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CHAPITRE II , Ancien Droit

Dans l’ancienne France, le fléau du vagabondage n’a pas été moins inquiétant. Aussi, émus par ce danger social, les conciles eurent-ils la pensée d'empêcher la mendicité et le vagabondage. Celui de Tours notamment, en l’an 570, prescrivit à chaque paroisse l’entretien de ses pauvres. « C’est là, dit encore M. l'avocat « général Bonnet, dans le discours que nous avons « cité, l’origine de la théorie du domicile de secours qui « répond à l’idée de garantie mutuelle entre ceux « qu'anit une communauté d'intérêt, théorie dont l’ap- « plication peut seule prévenir les abus de la charité, «et, en la localisant, décourager la mendicité vaga- « bonde, la plus redoutable, celle qui porte la plus « grave atteinte à la sécurité sociale. »

Trouvant ainsi la voie ouverte au progrès, Charlemagne, dans ses Capitulaires (2), tenta en 806 le premier essai d'organisation de l'assistance publique, en

défendant expressément de faire l’aumône aux pauvres

(1) La législation de l’ancien droit n'a fait aucune distinction entre le vagabondage et la mendicité : le terme mendiant comprenant celui de vagabond dans les ordonnances. Nous devions signaler cette particularité.

(2) Capilulaires, liv. I, chap. XI, XIV, XIX, XXXIII,

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hors de leur commune et de nourrir aucun mendiant valide qui se refuserait à travailler.

Sous le régime féodal, la mendicité et le vagabondage semblent avoir disparu, mais ce n'était qu’une accalmie passagère et, au xrr° siècle, les voleurs et les assassins se recrutent parmi les mendiants-et les vagabonds. En 1270, Louis IX, renommé cependant pour sa soilicitude envers les pauvres, est contraint de décréter, dans ses Etablissements publics, que « tout fainéant € qui, n'ayant rien et ne gagnant rien, fréquente les « tavernes, soit arrêté, interrogé sur ses facultés, banni « de la ville, s’il est surpris en mensonge, convaincu de « mauvaise vie ».

Cependant cet état de choses empira. La fondation d'ordres religieux des mendiants, l’affranchissement des communes sous le règne de Philippe le Bel, plus tard nos guerres malheureuses avec l'Angleterre, la peste générale de 1348 furent de nouvelles sources de misères auxquelles le vagabondage s’alimenta. Enfin, l'immigration en Europe d’un peuple entier connu sous le nom de Bohémiens, venu on ne sait d’où et coïncidant avec la sanglante Jacquerie, donna naissance à la première de cette longue série d'ordonnances royales qui ont édicté, contre le vagabondage, des peines sévères, mais inefficaces. L’ordonnance du 30 janvier 1350 prohibe très sévèrement, en effet, l’oisiveté et décide « que dans les trois jours, les personnes qui

« seront trouvées oisives ou jouant aux dez ou men-

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« diant, ils seront punis et menez en prison au pain et « ainsi tenuz par l’espace de quatre jours, et quand ils « auront esté délivrés de ladité prison, s'ils sont trouvés « oiseux ou s'ils n’ont biens dont ils puissent avoir leur « vie; ou s'ils n’ont avec des personnes suffisans, sans « fraude, à qui ils fassent besoigne ou qu’ils servent, ils « seront mis au pillory et la tierce fois 1ls seront signez « au front d’un fer chaud et bannis des dits lieux » (1).

Quatre ans après, au mois de novembre 1354, une ordonnance identique intervenait encore. D'ailleurs, à partir de cette époque, ces mesures rigoureuses vont se succéder, nécessitées par des faits qui sont devenus historiques. En effet, du xu° au xvr' siècle, la France, l'Italie et l'Espagne sont ravagées par des bandes de brigands et de vagabonds, épaves, dit-on, de la première Croisade, dont les noms ont varié suivant les temps, les lieux et le caractère des chefs qui les commandaient. Ge sont, d’après les chroniqueurs du temps : Les Tard- Venus, les Brabançons, les Rotondeurs, les Armagnacs, les Ecorcheurs, les Bandouillers, les Cottereaux, les Navarrais, les Mille-Diables, et enfin ces bandes noires de Grandes-Compagnies que Du Guesclin réussit en 1364 à conduire en Espagne.

