‹ Du VagabondageChapitre 44 sur 44 · DI · texte numérisé non relu

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arrêté tendant à expulser du département tous les errants qui y sont étrangers. À la date du 10 octobre 1899, dans un département voisin, la Haute-Vienne, les mêmes mesures étaient prises.

Ce dernier arrêté, qui a eu les honneurs d’une citation à la tribune de la Chambre (1), décide :

« Art. 2. — Nul ne pourra exercer une profession « ambulante telle que celles de saltimbanque, bateleur, « chanteur ambulant et toutes autres industries simi- « Jaires, sans êire muni : 1° d’une première autorisation « délivrée par le Préfet du département du domicile ou «par le Préfet d'un département frontière pour les « étrangers ; — 2° d’une deuxième autorisation délivrée « par le maire de chaque commune où l'intéressé vou- « dra séjourner.

« Art. 8. — Le stationnement sur la voie publique et « sur les terrains communaux des voitures servant au «logement des bohémiens, camps volants ou autres «individus nomades, sans profession avouée, est for- « mellement interdit dans le département.

« Art. 4. — Les individus étrangers désignés à l’ar- « ticle précédent seront refoulés sur la limite du dépar-

« tement dans la direction du lieu d’origine. »

Ces arrêtés ont produit d'excellents effets dans les départements où ils ont été pris. Malheureusement ils

(1) Journal officiel, 6 décembre 1899. Débats parlementaires, Chambre des députés, p. 2003.

ont eu aussi des conséquences fâcheuses, car ils ont déplacé le mal en refoulant dans les départements voisins les individus qu’ils expulsaient.

Depuis longtemps, les Conseils généraux se sont occupés de la question du vagabondage. Ils y ont d’ailleurs été invités tout particulièrement par une note qui leur a été adressée en 1895 par M. de Crésenoy, au nom de la Société générale des prisons et de la Société internationale pour l’étude des questions d'assistance, relativement aux mesures à prendre en vue de combattre le vagabondage ei la mendicité dans les campagnes. Cette note a été suivie du vote de vœux nombreux, parmi lesquels nous citerons tout particulièrement celui adopté par le Conseil général de la Dordogne dans sa séance du 20 août 1895, après le rapport d’un de ses membres les ‘plus distingués (1) et qui concluait à la création d'établissements d'assistance et à la modification de la législation pénale relative au vagabondage, de manière à appliquer un traitement différent aux indigents invalides, aux vagabonds accidentels et aux vagabonds professioanels. Enfin, le Conseil général de la Dordogne se déclarait prêt « à faire tous les sacrifices utiles pour la « solution de ce grave problème ».

Déjà, en 1898, le Conseil municipal de Paris avait

(1) Nous devons à l’obligeance de l’auteur de ce rapport, M. Delrieu, avocat général à la Cour d’appel de Rouen, d’avoir pu en prendre connaissance. Nous tenons à lui en témoigner ici l'assurance de notre respectueuse gratitude.

précédé dans cette voie les assemblées départementales, puisque, dans la séance du 21 mai 1893, M. G. Berry faisait voter trois projets tendant à l’abrogation de la loi concernant le vagabondage et la mendicité, considérés désormais comme des contraventions punies d’un internement dans des colonies de travail et variant de un mois à cinq ans. Ces projets préconisaient, en outre, la création d’ateliers communaux pour les citoyens sans ouvrage.

Au cours de cette étude, il nous est arrivé de citer très souvent les rapports présentés aux différents Congrès qui se sont réunis pour étudier les questions pénales. C’est qu’en effet ces rapports émanent de criminalistes éminents et qui y ont apporté le contingent de leurs études et de leur intelligence.

Quatre Congrès importants ont été tenus : à Rome en 1885 ; à Anvers en 1894 ; à Paris et à Lyon en 1895.

Le Congrès pénitentiaire international, tenu à Rome en 1885, était le troisième de ce genre. Les vœux suivants y ont été émis : 1° que l'assistance publique soit réglée de telle manière que chaque personne indigente soit sûre de trouver des moyens de subsistance, mais seulement en récompense d’un travail adapté à ses facultés personnelles ; — 2° que l’indigent qui, malgré cette assistance ainsi réglée, se livre au vagabondage et tombe, par conséquent, sous le coup de la loi, soit puni sévèrement par des travaux obligatoires dans des maisons de travail.

