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bondage. En effet elle n'est destinée qu’à éloigner certains individus d’un petit nombre de grandes villes et de centres ouvriers. Cette prohibition est souvent violée, et lorsqu'elle est respectée, elle rejette sur la campagne, où ils sont tout aussi redoutables, les individus qu’elle
vise.
Tels sont les textes qui répriment le vagabondage.
Il nous reste donc, maintenant, à pénétrer plus avant dans les détails de la législation et à examiner notamment quels en sont les caractères.
Les éléments constitutifs du délit de vagabondage : sont au nombre de trois :
1° Défaut de domicile certain ;
2° Défaut de moyens de subsistance ;
3° Défaut de profession habituellement exercée.
Ce sont là trois conditions essentielles et indispensables : « Le délit de vagabondage, dit M. Blanche, n’est constitué que par la réunion de ces trois conditions » (1).
Que faut-il entendre par domicile certain ?
Les auteurs sont en général d'accord avec la jurisprudence pour admettre que le législateur a désigné ainsi le domicile d'habitation actuelle, effective. Cette opinion paraît basée sur la décision des anciens jurisconsultes. Julius Clarus définit, en effet, le vagabond : ile qui non certum habet domicilium in quo habitet, et il ajoute :
(1) Bzancus, Etude prat. sur le C..P., t, IV, n° 304. — Conf, CHauveau et Héue, Théorie du Code pénal, t. III, n° 1102, — et Ganrau», loc. cit., tue
ns
disci in quo habitet, nam in hoc proposito non consideratur an habeat certum domicilium, habitations vel ne, qu (ea non attenta) dummodo non habeat certum domicilium habitationis, potest ubicumque convemirt et puniri (Quæst., 39, ST).
Cette interprétation amène à conclure que la prévention de vagabondage peut alors être admise contre un inculpé qui a conservé son domicile d'origine ou qui à un domicile légal sans avoir une habitation actuelle et effective (1).
En ce qui concerne le deuxième élément du délit de vagabondage : le défaut de moyens de subsistance, c'est-à-dire des ressources suffisantes, soit en capital, soit en revenu, les tribunaux sont souverains appréciateurs. Mais cependant il convient ici de tenir compte des circonstances de fait qui entourent la prévention. À ce sujet, l’article 278 est venu justement compléter l’article 271 en décidant que l'individu présumé vagabond et porteur d’un ou plusieurs effets supérieurs à cent francs, dont il ne peut justifier l’origine, non-seulement sera supposé sans moyens de subsistance, mais encore placé sous une sorte de présomption légale de vol,
Enfin le défaut de profession est le troisième élément
constitutif du délit de vagabondage. Par profession, le
(1) Cassat., 7 sept. 1855 (S. 1855-1-858). — Poitiers, 6 juillet 18175 (S. 1876-2-81), — Caen, 30 nov. 1875 (S. 1876-2-82). — Montpellier, 95 juillet 1885 (S. 1885-2-177). — Bourges, 22 février 1889 (D. 1890-2-13). — Garrau», loc, cit, t. IV, n° 104. — Cnauveau et Hz, loc, cit, t. III, n° 1097. — Brancus, loc, cit., t. IV, n° 304.
se
législateur entend : métier exercé habituellement et régulièrement, procurant des ressources suffisantes pour assurer l'existence.
Certains auteurs (1) ont soutenu qu’en dehors de l’article 278 du Code pénal et de l’article 4 de la loi du 27 mai 1885, le juge n’a pas à se préoccuper de la nature des ressources du prévenu de vagabondage et du métier d’où elles proviennent. La jurisprudence s’est prononcée en sens contraire (2).
Nous avons dit que la réunion des trois éléments indiqués par la loi était essentielle pour qu’il y ait délit de vagabondage. Cependant son existence matérielle ne suffit pas à elle seule pour constituer l'infraction : il faut établir la culpabilité, c’est-à-dire « prouver la faute de « l'individu dans l'adoption volontaire d'un genre de vie « socialement dangereux (3) ».
La jurisprudence et les auteurs sont également d’accord sur ce point (4).
Une disposition spéciale existe dans la loi à l'égard des mineurs de seize ans ayant agi sans discernement (5) : L'article 271, $ 2, édicte contre eux la peine de la sur-
(1) Garrau», loc. cit., n° 105, et Pascaup, « Des moyens de subsistance dont le défaut forme un des éléments constitutifs du délit de vagabondage. » (Gazelle des Tribunaux, n° 19, février 1890.)
(2) Chambéry, 7 décembre 1888. D, P, 90-2-13,
(3) Garraun, loc. cil., n° 107,
(4) Cnauveau et Hé, n°* 1100, 1101. Trib, Chambéry, 5 février 1886, Journal des Parquetls, 1886, L. [,°p. 189,
(5) Les mineurs de seize ans ayant agi sans discernement sont renvoyés dans une maison de correction ou remis à leurs parents (art, 66-69 C, 180)
veillance de Îa haute police remplacée en 1885 par l'interdiction de séiour.
Quant aux pénalités édictées contre le vagabond, elles sont uniformes. L'article 271 prononce contre eux une peine de trois à six mois d'emprisonnement, à laquelle peut être jointe accessoirement celle de l'interdiction de séjour. |
Dans certains cas, cependant, des peines spéciales interviennent : c’est ainsi qu'est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans le vagabond travesti d'une manière quelconque, porteur d'armes, ou muni de limes, crochets ou autres instruments propres soit à commettre des vols ou autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons; et le vagabond qui a exercé ou tenté d'exercer des violences envers les personnes encourt même la peine de la réclusion, s’il est porteur d’armes ou des instruments déterminés plus haut fart. 277-278). Contre le vagabond porteur de faux certificats, le maximum de la peine peut être prononcé (art. 281).
Enfin mentionnons deux dispositions dernières l'étranger vagabond et condamné comme tel est reconduit à la frontière à l’expiration de sa peine (art. 272). Le vagabond né en France peut, après Jugement, s’il est réclamé par le Conseil municipal de sa commune ou cautionné par un citoyen solvable, être renvoyé dans cette commune (1).
(1) L'origine immédiate de cette disposition se trouve dans l’article 3 du titre 3 de la loi du 24 vendémiaire de l’an IT.
Nous avons ainsi terminé la partie historique de notre travail. Ce rapide examen nous a permis de voir quelle a été la marche de la législation du vagabondage. Nous avons pu constater aussi avec quelle régularité se sont reproduites les mêmes mesures de répression ou d’assistance, et combien elles ont été peu efficaces.
L'étude des législations étrangères va nous faciliter à son tour la découverte des causes de cette impuissance et nous indiquer d’utiles remèdes à un mal aussi dange-
reux.