La répression de tous ces bandits fut souvent très faible, grâce à la protection que leur accordaient les seigneurs à qui ils servaient de soldats.

(1) Isauserr, Rec, génér, des ane, lois, t, IV, p. 576.

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Le mal persista longtemps et, en 1456, Charles VII rendait une ordonnance qui édictait la peine des galères contre tout individu trouvé en état de vagabondage (1).

Louis XI, Charles VIIT et Louis XII prirent également des mesures très rigoureuses par la déclaration

du 6 juillet 1493 et une ordonnance de 1498.

Une ordonnance du 25 septembre 1523, rendue sous François [°", nous montre les proportions désastreuses atteintes par le vagabondage ; aussi des mesures rigoureuses sont-elles multipliées, par la déclaration de 1526, par les édits du mois de janvier 1534, du 30 août 1531, du 26 mai 1537, l'ordonnance de décembre 1540 et l’édit du 15 octobre 1544. La peine des verges et du fouet, le supplice de la roue, le bannissement sont ordonnés contre les vagabonds valides. Mais en même temps l’édit de 1536 ordonnait la création de bureaux de charité destinés aux invalides. Les principes de cet édit sont considérés comme la première base des établissements appelés depuis Dépôts de mendicité (2).

Devant l’inefficacité de ces mesures, qui eurent surtout pour conséquence de faire affluer les mendiants aux ateliers, on essaya de procurer du travail aux: mendiants et, à cet effet, intervint la Déclaration du 16 janvier 1545 portant « que les mendians valides

(1) Isamserr, loc. cit., L. IX, p. 303.

(2) M, l'avocat général Eyquem, dans un discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel d'Agen du 16 octobre 1895, p. 16, et M. Charles Dupuy (Revue pénitentiaire, 1889, p. 483), en font remonter l’origine à Louis XIV.

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« seront employés par les prévots des marchands et « échevins de Paris, à travailler aux ouvrages pu- « blics (1). »

De plus, cette ordonnance décidait que ceux qui se refuseraient au travail seraient punis des verges et bannis à perpétuité. Cette ordonnance fut complétée par l’Edit du 15 juillet 1547 (2), qui divise les mendiants en trois catégories :

1° Les mendiants valides, qui sont astreints à certains travaux d'utilité publique sous peine du fouet et du bannissement pour les femmes et des galères pour les hommes ;

R2° Les malades ow invalides, pour lesquels il est ordonné : « Iceux estre promptement menez et distri- « buez par les hopitaux et maisons-Dieu de votre dite « ville, prévosté et vicomté dudit Paris pour y estre « nourris, secourus et entretenus des deniers et revenus « desdits hospitaux et maisons-Dieu, selon le revenu « d’iceux » ;

3° Les malades « qui ont maisons, chambres, logis, « lieux de retraite en votre dite ville de Paris et n'ayant « aucun moyen de travailler ni gagner leur vie ou qui, « avec tout leur devoir et travail, ne se peuvent entière- « ment substanter : nous voulons et ordonnons qu’ils « Soient nourris, secourus et entretenus par les parois-

(1) Isamserr, loc. cit., t. XIL, p. 900, (2) IsauBerT, t. XIII, p. 23.