Il est indispensable, croyons-nous, de citer iei uu

extrait du procès-verbal des séances tenues à Paris par

le V° Congrès pénitentiaire international : « La société

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a le droit, y est-il dit, de prendre des mesures de préservation sociale, même coercitives, contre les mendiants et les vagabonds. A ce droit correspond le devoir d'organiser, suivant une méthode rationnelle, l'assistance publique, les secours privés et le patronage. Il y a lieu de traiter différemment les mendiants et les vagabonds, suivant qu'il s’agit : d’indigents invalides et infirmes ; de mendiants ou vagabonds accidentels, de mendiants ou vagabonds professionnels. Les premiers doivent être assistés tant qu'ils n’ont pas recouvré la force nécessaire pour retrouver les moyens d'existence. Les seconds relèvent de l'assistance publique ou privée et doivent être recueillis dans des refuges ou stations de secours méthodiquement organisés, où le travail sera obligatoire. Les troisièmes doivent être l’objet d’une répression sévère de nature à empêcher la récidive.

« La mesure la plus efficace contre les professionnels est l’internement prolongé, en vertu d’une décision judiciaire, dans des colonies spéciales de travail. Les internés devront être libérés dès que, soit par suite de leur amendement, soit par suite des causes de reclassement, leur détention ne paraîtra plus nécessaire. Le travail dans ces colonies doit être envisagé, non

seulement comme moyen de répression, mais encore et surtout comme facteur de reclassement (4). »

Toutes ces résolutions, mises successivement aux

voix, ont été adoptées par le Congrès, les deux pre-

mières à l’unanimité.

La même année, un Congrès national s’est tenu à

Lyon et les vœux qui y ont été adoptés sont les mêmes

que ceux adoptés au Congrès international d'Anvers en

1894 ; ce sont les suivants :

« 1° Il y a lieu d'appliquer un traitement législatif différent aux trois catégories jusqu'ici confondues et qu'il convient de séparer : indigents invalides ou infirmes ; — mendiants ou vagabonds accidentels ; mendiants où vagabonds professionnels.

« 2° Les indigents invalides ou infirmes ont droit à l’assistance publique, qui doit les garder etles aider jusqu’à ce qu'ils aient acquis la force nécessaire pour retrouver des moyens d'existence. Il y a lieu de développer les institutions de prévoyance, d'ordre privé ou public, telles que les sociétés de mutualité, les assurances, les caisses de retraite, ainsi que les moyens d'assistance tels que les secours médicaux, les secours à domicile et les hospices intercommunaux.

« 3° Les mendiants et vagabonds accidentels relèvent de l'assistance publique ou privée et doivent être accueillis dans des refuges où le travail sera obliga-

(1) Duruy, loc, cit., p. 109,

« toire. Il y a lieu d'encourager et de subventionner les « œuvres d'assistance par le travail fondées par l’initia- « tive privée et de les relier par un organe central d’infor- « mations et de propagande. Il y a lieu de provoquer « les communes, syndicats de communes et départe- « ments à créer des refuges publics. Les dépenses de « ces refuges seront obligatoires et alimentées par les « budgets communaux et départementaux et par des « subventions de l'Etat.

« 4° Les mendiants et vagabonds professionnels relè- « vent de l’action pénale et doivent être soumis à une « répression sévère. Il y a lieu d'augmenter la durée de « là peine en cas de récidive. Cette peine sera subie, « d’abord en cellule, ensuite dans des établissements de « travail, de préférence dans les colonies. »

Ces principes sont également ceux de la commission de révision du Code pénal.

Ces congrès ont donc fait faire un progrès considérable à l’idée de réforme, au point de vue qui nous occupe. Il est à souhaiter que leur appel soit enfin entendu.

Nous arrivons maintenant aux principaux projets de loi qui ont été présentés et dont la discussion est attendue par leurs auteurs que la regrettable indifférence de la Chambre des députés à rendus patients.

Un reproche général peut être adressé à la plupart de ces projets. Ils ont le tort, à notre avis, de confondre le mendiant et le vagabond dans les pénalités que l’un

et l’autre doivent encourir. Nous établissons une différence dans la culpabilité et la responsabilité entre le mendiant et le vagabord. On nous objectera peut-être qu'un vagabond est forcément un mendiant puisqu'il est obligé de se livrer à la mendicité pour subvenir aux besoins de l'existence. Cela est vrai, mais dans ce cas la mendicité revêt un caractère de gravité qui est tout spécial et qui ne se rencontre pas chez tous les mendiants, puisque, si tous les vagabonds sont forcément des mendiants, tous les mendiants ne sont pas forcément des vagabonds.

