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traduisit par ce cri célèbre devenu une devise : panem et curcenses (1).
C’est alors que naquit l’idée d'une assistance régulière et qu’à côté des mesures répressives apparurent
les mesures préventives contre la mendicité et le vagabondage,
D'après les historiens, Nerva serait le premier qui aurait eu l’idée d'étendre à l’Italie l'espèce d'assistance dont Rome seule profitait. Après lui, Trajan créa une institution originale dont bénéficièrent Rome et l'Italie entière. Des aliments étaient fournis aux enfants pauvres, de condition libre, que leurs parents étaient dans Pimpossibilité de nourrir, afin de les empêcher de tomber dans l'esclavage. Une sorte de Crédit foncier avait été organisé par cet empereur, à l'effet de couvrir les dépenses occasionnées ainsi. Il prêtait à perpétuité un capital aux propriétaires des colonies et des municipes qui hypothéquaient leurs terres. L'intérêt formait le revenu annuel et était versé dans la caisse des secours publies (2). Par une loi 14, titre 18, du Code Théodosien, l'empereur Valentinien ordonna que tout mendiant sollicitant la charité publique serait soumis à une visite corporelle et s’il n’était atteint d'aucune infirmité, il était condamné à perdre la liberté.
Sous l'empereur Justinien, imbu d'idées pratiques et
(1) Dazroz, Répert. V° Hospices.
(2) Ouserr, Des moyens de prévenir la mendicilé ef le vagabondage. Thèse pour le doctorat. Dijon, 1898. Histori que.
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généreuses, nous voyons apparaître une disposition législative qui est encore à l’état de proposition de nos jours. Gette disposition, discutée et adoptée par les récents congrès pénitentiaires, figure dans tous les pro- jets actuels que nous aurons à examiner.
Le souverain jurisconsulte fait une distinction entre les pauvres valides et les pauvres infirmes. Les premiers sont livrés aux maîtres des travaux publics, aux préposés à la panification, et, à la moindre résistance, ils sont chassés de la cité. Les infirmes, au contraire, ne sont pas inquiétés et leurs noms sont donnés à tous ceux qui veulent agir pieusement. Quant aux étrangers, ils sont renvoyés dans leurs: provinces respectives (1).
Des hôpitaux nombreux sont fondés ; on en retrouve les noms au Code de Justinien (2).
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Sevoves, pour les étrangers ; Oppavorpoouæ, pour les orphelins ; Lepoyroxopuæ, pour les vieillards ; IIroxopoguæ, pour les pauvres ; Nocoxopuæ, pour les malades ; Bpepotpoguæ, pour les enfants trouvés.
Justinien accorda de sérieux privilèges à toutes ces maisons qui étaient nombreuses. En outre, il décida que tous les biens laissés aux pauvres seraient recueillis par les évêques au nom des pauvres. Les églises pouvaient
recueillir, libres et entiers, les biens qui leur parve-
(1) Novelle 80. Tit. 9, chap. V. De Mendicandibus validis. De Quæstore. (2) Code, Loi I, tit. IT, loi 18. De Sacrosanclis Ecclesiis.
en Ne) En
naient (1). Elles étaient exemptes de toute charge extraordinaire ou sordide (2). Les membres du clergé venaient-ils à mourir sans enfant et sans avoir fait de testament, leurs biens étaient destinés à l'Eglise. Aussi l'Eglise possédait des biens immenses qui lui permettaient de soulager de nombreuses infortunes,
Toutes ces idées généreuses avaient pris naissance sous la bienfaisante influence du christianisme, précieux auxiliaire des philosophes de l'époque qui cherchaient un remède à la grande misère régnant alors. « En « même temps qu’elle proclamait comme un dogme la « solidarité humaine, dit M. l'avocat général Bonnet, la « nouvelle religion posait ce principe inflexible et salu-
« taire qui fixe à la fois le droit et le devoir de chacun, « qui est devenu la loi primordiale de toute organisation
« sociale : « Le travail est la loi de l'humanité », cette « règle dont saint Paul donnait cette traduction farou- « che: Quomiam si quis non vull operari, non man- « ducet (3). »
(1) Loi 18. Code. Liv. I, tit. IT.
(2) Loi 2. Code Just. Liv. I, tit. IIT. De Episcopis et Clericis.
(3) Discours de M. l’avocat général Bonnet à l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel de Paris. 16 octobre 1899,