‹ Du vagabondage et de la transportationChapitre 3 sur 14 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Historique. — Pouvoirs des censeurs à Rome et des proconsuls dans les provinces. — Troupes de vagabonds armés. — Ordonnances royales. — Droit intermédiaire.

Très anciennement, dès la fondation d'une société stable, le législateur reconnut la nécessité de réprimer le vagabondage et édicta contre lui certaines peines qui varièrent suivant les temps et suivant les mœurs.

Lycurgue chassa de Sparte les sujets inutiles. Les lois de Solon et de Minos proscrivirent également les vagabonds et, k Athènes, le tribunal de l'aréopage fut chargé de punir l'oisiveté et d'examiner de quelle manière chaque citoyen employait son temps.

. Les lois romaines donnèrent aux censeurs la mission de prendre garde que personne dans la cité ne restât oisif et de surveiller les vagabonds. Les proconsuls, dans les provinces, eurent le pouvoir de les expulser. « Il est, dit Ulpien, du devoir d'un bon proconsul » d'assurer la paix et la sécurité dans la région qu'il » administre, devoir qu'il accomplira facilement s'il a » soin d'en bannir les gens mal famés et sans aveu. » Une constitution dès empereurs Gralien et Valentinien alla jusqu'à condamner aux mines tout vagabond en état de travailler.

Au moyen âge, des mesures de toute nature furent

prises successivement pour mettre un terme au vagabondage.

En Tan 570, le concile de Tours prescrivit à chaque paroisse l'entretien de ses pauvres, et une capitulaire de Charlemagne, de Tan 806, développant le môme système, défendit expressément de faire l'aumône aux pauvres hors de leur commune, et de nourrir aucun mendiant valide qui se refusait de travailler.

Louis IX, en l'an 1270, ordonna dans ses établissements publics : « Que tout individu n'ayant rien, par- » courant la ville sans rien gagner et hantant les ta- » vernes, soit arrêté, interrogé sur ses moyens de » vivre et, s'il est convaincu de mensonge et de mau- » vaise vie, soit jeté hors de la ville. »

A la suite de la guerre de cent ans, la France fut envahie de troupes de vagabonds en armes ; les mercenaires dont étaient composées les armées, licenciés, la paix faite, continuèrent la vie d'aventure et de pillage à laquelle ils étaient accoutumés dans les camps ; tard venus, écorcheurs, malandrins, routiers, bandes noires, grandes compagnies, terrorisaient les campagnes, et il fallut envoyer les meilleurs généraux pour les détruire. La même époque vit encore le peuple des Bohémiens se répandre sur l'Europe ; la peste de 1348 engendrer la misère et la mendicité ; la Jacquerie soulever et pousser hors de leurs villages, les paysans affamés. Aussi diverses ordonnances royales établirent alors contre les vagabonds les peines les plus rigoureuses.

Une ordonnance du roi Jean, du mois de décembre-

1454, défendit sévèrement a toutes personnes valides, hommes ou femmes, de demeurer sans travailler dans les tavernes ou autres lieux, et ordonne aux mendiants et gens sans aveu de sortir dans les trois jours de Paris, sous peine d'abord de l'emprisonnement au pain et à Teau, et, en cas de récidive, du pilori pour la première fois, de la marque au front d'un fer chaud et du bannissement pour la seconde.

Une déclaration du 6 juillet 1493 accorde k chaque bailli ou sénéchal, des nobles et gens de pied, exempts de Tarrière-ban, au nombre de 40 hommes, pour prendre les vagabonds et voleurs de grand chemin, et l'ordonnance de Blois (1498) donna a ces magistrats juridiction sur les vagabonds, et les autorisa à prononcer : la peine de mort, la question ou la torture, en appelant avec eux six ou quatre pour le moins des praticiens et conseillers de leur auditoire (article 92 et suivants).

Une déclaration de François P^ de janvier 1534, condamna les vagabonds au supplice de la roue.

Les ordonnances du 18 avril 1558, du 4 février 1567, du 30 mars 1635 et du 25 juillet 1700, portèrent les peines de la hart, du fouet, de la marque, de la prison et, en cas de récidive, des galères.

