TITRE IV
Les patrons, ouvriers et employés des deux sexes, appartenant à un même établissement ou à une même
profession, peuvent organiser d'un commun accord des Conseils mixtes pour examiner entre eux toutes les questions du travail qui les intéressent.
Ils peuvent également constituer des comités de conciliation et d'arbitrage.
Les syndicats professionnels, patronaux, ouvriers ou mixtes, ont également la faculté de créer pour une profession déterminée des Conseils mixtes du travail, ainsi que des comités de conciliation et d'arbitrage.
art. 25.
Le mode de formation et le fonctionnement des Conseils du travail, ainsi que des comités de conciliation et d'arbilra ge, ne sont soumis à aucune condition. Ils peuvent être temporaires ou permanents.
art. 26.
Les Conseils du travail et les comités de conciliation et d'arbitrage, après la déclaration de leur constitution, signée des représentants des deux parties et déposée à la mairie, pourront, sur leur demande, bénéficier des articles 17, 18, 19 et 20, deuxième alinéa.