« siens de chacune paroisse qui en ceste fin en feront « faire les rooles par le curé ou vicaire et marguillers, « chacun en son église et paroisse, pour leur distribuer « en leur maison, ou tel lieu commode qui sera adressé « par lesdits curé, vicaire et marguillers en chacune « d'icelles paroisses, l’aumône raisonnable ; sans qu’il « soit permis à eux ou à leurs enfants aller quester ne « mendier parmy ladite ville de Paris, souz peine du « fouet pour les grans et des verges pour les petits « enfans. »

L'application de cet édit produisit de bons effets, mais les ressources étaient insuffisantes ; aussi Henri II décida-t-il, dans une Déclaration du 13 février 1551 (1), la nomination de délégués assermentés devant le Parlement qui ont dans les paroisses demander à chaque habitant ce qu'il veut donner pour les pauvres, par semaine, et si le chiffre est insuffisant, le Parlement en fixera un autre lui-même, « eu égard aux offres et facultés du manant ».

Mais cette taxe arbitrairement imposée a dû être fort mal accueillie, car, dans une Déclaration du 18 avril 1358 (2), il fait revivre tous les Edits de ses prédécesseurs et édicte des peines contre les vagabonds et gens sans aveu. |

Dans un mandement royal du 27 août 1612, Louis XIII rend hommage à François I* et à Henri II. Il reprend

(1) IsauserT, t. XIII, p. 262.

(2) Isaugerr, t. XIIT, p. 509.

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la distinction entre valides et malades et crée, sous la dénomination d’hôpitaux enfermés, des établissements dans lesquels le travail était forcé. Ceux qui ne remplissaient pas leur tâche étaient châtiés À la discrétion du Gouverneur.

Malgré cette mesure, les Etats Généraux de 1614 se plaignirent de la recrudescence du vagabondage. Alors survint l’'Ordonnance de janvier 1629 (code Michau) (1), aux termes de laquelle Louis XIII enjoignit à tous les mendiants de France de regagner leur lieu de naissance, et la Déclaration de 1612 fut appliqué à tout le royaume.

Néanmoins, malgré ces mesures, Louis XIII est contraint de rendre, le 31 mars 1635, une nouvelle Ordonnance (2) par laquelle il exige des vagabonds qu'ils prennent service, dans les vingt-quatre heures, sinon ils devront quitter Paris à peine de chaînes et galères pour les hommes, et de bannissement pour les femmes.

À l'avènement de Louis XIV, tous ces remèdes paraissaientimpuissants. Inspiré par M. de Bellieire, Premier Président au Parlement de Paris, et aussi par les idées généreuses consignées dans les /nséructions au Dauphin (3), le Grand Roi ordonnait, par un édit du

(1) Isamserr, €. XVI, p. 235.

(2) Isammenr, t, XVI, p. 424.

(3) Instructions au Dauphin : « Je tacherai de faire en sorte non pas à « la vérité qu'il n'y ait plus dans le royaume ni riche ni pauvre (car la « fortune, l’industrie et l'esprit laisseront éternellement cette distinction « entre les hommes), mais au moins qu’il n'y ait plus ni indigents ni men- « dicité, je veux dire une personne quelque misérable qu’elle puisse être « qui ne soit assurée de la subsistance où par son travail ou par un secours « ordinaire et réglé, » Disc. Bonnet, loc, cit,

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7 mai 1656, « l'établissement de l'Hôpital général pour « le renfermement des pauvres mendiants et vagabonds « de la ville et faubourgs de Paris (1) ». En 1662, un autre édit étend à toute la France le principe de cette institution, et en 1669 il est enjoint de nouveau à tous

les mendiants de se retirer au lieu de leur naissance.

Malgré ces louables mesures, le mal persistant tou- Jours rendit nécessaire l'affectation, danstoutleroyaume, des peines portées en 1547 contre les mendiants et vagabonds de Paris : ce fut l’objet des Déclarations du 13 avril 1685, 28 janvier et 29 avril 1687. Mais la répression devenait difficile, en raison même des malheurs du temps, aussi dans une Déclaration du 29 juillet 1700 (2); « contenant règlement sur les mendiants et vagabonds », Louis XIV, tout en renouvelant ses injonctions sévères, émet un article dicté par la bienfaisance : « Pour exciter, dans la suite, ceux qui « auront quitté la vie fainéante à s'occuper des travaux « de la campagne et à y prendre des établissements solides «et permanents, leur permettons de faire valoir, « pendant cinq ans, des héritages jusqu’à trente livres « de revenu sans payer aucune taille; exhortons les « laboureurs et autres gens de campagne de leur prêter « les semences dont ils pourraient avoir besoin pour « ensemencer les dites terres, à la récolte desquelles ils

(1) Isamserr, t. XVII, p. 326.

