté et aussi peut-être vendeurs à réméré.

La loi Emptorem ne s’appliquait done plus qu’à l'acquéreur à titre particulier et onéreux et aux baux conclus par les bénéficiaires de servitudes personnelles connues du locataire : usufruitiers, douairières, grevés de substitutions et titulaires de bénéfices ecclésiastiques. Le champ d’application

de la loi Empioren était donc devenu fort restreint.

Les baux ecclésiastiques présentent trois particularités qu’il convient d’étudier séparément :

10) Leur durée ;

20) Leurs formes ;

30) Leur résiliation.

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& 1er, — Durée des baux ecclésiastiques.

Le droit de bénéfice est un droit viager, ou plutôt, un droit attaché à la personne du titulaire, tant qu’il remplit son office, et s’éteignant en principe dès que ce titulaire cesse de le remplir.

La question de la durée des baux devient fort importante, à raison des rapports entre le successeur au bénéfice et le fermier. Nous aurons occasion de revenir sur ces rapports, lorsque nous parlerons de la résiliation.

Le premier en date des textes réglementant la durée des baux est une charte du 8 mars 1174 (1), qui, à propos de la gestion des biens de l’abbaye de Saint-Denis, limite la durée des baux à trois ans, dans le but d’empêcher les abbés de concéder arbitrairement, sous le couvert d’un bail, les biens de l’abbaye.

Cette limitation à trois ans se retrouve, inspirée par les mêmes préoccupations, dans une bulle du pape Jean IT, datée du 17 mars 1468 (Corpus extravagantes, IIT-IV), déclarant que les louages de plus de trois ans doivent être soumis aux formalités

de l’aliénation des biens d'église.

(1) Jacques Doublet, Histoire de l Abbaye de Saint-Denis, Paris, 1625, liv. III, p. 884.

Un arrêt du Parlement de Paris du 4 décembre 1539 donne de cette limitation les motifs suivants : « 10) Le Chapitre ne peut savoir la valeur du « revenu futur qui varie souvent, et, tant ainsi que « le prix des choses va comme le vent le mène ; 20) « peut-être 1l ne serait plus chanoine au temps de « la fin du bail, et même que c'est une voie par « laquelle on pourrait aisément porter dommage à « ses successeurs aux bénéfices. (1) » Cette dernière raison avait une grande force en 1539 : la résiliation de plein droit des baux ecclésiastiques n’ayant été introduite que postérieurement, c'est-à-dire en 1368 ; quoiqu'il en soit, les baux de trois ans, suffisants pour les logements, gênants pour les boutiques, étaient absolument intolérables pour l’agriculture qui exigeait une plus longue durée. On se basa sur un texte des Clémentines (livre IL, titre IV, fragment 1) déclarant actes d’aliénation les baux ultra modicum tempus, sans aucune autre précision. Il faut remarquer que les Clémentines sont du xue siècle, que la bulle de Jean II est de 1468, et que, par conséquent, ces dispositions eussent dû être considérées comme dépourvues d’autorité.

Mais les considérations pratiques et cet argument de

(4) Papon, Arrests notables, p. 93.

es

texte étaient combattus par un raisonnement fondé sur une simple analogie et qui exerça jusqu’au dernier moment une influence prédominante sur les baux des biens d’Église. Les praticiens avaient été | frappés de la similitude de situation qui existait entre le titulaire d’un bénéfice, usager ou usufruitier d’un bien appartenant à l’Église d’une part, et le tuteur, gérant les biens de son pupille ou le mari, administrant les biens de sa femme, d'autre part. Et, se fondant sur cette similitude, ils en arrivaient à donner au bénéficier les mêmes pouvoirs que ceux qui étaient donnés au tuteur et au mari (1). Ils étaient mûs par cette considération qu'il ne fallait pas que les prélats, « par les baux qu'ils feraient, «puissent pervertir et diminuer l’agriculture et l’en- «tretiennement des héritages d’Égilse. (2) »

Le bénéficier pouvait, comme le mari, pour les biens propres de sa femme, passer des baux de 9 ans (Paris, art. 227; Orléans, art. 195 ; Calais, art. 29) ; et, d’autre part, la Clémentine, qui déclarait que les baux de plus de 10 ans étaient des aliénations, ne s’opposait pas à cette augmentation de durée jusqu’à 9 ans.

Ajoutons, pour terminer, que la dernière trace de

(1) Lanet, Arrêts, t. I. Vo Bail.

(2) Charondas Le Caron, Responses de droit, p. 43.

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ce raisonnement par analogie vient à peine de disparaître avec l’article 12, $ 5 du décret du 30 décembre 1809 sur les Fabriques, aux termes duquel « les baux emphithéotiques ou à longues années, les « aliénations, et généralement tous les objets . « excédant les formes de l’administration ordi- « naires des biens des mineurs étaient interdits « aux Fabriques. »

Une certaine résistance se manifesta contre les baux de 9 ans. En 1607, Papon ne parla que des baux de trois ans mais il y avaït déjà longtemps que la controverse sur la durée de 9 ans n’existait plus. L’Ordonnance de Saint-Maur (septembre 1568) (1) avait, en effet, formellement décidé que les baux de terres à labour ne pourraient dépasser 9 ans.

Les Parlements du Midi (Toulouse et Provence) continuèrent à prononcer l’annulation des baux de plus de trois ans, comme contraires à la bulle de 1468 (Arrêts de Provence, 13 mars 1610, 3 décembre 1620, 6 mars 1634) (2). En 1770, après plus d’un siècle, nous voyons encore le Parlement de Toulouse annuler des baux de plus de 3 ans, en vertu

de la bulle de 1468. Une déclaration du roi rapporta

(4) Code Henri III, par Bernabe Brisson, 4609.

(2) Boniface, Arrêts du Parlement de Provence.

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ces arrêts, et interdit d’en rendre de semblables à Pavenir (1).

Les baux de 9 ans étaient incontestés, et dans plusieurs provinces, les usages locaux, maintenus par les traités, permettaient même des baux de plus

longue durée (Picardie, 18 ans) (2).

$ 2. — Forme des baux.

Les formes des baux à ferme de biens composant les bénéfices sont réglées en ces termes par l’ordonnance de Saint-Maur (septembre 1568) : « Ordon- « nons... que les fermes soient dûment faites au « plus offrant et dernier enchérisseur, à l’extinction « de chandelle, et avec autres solennités qui se « gardent pour les baux de notre domaine ».

Ces formalités furent étendues aux baux des collèges par l’ordonnance de Blois, art. 79 (mai 1579); et à ceux des Fabriques par une série d’arrêts de réglements.

En vertu de l’édit d’Amboise (avril 1571, art. 16) repris par d’autres ordonnances, dont la dernière est celle de 1629 (art. 33), il est interdit à tous gentilshommes, officiers du Roy, à leurs domestiques ou

(1) Procès-verbaux du Clergé, t. VIII ; 2° Pièces, p. 633, art. 15. (2) Papon, Arrêts, p. 93

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