Chaque ville possède un certain nombre d'individus qui, paresseux instinctifs, préfèrent tendre la main aux portes, que travailler. À Poitiers par exemple, on peut voir, tousles lundis, des bandes de femmes et d'hommes, mal vêtus, âgés pour la plupart, se précipiter à la porte des particuliers et surtout des nombreuses communautés de la ville qui ont pris la mauvaise habitude de leur donner, et réclamer une aumône qu'ils considèrent comme une rente qu'ils ont à toucher à cette échéance. Chaque ville possède également un type de mendiant qui choisit certains quartiers et qui s'y installe, comme un

boutiquier, pour y exercer un véritable métier (1).

(1) M. Paulian, l’auteur de Paris qui mendie, a finement tracé le portrait de ces mendiants exploiteurs de la charité publique. A Poitiers, tout le monde connaît cet homme qui se promène dans le quartier le plus mouvementé de la ville, qui, un jour, porte un bandeau sur la figure, le lendemain a le bras en écharpe, le surlendemain il boîte, et grâce à ces moyens, réalise des petits bénéfices qui s'élèvent souvent à la somme de trois à quatre francs par jour, ,

Geux-là sont des indolents, des paresseux, qui ont trouvé dans l’aumône un moyen commode de vivre sans travailler ; mais ce ne sont pas des êtres dangereux qui guettentles occasions de commettre une mauvaise action et qui, surtout, ne recherchent pas des déplacements pouvant leur faciliter l'impunité pour les méfaits que la vie vagabonde les encouragerait à commettre. Pour eux, il suffirait, pour entraver cette sorte d'industrie, d’une surveillance vigilante de la part de la police, organisée sur les bases que nous avons indiquées, car nous n’allons pas jusqu’à admettre le système proposé par certains auteurs (1) et qui consiste à punir les personnes qui font la charité. C’est là un moyen excessif.

Au contraire nous avons vu que les vagabonds étaient des êtres redoutables qui inspirent des craintes très vives aux populations rurales. Au surplus, les statistiques que nous avons reproduites, au début même de notre travail, sont une preuve suffisante de ce que nous avan-

ÇOns.

Ces remarques faites, examinons les projets qui ont

été présentés dans ces derniers temps, tout en laissant

de côté ceux qui n’ont que le mérite de l'originalité (2).

(1) V. CHanTEAU, loc. cit., p. 199.

(2) Pendant la période qui a précédé les dernières élections législatives, de nombreux candidats ont inscrit, dans leurs professions de foi, des propositions de réforme en matière de vagabondage. C'est ainsi que depuis l'arrondissement où l’idée des vagabonds cantonniers a été émise par un candidat malheureux, jusqu'à celui qui a la bonne fortune d'être représenté par M. Cruppi, la plupart des circonscriptions ont eu des candidats qui ont promis d'étudier les moyens desoustraire les citoyens aux menaces

et à l'exploitation des mendiants,

La Société générale des prisons a été une des premières à étudier la répression du vagabondage. Un exposé très complet et très étudié, préparé par M. le pasteur Robin, forma la base d'une longue et intéressante diseussion qui trouve sa conclusion dans la rédaction d’un projet dû à la plame de M. Duverger, professeur à la Faculté de droit de Paris. Le rapporteur de la société maintenait les principes posés par le Gode pénal et se bornait à chercher le moyen de les faire appliquer utilement.

Il distinguait les vagabonds et mendiants suivant trois catégories : indigents invalides devant être enfermés dans des hospices départementaux; valides en état de chômage involontaire pour lesquels des dépôts de mendicité, sortes de refuges, seraient ouverts et à qui on accorderait des subventions ; valides qui ne veulent pas travailler et pour lesquels il avait le tort d'indiquer le système de l’emprisonnement actuel.

Le projet de M. Duverger contenait une heureuse innovation : il posait le principe d’une législation spéciale pour les mineurs de seize ans, qui devaient être remis à leurs parents, ou confiés à un orphelinat, ou conduits dans une maison de correction.

Enfin M. Duverger avait très justement indiqué des peines différentes à appliquer aux vagabonds et aux mendiants. C’est un des rares auteurs de projets qui ait préconisé ce système.

En 1887, M. le député Maurice Faure, se rappelant

que plus de cent députés avaient promis, dans leurs programmes électoraux, de s'occuper des invalides du travail, soumettait à la Chambre une proposition de loi « ayant pour objet la création d’asiles pour les invalides « du travail et de maisons dites de travail pour les tra- « vailleurs valides, sans ouvrage ». Cette proposition qui est la reproduction exacte du projet de M. Duverger, mais qui laisse de côté les mesures répressives, fut prise en considération par la Chambre des Députés, à la date du 11 juin 1892, après un très sommaire rapport de M. Loreau, et dort en paix dans les cartons à côté de tant d’autres (1).