(2) IsamBerr, t, XX, p. 366.:

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«auront un privilège spécial jusqu'à concurrence de «leurs avances. »

Les Déclarations et Ordonnances du 27 août 1701 et du 6 août 1709 renouvellent les prescriptions précédentes.

Sous la régence du duc d'Orléans, le gouvernement imagina un système nouveau. Aux termes de la Déclaration du 7 janvier 1719, un certain nombre de vagabonds devaient être transportés aux colonies où ils devaient travailler comme engagés, soit à terme, soit à perpétuité, sans que cette peine emportât la mort civile; mais cette mesure ayant donné lieu à des abus criants et amené des séditions populaires, le parlement s’opposa à la transportation, qui ne fut point exécutée. Alors on voulut distribuer les mendiants et vagabonds par compagnie de vingt hommes et les employer aux travaux des ponts et chaussées et des routes. Mais cette tentative échoua de nouveau en raison du danger que ces mauvais ouvriers offraient pour la sécurité des voyageurs (1).

Survint, en 1720, la peste qui désola la Provence et jeta le trouble dans tout le royaume, et qui, jointe à la cherté des grains, à cette époque, fut une cause d’augmentation du nombre des vagabonds. Gette situation amena la Déclaration du 18 juillet 1724 (2) qui contient des principes louables, empreints d’une prévoyance

(1) Rapport de La Rochefoucauld-Liancourt à l'Assemblée Constituante au nom de la Commission de la mendicité.

(2) Isamsenr, €. XXI, p. 271.

éclairée et sage, dont l'application est encore souhaitable de nos jours. « En proposant une subsistance et

un travail assuré à ceux des mendiants valides qui n’en « auront pu trouver, nous leur ôtons toute excuse de « désobéir à la loi et nous sommes, par là, en état « d'établir des peines plus sévères puisqu'ils sont « entièrement les maïîtres de les éviter. Nous avons « même jugé de mettre différents degrés à ces peines, « en les prononçant plus légères pour la première con- «travention, plus sévères pour la deuxième, et en ne « faisant porter toute la rigueur de la loi que contre la « troisième contravention qui ne peut mériter ni excuse (@NDi COMPASSION +: 5 5020. RATOUE Doit ET re U

« Nous espérons, par ces iustes mesures et par la « fermeté que nous apporterons à l'exécution de la pré- « sente Déclaration, de faire cesser enfin un si grand « désordre, de distinguer le véritable pauvre qui mérite “ tout secours et compassion, d’avec celui qui se couvre « faussement de son nom pour lui voler sa subsistance «et de rendre utiles à l'Etat un grand nombre de citoyens « qui lui avaient été à charge jusqu’à présent. »

Faisant application de ces principes, la Déclaration enjoignait à tout mendiant et vagabond valide de prendre un emploi dans les quinze jours et de se présenter aux hôpitaux pour travailler à des ouvrages publics, à peine de bannissement. Les enfants de quinze ans et les vieillards devaient se présenter aux hôpitaux ou se retirer dans leur pays d’origine, |

Cette déclaration fut confirmée par deux autres du 20 octobre 1750 et du 17 août 1764 « concernant les vagabonds et gens sans aveu (1) », substituant la peine des galères au bannissement. De plus, cette dernière ordonnance, dans son article 2, décidait que : « étaient réputés vagabonds ou gens sans aveu ceux qui, « depuis six mois révolus, n'avaient exercé n1 profession « ni métier et qui n'ayant aucun état ni aucun bien pour « subsister, ne pouvaient être avoués ou faire certifier « de leurs bonnes vie et mœurs par personnes dignes de « foi ». Enfin l’article 3 punissait le vagabondage des hommes valides de seize ans et au-dessus jusqu’à soixante-dix ans commencés, de trois années de galères, et ceux de soixante-dix ans et au-dessus, ainsi que les infirmes, les filles ou les femmes, à être enfermés pendant le temps de trois années dans l'hôpital le plus . prochain.

