CHAPITRE III
Droit moderne. — Système du Code pénal. — Définition du vagabondage. — Élément intentionnel et éléments de fait.
Les dispositions du Gode pénal contre le vagabondage sont de deux sortes, faites pour obtenir un double résultat : il punit la faute commise par le vagabond, en lui infligeant une peine d'emprisonnement dont la durée varie suivant les cas, est augmentée en raison de certaines circonstances de nature à faire supposer, chez lui, plus deperv^ersité : s'il s'est rendu coupable d'autres délits ou s'il est trouvé muni de certains instruments ou de certains effets; — à l'expiration de sa peine, pour défendre la société contre son retour, il édicté, à son égard, des mesures spéciales : le met à la disposition du Gouvernement, qui lui impose tel régime ou tels travaux, ou permet à l'administration de l'expulser du territoire français, s'il est étranger.
L'exposé des motifs exprime la pensée de ce système:
a Le projet de loi définit le vagabondage, il l'érigé » en délit et lui inflige une peine correctionnelle. » Toutefois, il ne s'arrête point là. Que serait-ce, en )) effet, qu'un emprisonnement de quelques mois, si » le vagabond était ensuite purement et simplement » replacé dans la société à laquelle il n' effritait aucune
^> garantie? Celui qui n'a ni. domicile, ni moyen » d'existence, ni profession, ni métier, n'est point, en » effet, membre de la cité; elle peut le rejeter et le » laisser à la disposition du Gouvernement qui pourra, » dans sa prudence, ou l'admettre à caution, si un » citoyen honnête et solvable veut bien en répondre, » ou le placer dans une maison de travail jusqu'à ce » qu'il ait appris à subvenir à ses besoins, ou enfin le » détenir comme un être nuisible et dangereux, s'il » n'y a nul amendement à espérer. » (Exposé fait par M. Berlier, au Corps législatif.)
Mais, avant de poser ces règles de la répression, le Code détermine les diverses circonstances dont la réunion produit le vagabondage.
Les termes de cette définition avaient varié dans les législations antérieures :
« Celui-là est dit vagabond, d'après lesjuriscon- » suites romains, qui va errant par le monde et n'a » aucun domicile certain où il demeure. » (Julius Clarus, Qîuest. 39, Glose m leg, 4, § 5 : De damno infecto.)
La déclaration du 5 février 1731, définit les vagabonds : « Ceux qui, n'ayant ni métier, ni profession, » ni domicile certain, ni rien pour subsister, ne » peuvent être avoués ni faire certifier de leur bonne » vie et mœurs par personnes dignes de foi. »
La loi du 22 juillet 1791 distingue les gens sans aveu et les vagabonds : les gens sans aveu sont les personnes domiciliées qui, quoique en état de travailler, n'exercent ni métier, ni profession et n'ont ni moyens
de subsistance, ni répondant qui se charge de leur entretien ; les vagabonds, celles qui se trouvent dans les mêmes conditions et qui, de plus, n'ont pas de domicile.
La loi du 10 vendémiaire aii IV impose à tous voyageurs l'obligation du passeport et établit, contre ceux qui en seraient trouvés dépourvus, une présomption de vagabondage qu'ils ne peuvent détruire qu'en faisant preuve, dans les vingt jours, d'un établissement dans une commune. « Tout individu voyageant et » trouvé hors de son canton sans passeport, a défaut » de justifier, dans deux décades, de son inscription » sur le tableau d'une commune, est réputé vagabond » et sans aveu, et traduit comme tel devant les tribu- » naux. » (Art. 6 et 7, titre lU.)
Sous l'empire du Gode pénal, le délit de vagabondage ne consiste plus dans le défaut de cette pièce ; l'obligation du passeport, imposée par la police administrative, n'est qu'une mesure d'ordre et de sûreté publique, ayant pour but de constater l'identité de la personne qui voyage. Son absence, jointe au manque absolu de tout papier, sera peut-être de nature à éveiller les soupçons de la justice et à motiver, dans certaines circonstances, une arrestation préventive ; mais, devant le tribunal, ce fait ne suffira pas pour établir le délit, de même que, d'autre part, la présentation d'un passeport ne suffirait pas pour écarter la prévention.
Le Gode pénal ne reproduit non plus la distinction entre les vagabonds et les gens sans aveu ; l'article 270 confond ces deux termes dans sa définition:
(( Les vagabonds ou gens sans aveu, porte cet article, » sont ceux qui n'ont ni donncile certain, ni moyens »> de subsistance et qui n'exercent habituellement ni » métier, ni profession. »
Le concours de ces trois circonstances constitue donc aujourd'hui l'état de vagabondage.
Le défaut de domicile certain;
Le défaut de moyens de subsistance ;
Le défaut de métier ou profession.
A ces éléments matériels doit encore s'ajouter, dans la personne du vagabond, l'élément intentionnel, la faute. Lorsque le fait a été accompli indépendamment de la volonté de l'agent et n'implique ainsi, de sa part, aucune immoralité, la contravention de police peut subsister, il ne peut y avoir de délit. La loi, en considérant et en punissant comme tel le vagabondage, admet, par cela même, qu'il prend sa source dans des actes volontairement commis; elle ne peut frapper ce genre de vie qu'autant qu'il a été librement adopté; car ce n'est que dans ce cas qu'il indique un caractère vicieux chez celui qui s'y livre.
Les circonstances énumérées dans l'article 270 font présumer la faute; mais il est permis au prévenu d'écarter cette présomption en démontrant que, résultant d'un accident de force majeure, elles ne lui sont pas imputables : le tribunal aura à aprécier celte justification.
Par application de ce principe, il est certain que des personnes privées temporairement par un incendie, un éboulement, une inondation, une invasion de l'en-
nemi, de leur domicile et de leurs ressources, tant que ces faits sont encore récents, bien qu'elles se trouvent dans la situation définie par l'article 270, ne doivent pas être inculpées de vagabondage.
De même, la jurisprudence ne traite pas comme vagabond l'individu qui, se trouvant sans asile et sans autres moyens de vivre, est physiquement incapable de tout travail, en raison de son âge, d'une infirmité ou d'une maladie ; il serait injuste de lui reprocher sa situation: c'est à l'hospice ou au dépôt de mendicité, et non à la prison, de recueillir ce malheureux.
De même encore, les tribunaux refusent, avec raison, d'appliquer l'article 271 aux condamnés libérés qui, sortis de prison depuis quelques jours seulement, n'ont pas eu encore le temps matériel nécessaire pour regagner leur domicile ou se créer un établissement et se procurer quelque travail.