CHAPITRE IV Législation actuelle
Avant d'aborder la législation actuelle, il nous paraît utile de résumer les documents de la jurisprudence antérieure à l'application du Code pénal de 1810. « En « effet, ces documents jettent une utile lumière sur la « solution des questions diverses nées en l'application du « Code pénal et analogues à celles qui ont été jugées « pendant la période intermédiaire » (1).
(1) Dazzoz, Rép. V° Vagabondage, n° 42.
Duo
Sous l'empire des lois du 24 vendémiaire an Il et 10 vendémaire an IV, l'absence de passeport pouvait être une présomption de vagabondage, surtout lorsqu'un individu sans passeport avait commis certains délits (1).
Cependant, sous l'empire de ces mêmes lois, un individu n’était réputé vagabônd que lorsque, arrêté sans passeport, hors de son canton, il n'avait pas, dans le délai de vingt jours, justifié de son inscription sur le tableau d’une commune (2).
Enfin nous ajouterons que la législation antérieure au Code pénal de 1810 a établi une distinction entre mendiants et vagabonds floi du 24 vendémiaire an II, 10 vendémiaire an IV et 18 pluviôse an IX).
Notre législation actuelle sur le vagabondage repose essentiellement sur deux textes : l’article 5 du décret du 5 juillet 1808 (3) et la loi des 16-26 février 1810, qui a pris place dans le Code pénal sous les articles 269 à 282:
Ces nouvelles dispositions faisaient disparaître celles de l’époque intermédiaire : un emprisonnement de trois à six mois était substitué aux pénalités anciennes. Il en résultait donc, dans la répression, une sensible atténuation qui semblait s'expliquer par la diminution du nombre des vagabonds résultant de la présence aux armées
(1) Crim.-Cassat., 6 floréal an VI, Dazroz, Rép., V° Vagab., n° 43.
(2) Crim.-Cassat., 27 prairial an IX, Dazoz, id., n° 44.
(3) C'est ie même décret qui ordonnait la création d'un dépôt de mendicité dans chaque département.
de tous les hommes jeunes et valides, et de la poursuite sévère exercée contre les réfractaires par l'autorité militaire.
Toutefois, en décidant cette atténuation, le législateur avait voulu prévenir les récidives : en effet, après avoir subi l’emprisonnement qui lui était infligé, le condamné n’était pas libéré ; il était mis à la disposition du gouvernement pendant un temps dont la durée n’était pas limitée. L'autorité administrative s’emparait de lui, elle pouvait le maintenir en prison, elle pouvait le placer dans un dépôt de mendicité, elle pouvait aussi, s’il offrait des garanties sérieuses, le mettre en liberté. L’exposé des motifs joint au projet de la loi avait soin d'expliquer et de justifier pleinement cette mesure : « Le projet de loi, disait dans la séance du 6 février « 1810 le rapporteur au Corps législatif, M. Berlier (1), « définit le vagabondage, il l’érige en délit et lui inflige « une peine correctionnelle; toutefois il ne s’arrête « point là. Que serait-ce en effet qu’un emprisonnement « de quelques mois si le vagabond était ensuite pure- « ment et simplement replacé dans la société à laquelle « il n’offrirait aucune garantie ? Celui quin’a ni demeure « ni moyen de subsistance ou profession, ni métier, « n’est point en effet membre de la cité; elle peut le « rejeter et le laisser à la disposition du gouvernement € qui pourra, dans sa prudence, ou l’admettre à caution,
(1) Darroz, Rép., V° Vagabondage, section I. Lois, p. 12.
DS) ie
« si un citoyen honnête et solvable veut bien répondre, « ou le placer dans une maison de travail jusqu’à ce « qu'il ait appris à subvenir à ses besoins, ou enfin, le « détenir comme un être nuisible et dangereux s'il n’y
« a nul amendement à en espérer ».
Déjà ilavait été demandé à la séance du Conseil d'Etat du 19 août 1809 que les vagabonds ne soient pas conduits dans les prisons, où ils conserveraient leurs habitudes d'oisiveté, mais plutôt dans des maisons où ils seraient obligés de travailler, et il avait été répondu qu’on organiserait des travaux pour eux.
Le nouveau système répressif établi par le Code pénal de 1810 reposait sur une distinction entre mendiants et vagabonds, traitant les seconds avec plus de sévérité. Les causes de cette différence sont faciles à comprendre quand on se rappelle qu'on était, à cette époque, au lendemain des excès commis dans certaines provinces par les chauffeurs (1), et qu'un pouvoir despotique redoutait d’instinct ces inconnus vagabonds parmi lesquels pouvaient circuler des conspirateurs, émissaires de sociétés secrètes.
Différentes modifications ont été apportées aux dispositions du Gode pénal de 1810.
En 1832, la Chambre de Pairs supprima la mise à la disposition du gouvernement, considérant cette mesure comme arbitraire. Elle la remplaça par le renvoi sous
(1) Voir Rocquaix, Elal de la France au 18 Brumaire.
la surveillance de la haute police, repoussant un amendement de M. Charles Leconte qui proposait seulement de limiter le temps pendant lequel le vagabond resterait à la dispostion du gouvernement.
Cependant ce ne fut là qu'une mesure inefficace ct illusoire : elle laissa s’agrandir la plaie du vagabondage, puisque son but n’était pas d'améliorer le vagabond mais seulement de le surveiller.
Une autre modification a été introduite par la loi du 13 mai 1863 à l'égard des violences exercées par les
vagabonds. Le législateur de 1810 en faisait un crime, la loi de 1863 a classé cette infraction parmi les délits.
La loi du 27 mai 1885 a apporté une dernière modification en classant dans son article 4, parmi les vagabonds et gens sans aveu, tous individus qui, domiciliés ou non, tirent habituellement leur subsistance du fait de pratiquer ou de faciliter sur la voie publique l'exercice de jeux illicites ou la prostitution d'autrui, et en édictant, contre cette catégorie de déliquants, dans certains cas de récidive, la peine de la rélégation. De plus, cette loi a remplacé la peine accessoire de la surveillance de la haute police par l'interdiction de séjour.
Nous verrons plus loin quelle a été l'efficacité de la loi de 1885 au point de vue qui nous occupe. Pour l'instant, nous nous contenterons de faire remarquer que cette dernière disposition est très rarement appliquée et qu’elle
ne pare à rien de ce qui concérne l'extension du vaga-