En 1893, M. le professeur Léveillé reprenait, encore une fois, le projet de M. Duverger et en adoptait les mesures préventives et les moyens d'assistance (2). Quant à la répression, il en soumettait l'application au juge de paix et réclamait l’internement dans une maison de travail à la troisième infraction. C'était un excellent correctif au projet primitif.

Le 23 octobre 1894, M. le député Michelin déposait une proposition de loi ayant pour but d’assurer aux nécessiteux des secours immédiats par les moyens indiqués dans le projet de M. Duverger et de favoriser l'assistance par le travail.

(1) V. Journal officiel, Documents parlementaires, 1892, p. 11, 43, annexe n° 2151. l

(2) V. Le Temps « du 19 août 1893 », Ce projet avait été inspiré par la commission instituée au Ministère de la Justice, le 26 mars 1887, en vue de préparer la révision de la législation pénale,

Quelque temps auparavant la Chambre des Députés, à la date du 12 mars 1894, avait pris en considération une proposition de loi relative à la mendicité et qui est due à l'initiative de M. Berry, qui est un de ceux qui se sont occupés de cette question avec le plus de persévérance, puisque, depuis qu’il est député, il a déposé sur le bureau de la Chambre, deux projets de loi (1). Les principes qui s’y trouvent sont excellents, mais plus que tout autre, ce projet établit une confusion regrettable entre vagabonds et mendiants. De plus, la loi elle-même reste à l’état embryonnaire, en ce sens que les questions qu’elle soulève ne sont pas édictées.

D'après le premier projet du 16 janvier 1894, les départements et les communes pourront être autorisés par le Ministre de l'Intérieur, à ouvrir, à leur frais ou à frais communs, des refuges publics ou à subventionner des refuges privés. Ces refuges seront destinés à recevoir les personnes valides dénuées, dans ce moment, de moyens d'existence suffisants. Le travail y sera obligatoire. Une enquête devra être faite sur la personne admise dans le refuge (2).

Quant au projet du 25 janvier 1899, il peut se résumer ainsi : les articles de loi concernant le vagabondage et la mendicité sontabrogés ; le vagäbondage etla mendi-

(1) Le second projet est tout récent, puisqu'il esfcontenu dans l'annexe du procès-verbal de la séance du 95 janvier 1899, — Journal officiel 1899, Documents parlementaires. Chambre, Annexe 660, p. 700.

(2) Revue pénitentiaire, 18° année, p. 951.

So 2 Las

cité sont désormais considérés comme des contraventions avec faculté pour le juge de paix de pouvoir frapper le mendiant etle vagabond d’une condamnation variant de huit jours à cinq ans d’internement dans une colonie de travail. Ces colonies seront divisées en plusieurs sections où seront placés les internés, suivant leur degré de corruption. Enfin les conseils municipaux et les conseils généraux sont autorisés à voter des fonds pour organiser des ateliers communaux, où trouveront du travail les citoyens sans ouvrage, domiciliés ou nés dans la commune ou le département.

En 1895, M. Fleury-Ravarin, député, a déposé un rapport très complet sur l’évolution historique du droit au secours dans la législation française et sur les innovations à apporter en cette matière. Il préconise surtout le droit au secours pour les vieillards. En cas de refus de ce secours, il pourra être imposé sous forme d’internement dans un quartier spécial du dépôt de mendicité, prononcé par le juge de paix, sur la réquisition du maire (1).

A côté de ces différentes propositions dues toutes à l'initiative des députés, il y en a d’autres qui émanent de certaines personnalités très versées dans les questions pénitentiaires. C’est ainsi que nous avons mentionné

déjà les théories de M. Drioux dont nous nous sommes

(1) Journal officiel, 1895. Documents parlementaires. Chambre. Annexes, n° 1673. ;

inspiré, à maintes reprises, au cours de notre étude. Mentionnons maintenant les propositions formulées par M. Ferdinand Dreyfus, au Congrès pénitentiaire international tenu à Paris en 1895. Il y a lieu, d’après lui, d'appliquer un traitement législatif différent aux trois catégories suivantes : indigents invalides ; vagabonds et mendiants accidentels ; mendiants ou vagabonds professionnels. Les premiers ont droit à l'assistance publique et il y a lieu de développer, en leur faveur, les sociétés de prévoyance publique et privée. Les vagabonds accidentels ont droit à l'assistance publique et privée, et doivent être recueillis dans des refuges où le travail sera obligatoire. Il ya lieu d'encourager les œuvres d'assistance par le travail fondées par l'initiative privée et de les relier par un organe central d'information et de propagande. Il y a lieu également de provoquer les communes etles départements à créer des refuges publics, dont les dépenses seront alimentées par les budgets communaux ou départementaux et par des subventions de l'Etat (1).

