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CHAPITRE III Autriche-Hongrie

L’Autriche et la Hongrie ont une constitution commune : la constitution du 21 décembre 1867. Klles ont donc des institutions communes, mais parmi celles-ci ne figure pas le droit pénal, aussi, au point de vue spéclal qui nous occupe, aurons-nous à examiner séparé-

ment la législation de ces deux pays.

A. — Autriche

Le Code pénal autrichien du 27 mai 1852 n'avait pas réprimé le vagabondage; seule la mendicité était punissable (art. 517 à 521). Ge sont les lois des 10 mai 1873,

(1) Nous n'avons pu avoir sous la main les documents nécessaires nous permettant d'apprendre à quels résultats cette commission était arrivée,

MENT Te

24 mai 1885 et 24 mai 1889, qui, en modifiantles dispositions antérieures ont organisé une répression.

Le vagabondage est ainsi défini dans la nouvelle législation : « sera puni comme vagabond celui qui erre « Sans occupation et sans travail et ne peut prouver qu'il « a les moyens de s’entretenir ou qu’il cherche à les « acquérir honnêtement ». Quant à la pénalité, elle est de un à trois mois « d’arrêts durs ». Peuvent être prononcées aussi une ou plusieurs aggravations de peines prévues par Particle 253 du Code pénal du 27 mai 1852 : nourriture restreinte, travail plus pénible, privation de lit, cellule obscure, peines corporelles.

En outre, laloia emprunté à la législation prussienne la contravention d'horreur du. travail, et donne aux communes le droit de contraindre tout individu, sans moyens d'existence, sans occupations permises et capable de travailler, à accepter un travail répondant à ses facultés et qui lui sera payé, soit en argent, soit en nature. En cas de refus, une peine d’arrêts durs, de huit jours à un mois, sera prononcée.

Enfin deux peines accessoires sont encore prévues : la surveillance de la police.et le renvoi dans une maison de travail forcé, la première par l’art, 5 de la loi du 24 mai 1873 et la seconde par l’art. 7 de la loi du 24 mai 1885.

La peine de la surveillance de la police est appliquée par l'administration centrale de première instance; cette

autorité, sorte de préfecture de police appelée Bezirks-

ire

hauptmannschalft (1), peut interdire une résidence au surveillé ou lui en imposer une autre. Le surveillé doit faire connaître ses déplacements et comparaître à toute réquisition; certains lieux publics lui sont interdits et toute perquisition utile peut être faite chez lui ou sur lui, à toute heure. C’est là une peine trop rigoureuse dont on demande l’abrogation depuis longtemps.

Quant au renvoi dans une maison de travail forcé, il appartient à la Zieutenance, autorité qui remplace l'Empereur dans chacun des pays et décide la durée du temps pendant lequel ie condamné sera détenu.

Le renvoi dans une maison de travail forcé, place, de plein droit, le condamné sous la surveillance de la police.

La loi du 11 août 1871 (n° 88) fournit à la police et aux autorités communales un moyen pratique de se débarrasser des vagabonds non domiciliés ; elles peuvent en effet requérir l'éloignement de tout individu se livrant au vagabondage et son renvoi dans la commune où il possède le domicile de secours. A cet effet l'autorité municipale doit dresser un procès-verbal de Constitut indiquant les motifs de la demande de renvoi. Ce procèsverbal est transmis à la direction de police qui peut refuser l'expulsion ou la prononcer en employant l’un des deux modes suivants : 1° remise d’une feuille de route obligatoire indiquant l'itinéraire à suivre et les

(4) Rapport Rivières, loc. cit.

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