Sous la régence du duc d'Orléans, la France possé dait en Amérique de vastes colonies encore peu peuplées ; la culture des terres y exigeait des envois d'hommes : le Gouvernement résolut, aux termes de la déclaration du 7 janvier 1719, d'y faire transporter comme engagés soit à terme, soit à perpétuité, les va-

gabonds et gens sans aveu qui, ne s'étant pas soumis aux ordonnances, avaient encouru la peine des galères. Mais cette mesure rencontra l'opposition du Parlement, elle ne fut pas mise à exécution, et elle fut abrogée .dès 1722 par la raison que « les colonies se trouvant » alors peuplées par un grand nombre de familles qui » s'y étaient établies, ces colons volontaires parais- » saient plus propres à établir un bon commerce avec » les naturels du pays, que des gens qui y portaient » avec eux la fainéantisie et leurs mauvaises mœurs. » (Déclaration du 5 juillet 1722).

L'acte de 1724 organisa ensuite, pour les mendiants et vagabonds valides, un travail forcé: <c Pour ôter )) tout prétexte aux mendiants valides qui voudraient » excuser leur fainéantise et leur mendicité sur ce » qu'ils n'ont pu trouver de travail pour gagner leur » vie, nous permettons, porte l'article 2, à tous men- » diants valides qui n'auraient pas trouvé d'ouvrage » dans le délai de quinzaine, de s'engager aux hôpi- » taux qui, au moyen dudit engagement, seront tenus » de leur fournir la subsistance et l'entretien. Ces » engagés seront distribués en compagnies de vingt » hommeS; chacune sous le commandement d'un ser- » genl qui les conduira tous les jours h l'ouvrage, et » sans la permission duquel ils ne pourront s'absenter. » Ils seront employés aux ouvrages des ponts et chaus- » sées, ou autres travaux publics et autres sortes d'ou- » vrages qui seront jugés convenables; leurs journées » seront payées entre les mains du sergent au profit » de l'hôpital, sur le pied qui aura été convenu avec

» les directeurs, qui leur donneront, toutes les » semaines, une gratification sur le montant de leurs » journées, qui sera au moins du sixième du produit » et même un peu plus forte, s'ils se sont bien acquit- » tés de leur travail. »

Cet essai échoua également; il fut abandonné à cause des dangers que Tinsubordination et la sauvagerie de ces bandes d'ouvriers firent courir aux habitants des campagnes et aux voyageurs.

L'édit du 5 août 1764 fut le dernier acte de la monarchie en cette matière et forma, jusqu'en 1789, le code de la répression de la mendicité et du vagabondage. Il ne fit que généraliser la législation, en déclarant les ordonnances applicables a tout le royaume et établir une pénalité plus sévère ; la peine des galères fat infligée aux vagabonds valides et celle de la prison à temps, à ceux à qui leur âge, leurs infirmités ou leur sexe n'auraient pas permis de subir cette peine. « — Cette » rigueur, porte le préambule de l'édit, nous a paru » d'autant plus nécessaire que ce n'est que par la sévé- » rite des peines que l'on peut espérer de retenir ceux » que l'oisiveté et la fainéantise pourraient engager à » continuer un genre de vie qui n'est pas moins con- » traire à la religion et aux bonnes mœurs qu'au repos » et à la tranquillité de nos sujets. »

L'Assemblée constituante mit la question de la mendicité et du vagabondge au nombre de celles qui devaient occuper, les premières, la sollicitude du législateur. Mais elle ne put terminer son œuvre et les législatures suivantes ne prirent que quel-

ques mesures provisoires touchant plutôt la mendicité.

Telles furent :

Le décret du 16 décembre 1790, qui accorde un crédit de 15 millions pour Touverture d'ateliers de charité.

Les lois du 19 mars et du 28 juin 1793, qui établirent des maisons de travail dans les départements.

Le décret du 24 vendémiaire an II, qui organisa des travaux de secours pour les indigents, des maisons de répression pour les vagabonds et la transportation des mendiants et vagabonds récidivistes à Tile de Madagascar.

La loi du 28 germinal an VI sur l'organisation de la gendarmerie, qui plaça, dans les attributions d^ ce corps, la surveillance des mendiants et vagabonds.

La loi du 18 pluviôse an IX, qui conféra h des tribunaux spéciaux la connaissance exclusive du délit de vagabondage ainsi que des crimes et délits emportant une peine afflictive ou infamante, commis par des vagabonds ou gens sans aveu. ,

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