A côté de ces projets, dus à l'initiative individuelle, nous devons citer celui qui émane du Conseil supérieur de l’assistance publique et qui a été voté en 1889 sur le rapport de M. Charles Dupuy. D'après ce projet, les dépôts de mendicité seraient supprimés et remplacés : 1° par des asiles départementaux pour les vieillards ;

(1) Bullelin de la commission pénilentiaire internationale, avril 1895, p. 128.

2° par dés maisons de travail ayant un caractère répressif. Les uns et les autres seraient créés et subventionnés par les départements. Les maisons de travail ne contiendraient que les individus âgés de 16 ans au moins et de 70 ans au plus ; elles recevraient, soit desreclus volontaires, munis d'un certificat du maire de leur commune, soit des reclus tombés sous le coup de la loi pénale (1).

Enfin nous arrivons au projet de loi déposé le 25 janvier 1899 sur le bureau de la Chambre par un député nouvellement élu, mais qu’une brillante carrière judiciaire avait préparé à la solution des problèmes juridiques, M. Jean Cruppi (2). Ce projet est en quelque sorte un résumé heureusement inspiré par toutes les solutions proposées antérieurement. Qualifié plus que tout autre pour préconiser de semblables réformes, M. Cruppi n'aurait pas dû cependant, à notre humble avis, proposer une intervention aussi large de l'Etat dans l’organisation de l’assistance à accorder aux chômeurs involontaires. Nous avons déjà indiqué les raisons qui font que nous repoussons cette intervention. Ajoutons que le projet, tel qu’il à été présenté, pouvait entrainer de lourdes conséquences financières pour chaque département où M. Cruppi proposait la création et l'entretien de maisons de refuge et de maisons d'assistance par le travail. Aussi cette partie du projet fut-elle l’objet d'une vive

(1) Ouserr, loc. cit., p. 161 et suiv.

(2) Journal officiel, 1899, Documents parlementaires. Chambre. Annexe n° 691, p. 495.

opposition, à la commission de législation criminelle de la Chambre, tant en raison des dépenses qu’entraînerait cette création, que par crainte aussi de voir poser, de la sorte, le principe du droit au travail pour tout chô-

meur involontaire.

M. Cruppi accepta avec une entière bonne grâce les observations qui furent ainsi soulevées au cours de la discussion. Il a su d’ailleurs en faire son profit et, quand son projet revint devant la commission, il avait subi les changements demandés. La commission adopta donc sans difficulté la nouvelle proposition qui, précédée d’un rapport longuement motivé, a été déposée le 28 novembre 1899 sur le bureau de la Chambre (1).

On n’y rencontre plus de déclaration générale de principes, plus de création obligatoire d'établissements coûteux. Des définitions précises de la mendicité et du vagabondage englobent tous les individus coupables et laissent échapper ceux qui peuvent invoquer une excuse. Quant à l'assistance des valides, elle se fera dans la mesure où les départements voudront être débarrassés de leurs mendiants et vagabonds ; leur intérêt leur dictera le montant des sacrifices qu’ils voudront consentir. Les vieillards et les infirmes seront hospitalisés si un établissement existe, dans ce but, pour le département. Cette hospitalisation sera ordonnée après enquête faite,

(1) Journal officiel, 1899. Doc. Parlement. Chambre, annexe n° 1237, p. 208.

dans les vingt-quatre heures,: par le juge de paix, dont l'intervention préviendra ainsi des incarcérations regrettables.

Le vagabond, au contraire, l’inconnu voyageant sans papiers, sans moyens d’existence, sera dirigé sur le chef-lieu d'arrondissement, sur l’ordre et après interrogatoire du magistrat cantonal devant lequel-il aura été amené. |

Les mendiants et vagabonds arrêtés, dans l'étendue du canton chef-lieu d'arrondissement, seront traduits directement devant le juge d'instruction.