Quant aux enfants de moins de seize ans, ils étaient envoyés dans les hôpitaux pour y être instruits, élevés et nourris. En cas de récidive la peine des galères ou la détention à perpétuité était prononcée, suivant la même distinction.

Enfin l'arrêt du conseil du 21 septembre 1767, joint à cette ordonnance, créait les dépôts de mendicité. Chaque généralité du royaume devait en posséder un. On en comptait 18 en 1778; 21 en 1781 ; 27 en 1786 et

(1) Isamserr, t. XXII, p. 404.

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30 en 1792. Six à sept mille mendiants y étaient réunis. Leur libération dépendait de leur conduite et de leur travail.

Sous Louis XVI, l'ordonnance du 13 juillet 1777 punissait les mendiants et les vagabonds valides, des galères. Mais bientôt après on substitua le travail obligé aux peines corporelles et on augmenta alors le nombre des maisons de mendicité contenant des maisons de travail.

Telle est l’œuvre de la législation de l’ancien droit en matière de vagabondage. La Rochefoucauld-Liancourt, dans son rapport à l’Assemblée Constituante, ay nom du Comité de mendicité, l’apprécie en ces termes « En résumant cette longue suite de lois on s'aperçoit « qu’elles étaient principalement dirigées contre les men- « diants que la misère force à être vagabonds. L’admi- « nistration, presque toujours dans l’impuissance d'offrir « du travail au peuple, n’avait d'autre ressource que d’en- « tasser dans les hôpitaux une mendicité factice etimpor- « tune, ou d’armer la loi de rigueurs pour renfermer tous « ceux qui fatiguaient la Société. On feignait d'ignorer « que les secours donnés par les hôpitaux étaient insuf- « fisants et que les dépôts étaient à peu près inutiles. « D'ailleurs ces espèces de prisons manquaient souvent « d'ateliers; alors la fainéantise y était obligée ; elle « n'était pas beaucoup plus détruite dans les dépôts où « il y avait quelque moyen de travail, car souvent celui « qui était offert aux renfermés n'était analogue ni à

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« leur force ni à leur genre de vie; quelquefois même il « y était contraire et rarement il était assez pénible « pour devenir un châtiment. Enfin un des plus grands « inconvénients de tous était qu’en sortant de ces dé- « pôts, un individu était rejet dans la société sans res- « sources et peut-être moins bon qu'il n’y était entré. « Il régnait, en général, dans ces maisons, un grand « oubli, un défaut absolu de l'instruction morale si « nécessaire aux pauvres, et l'arbitraire dans ce terme de « la détention achevait de révolter contre les lois des « hommes auxquels il importait si fort de les connaître « et de les respecter. Ainsi, dans les rigueurs comme « dans la bienfaisance envers les pauvres, tout était « resté également imparfait et défectueux dans les soins « du gouvernement (1). »

C'est là surtout une critique des dépôts de mendicité. Mais le ton en est particulièrement rigoureux pour l’œuvre de l’ancien droit. Il est certain que toutes les mesures législatives prises par les anciennes monarchies ont échoué par ce fait encore que la répression était trop sévère et que l'assistance n’y était pas réunie à la répression. Nous verrons plus loin si un reproche à peu près semblable ne peut pas être adressé encore à notre législation actuelle. Toutefois 1l nous paraît injuste de n’adresser que des critiques à la législation de l’ancien droit, en matière de vagabondage. On y rencontre par-

(1) Darroz, Rép., Ve Vagabondage, n° 16,

fois des idées généreuses et des principes suffisamment solides pour les faire persister jusqu’à notre époque et servir d'exemple précieux au législateur moderne.

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