Faible pour un premier et un second délit, là pénalité doit être sévère pour le vagabond et le mendiant professionnels. La loi stipulera donc que les circonstances atténuantes ne pourront être accordées après la quatrième condamnation, mais les peines prévues pour chaque récidive cesseront d’être applicables s’il s’est écoulé plus de trois ans depuis l'expiration de la peine précédente.

L’emprisonnement dont nous avons déjà indiqué la durée ne sera pas toutefois irrévocable, et la perspective de la libération conditionnelle luira aux yeux du détenu désireux de. se relever. Cette demande pourra être introduite par le condamné, mais elle devra être accompagnée de pièces justificatives constatant qu’il a acquis des moyens d'existence ou ‘qu'il a un travail ‘assuré, ou enfin qu'il doit être hospitalisé par une œuvre

‘charitable, à

La demande de libération conditionnelle pourra être introduite par le Conseil municipal de la commune d’origine, ou un citoyen solvable.

La libération conditionnelle devra être prononcée par le tribunal civil.

Enfin les dépôts de mendicité sont supprimés,

Tel est le projet de M. Cruppi, adopté par la commission de législation criminelle de la Chambre des députés. Nous nous permettrons d'y faire de très légères critiques. Tout d’abord, nous renouvellerons celle que nous adressions au début de cette partie de notre travail; à savoir la confusion entre vagabonds et mendiants, au point de vue des pénalités. En outre, le délai de vingtquatre heures, imparti au Juge de paix pour faire une enquête sur l'individu arrêté, nous paraît insuffisant. Peut-être l’auteur s'est-il beaucoup trop rappelé, en proposant ce délai, des moyens que possèdent les grands parquets pour avoir des renseignements rapides, et n’a-t-il pas assez songé aux difficultés qu'éprouvent les magistrats des petits tribunaux pour recueillir ces mêmes renseignements. À plus forte raison, donc, ces difficultés seraient-elles plus grandes pour des juges de paix dépourvus notamment de moyens de communication faciles.

L'échelle des pénalités nous paraît également trop étroite à la base et à son sommet, Nous croyons, en effet, pour les raisons que nous en avons données, que la première infraction doit être considérée comme une

contravention, Le maximum indiqué dans le projet nous paraît trop élevé, et nous pensons qu’il eut mieux valu labaisser, pour permettre de pronôncer contre certains vagabonds la peine de la relégation.

Enfin, une lacune regrettable paraît avoir été commise, puisque le mode d'emprisonnement n’est pas spécifié pour ces coupables d’infractions spéciales.

Ces modestes observations étant faites, nous devons reconnaître tous les progrès que réaliserait le vote d’un semblable projet, bien digne d'attirer l'attention de

législateurs soucieux de la grandeur de leur tâche.

Et maintenant que nous sommes arrivé au terme de notre étude, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander si on ne nous soupçonnera pas d’avoir plutôt cherché à y exposer les illusions de rêves humanitaires, que d'indiquer un système d'organisation susceptible de

parer à un mal que nous avions à analyser. Il n’en est rien.

Au cours de notre brève carrière comme avocat stagiaire, nous avons élé appelé à défendre plusieurs vagabonds. Les observations que nous avons faites, sur ces clients d'occasion, nous avaient laissé une vive impression, que notre service dans le Parquet n’a fait que confirmer. Ce sont là les raisons qui nous ont amené à étudier aussi complètement que nous l'avons pu, le vagabondage et les moyens de le combattre. Notre conviction était et reste entière. Avant de s’armer pour châtier le vagabond, la société doit épuiser les ressour-

ces qu’elle a à sa disposition pour empêcher le malheureux de se livrer à la mendicité et à la vie errante. Après la chute, elle doit également lui venir en aide, en l’assistantet en lui facilitant les moyens d’être assisté par le travail, jusqu’à ce qu'on ait perdu l'espoir d’un relèvement possible.

Le législateur qui parviendra, soit en appliquant les principes que nous avons étudiés, soit par tout autre mesure, à atteindre ce but, aura bien mérité de son pays.

Quant aux magistrats chargés d'appliquer la loi, ils trouveraient, grâce à une telle législation, leur mission singulièrement allégée, puisqu'ils auraient l’absolue certitude d’être en présence de vicieux ou de révoltés. Il ne leur resterait qu'à examiner, en leur conscience, dans quelles limites la pitié peut atténuer les rigueurs de la justice, et il n'y aurait plus place, dans leur esprit, pour la préoccupation qu’entraîne toujours la pénible obligation de priver un être humain de sa liberté.

Vu par le Président de thèse :

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